Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05337
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMA3
AFFAIRE :
[Y] [Z] épouse [K]
C/
S.C.P. BTSG²
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 par le magistrat délégué
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 21/07483
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benjamin LEMOINE
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [Z] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 211207
Représentant :Me Myriam MANSEUR, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS GASNIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20220017
Représentant :Me Yves-Marie LE CORFF , Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [Y] [Z] à l'encontre de la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias-Gasnier ;
- rejeté la demande de Mme [Z] au titre des frais irrépétibles ;
- condamné cette dernière à payer à la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias-Gasnier la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Après avis de fixation de l'affaire à bref délai, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte remis le 11 janvier 2022.
L'appelante a notifié et remis au greffe par RPVA ses conclusions au fond le 2 février 2022 puis le 5 avril 2022 et l'intimée le 25 février 2022.
Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2022, le magistrat délégué a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel interjeté par Mme [Z] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés, pour ceux dont elle a fait l'avance par la SARL Minault-Teriitehau, agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe et notifiée par RPVA le 3 août 2022, Mme [Z] a déféré cette décision à la cour, requête aux termes de laquelle elle lui demande de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance d'incident ;
et statuant à nouveau,
- déclarer recevables et réguliers sa déclaration d'appel et son appel.
Après avoir rappelé la motivation de la décision rendue par le magistrat délégué et les articles 905-1, 905-2, 542, 562 et 954 du code de procédure civile, l'appelante invoque une erreur matérielle lors de la conversion du fichier Word en PDF, prétendant que le texte PDF des conclusions adressées par voie électronique n'était pas celui qui devait l'être. Elle considère que l'erreur commise dans le cadre de cette instance ne peut être sanctionnée aussi 'violemment' et entraîner la sanction de la déchéance de l'appel, droit fondamental comme le précisent le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle estime que la cour est valablement saisie de l'appel et que le conseiller de la mise en état, en jugeant que l'erreur commise entraînait la caducité en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, a ajouté à un texte réglementaire une sanction qui n'est pas prévue par ce dernier. Elle affirme que l'erreur humaine liée à un aléa technique ne peut la priver de son droit à un procès équitable et soutient que rédiger des conclusions relève désormais de la prouesse et cause un stress aux parties.
La SCP BTSG, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- déclarer caducs la déclaration d'appel et l'appel régularisés par Mme [Z] à l'encontre de l'ordonnance ;
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel a été signifiée à la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Celio France alors qu'elle n'est partie à l'instance qu'à titre personnel en sorte que l'acte d'appel a été signifié à un tiers. Elle en conclut que la sanction de cette inobservation est la caducité de la déclaration d'appel puisque Mme [Z] ne l'a pas signifiée dans le délai prescrit à l'article 905-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir par ailleurs que le dispositif des conclusions d'appelante ne comporte ni demande d'infirmation ni demande d'annulation de la décision déférée et, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ.2, 17 septembre 2020, 18-23 626 et 4 novembre 2021, 20-15757), elle conclut que Mme [Z] n'a pas déposé de conclusions conformes aux articles susvisés dans le délai prescrit en sorte que la caducité de la déclaration d'appel est également encourue. Elle souligne que dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2022, après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, Mme [Z] ne demande toujours pas à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ou d'en prononcer l'annulation. Elle estime que Mme [Z] ne peut invoquer une erreur de fichier informatique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La requête en déféré, reçue le 3 août 2022, dans le délai de 15 jours de l'ordonnance soumise à déféré, conformément à l'article 916 du code de procédure civile, est recevable.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés devant le magistrat délégué.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La cour ajoute que dans le dispositif de ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2022, Mme [Z], si elle indique que l'ordonnance est nulle, ne demande toujours pas expressément à la cour d'infirmer ou d'annuler l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 en sorte que c'est vainement qu'elle invoque une erreur matérielle. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la requête en déféré de Mme [Y] [Z] recevable ;
Confirme l'ordonnance de caducité du 20 juillet 2022 ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile :
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias-Gasnier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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