Texte intégral
N° RG 22/02943 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFLL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021005285
Tribunal de commerce de Rouen du 11 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. PATRICK ET CORINNE TAXI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. JFC ROUEN - LE HAVRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et asisstéepar Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 janvier 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Patrick et Corinne Taxi, qui assure des prestations de transport de personnes, a acquis auprès de la SAS JFC Rouen-Le Havre, concessionnaire automobile, un véhicule d'occasion Jaguar XF 2.0 D ' 180 BVAS immatriculé [Immatriculation 5] présentant 20 586 km au compteur selon bon de commande établi le 15 juillet 2017, la livraison étant intervenue le 28 juillet 2017.
La société Patrick et Corinne Taxi a confié à la société JFC Rouen-Le Havre l'entretien du véhicule à diverses reprises et notamment le 25 septembre 2019.
Le 27 septembre 2019, le véhicule est tombé en panne.
Le 7 octobre 2019, la société Patrick et Corinne Taxi a mis en demeure la société JFC Rouen-Le Havre de remettre en état le véhicule.
Une expertise amiable a été organisée et un rapport contradictoire a été déposé le 10 mars 2020 concluant à la responsabilité de la société JFC Rouen-Le Havre.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 16 septembre 2020, M. [D], expert judiciaire, a été désigné pour examiner le véhicule litigieux et son rapport a été déposé le 8 avril 2021 concluant à un partage de responsabilités à hauteur de 80% pour la société Patrick et Corinne Taxi et de 20% pour la société JFC Rouen-Le Havre.
Par acte du 21 juillet 2021, la société Patrick et Corinne Taxi a saisi le tribunal de commerce afin que la société JFC Rouen-Le Havre soit condamnée à payer la somme de 20 301,67 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 2 880 euros à parfaire au titre des frais d'assurance, celle de 49 302 euros au titre de la perte d'exploitation subie à parfaire et à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société JFC Rouen-Le Havre s'est opposée aux demandes.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la société Patrick et Corinne Taxi de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Patrick et Corinne Taxi à payer la somme de 1 200 euros à la société JFC Rouen ' Le Havre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Patrick et Corinne Taxi aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Patrick et Corinne Taxi a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Patrick et Corinne Taxi qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 11 juillet 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société Patrick et Corinne Taxi de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Patrick et Corinne Taxi à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Patrick et Corinne Taxi aux dépens dont les frais de greffe,
Statuant à nouveau :
- condamner la société JFC Rouen ' Le Havre à payer la somme de 20 301,67 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner la société JFC Rouen ' Le Havre à payer la somme de 2 880 euros, à parfaire, au titre des frais d'assurance, à parfaire au jour du jugement, soit 160 euros par mois à compter du 27 septembre 2019,
- condamner la société JFC Rouen ' Le Havre à payer la somme de 49 302 euros au titre de la perte d'exploitation subie par la société Patrick et Corinne Taxi, à parfaire au jour du jugement, soit 2 739 euros par mois à compter du 27 septembre 2019,
- condamner la société JFC Rouen ' Le Havre à payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JFC Rouen ' Le Havre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment les frais d'huissier exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Vu les conclusions du 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société JFC Rouen ' Le Havre qui demande à la cour de :
A titre principal,
-c onfirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen daté du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la Société Patrick et Corinne Taxi de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société JFC Rouen ' Le Havre,
- condamner la Société Patrick et Corinne Taxi à payer à la Société JFC une somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société Patrick et Corinne Taxi aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener les prétentions indemnitaires de la Société Patrick et Corinne Taxi à justes proportions, soit la somme de 4 636,33 euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La société Patrick et Corinne Taxi soutient que :
- elle a confié le véhicule à la société JFC Rouen-Le Havre le 18 mars 2019 pour une vidange qui n'a pas été effectuée et n'a pas été facturée et cette omission fautive est à l'origine de la destruction du moteur survenue le 25 septembre 2019, l'expert indiquant que le véhicule a parcouru 79 065 km entre les deux vidanges qui précèdent la panne ;
- la société Patrick et Corinne Taxi a fait entretenir le véhicule selon les prescriptions du constructeur, soit environ tous les 34 000 km ;
- le 28 juillet 2017, lors de la livraison du véhicule qui totalisait 20 586 km, le compteur d'entretien avait été remis à zéro ce qui explique qu'il n'a été présenté à l'entretien que le 10 avril 2018 après 38 000 km ;
- le 19 septembre 2018, la société Patrick et Corinne Taxi a alerté le commercial de la société JFC Rouen-Le Havre de ce qu'un voyant moteur s'était allumé et ce dernier lui a conseillé d'utiliser le véhicule à un régime élevé pour « forcer le nettoyage » ;
- la révision du 25 septembre 2019 à 171 500 km comprend une vidange qui a été facturée par le garage mais qui n'a pas été réalisée selon le rapport d'expertise judiciaire alors que le garagiste a remis le compteur d'entretien à zéro ;
- sur les 5 vidanges qui auraient dû être réalisées par la société JFC Rouen-Le Havre, celle-ci a omis de réaliser celle antérieure à la vente du véhicule, celle du 18 mars 2019 et celle du 25 septembre 2019 ;
- la société Patrick et Corinne Taxi a respecté les périodes imposées par le constructeur mais la société JFC Rouen-Le Havre a systématiquement remis à zéro le compteur d'entretien et les quelques écarts entre les entretiens ne peuvent expliquer la destruction du moteur ;
- l'allégation de la société JFC Rouen-Le Havre selon laquelle elle a effectué une vidange le 18 mars 2019 sans la facturer n'est pas vraisemblable dès lors que le carnet d'entretien ne mentionne rien et que les analyses d'huile démontrent qu'elle n'avait pas été changée depuis août 2018 ;
- la faute de la société JFC Rouen-Le Havre a entraîné des frais de changement de moteur, des frais d'assurance exposés en vain et une perte d'exploitation alors que le véhicule, sur les deux détenus par la société Patrick et Corinne Taxi, permettait les transports sanitaires ;
- le partage de responsabilités estimé par l'expert est excessif alors que le dépassement de kilométrage entre deux vidanges n'a été que de 4000 km tout au plus.
La société JFC Rouen-Le Havre soutient que :
- la société Patrick et Corinne Taxi ne démontre pas l'existence de la faute qu'elle lui impute ;
- lors de la vente du véhicule, le 28 juillet 2017 alors qu'il avait parcouru 20 586 km, il a été précisé à la société Patrick et Corinne Taxi qu'une révision devait être effectuée tous les 24 mois ou tous les 34 000 km ce qui est indiqué sur le carnet d'entretien du véhicule qui a été remis à l'acquéreur et aucune révision n'a été opérée avant la vente ;
- ce n'est que le 10 avril 2018, alors que le véhicule totalisait 58 670 km, que la société Patrick et Corinne Taxi a présenté le véhicule à la révision des 34 000 km ;
- une révision a été faite le 31 août 2018 à 92 455 km puis le 18 mars 2019 à 128 484 km, ainsi que l'avait reconnu la société Patrick et Corinne Taxi dans ses conclusions devant les premiers juges, puis le 25 septembre 2019 à 171 500 et le véhicule est tombé en panne le 27 septembre 2019 ;
- les deux experts ont conclu à une destruction du moteur du fait d'une huile trop usagée et la faute de la société Patrick et Corinne Taxi, qui n'a jamais respecté les préconisations en matière d'entretien malgré les indications du compteur d'entretien qui était remis à zéro à chaque fois, est patente ;
- les conclusions de l'expert selon lesquelles la révision du 25 septembre 2019 n'a pas été faite sont inexplicables mais dès lors que l'expert indique que malgré cette omission, « le mal était déjà fait », il en résulte qu'il n'existe aucun lien causal avec la panne ;
- la révision de mars 2019 a fait l'objet d'un geste commercial alors qu'une intervention devait avoir lieu sur le pot catalytique du véhicule ;
- aucune huile n'aurait pu tenir 81 000 km ce qui démontre que la révision de mars 2019 a bien été faite ;
- les préjudices ne sont pas démontrés, aucune perte d'exploitation n'est indemnisable alors que l'immobilisation du véhicule, sur les trois permettant le transport, est intervenue lors de la crise sanitaire.
- la société Patrick et Corinne Taxi n'applique aucun partage de responsabilités.
Réponse de la cour :
L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SARL Patrick et Corinne Taxi a acquis auprès de la SAS JFC Rouen-Le Havre un véhicule d'occasion Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] présentant 20 586 km au compteur selon bon de livraison du 28 juillet 2017.
La société Patrick et Corinne Taxi a confié à la société JFC Rouen-Le Havre l'entretien du véhicule à diverses reprises. Il ressort du rapport d'expertise de M. [D] ainsi que des écritures des parties, concordantes sur ce point, que les préconisations du constructeur Jaguar prévoient une vidange tous les 34 000 km.
Il ressort des pièces versées aux débats, dont certaines ont été annexées au rapport d'expertise, qu'il a été procédé à une révision avec vidange :
- selon ordre de réparation du 12 mars 2018, à 58 670 kilomètres, la facture ayant été émise le 10 avril 2018 ;
- selon ordre de réparation et facture du 31 août 2018 à 92 455 km ;
- selon ordre de réparation du 25 septembre 2019 et facture du 27 septembre 2019 à 171 500 km. ;
En revanche, rien ne démontre qu'antérieurement à la vente du 15 juillet 2017 ou au jour de la livraison le 28 juillet 2017, une révision a été effectuée par la société JFC Rouen-Le Havre étant observé que l'expert indique dans son rapport que puisque le véhicule ne présentait que 20 000 km environ au compteur le jour de la vente, le vendeur n'avait pas l'obligation de faire une révision moteur avant la livraison. Par ailleurs, il n'existe aucune preuve que la société JFC Rouen-Le Havre ait remis le compteur d'entretien à zéro à l'occasion de la vente et que la société Patrick et Corinne Taxi ait pu être induite en erreur sur ce point par son vendeur.
En outre, rien ne démontre que le 30 avril 2019 une vidange a été effectuée. La société Patrick et Corinne Taxi justifie avoir signé, à cette occasion, un ordre de réparation pour le système d'échappement ainsi que pour un entretien des 126 000 km. A cette date, le véhicule totalisait 128 484 km, de sorte qu'il avait parcouru 36 029 km depuis la précédente révision. La facture du 30 avril 2019 émise par la société JFC Rouen-Le Havre ne fait pas état de ce qu'une telle prestation d'entretien incluant une vidange a été réalisée et ne mentionne nullement qu'elle l'aurait été à titre gracieux. Par ailleurs, si le carnet d'entretien du véhicule porte l'indication qu'à 128 484 km, l'échappement intermédiaire a été remplacé, la case relative à la vidange n'a pas été cochée contrairement aux interventions antérieures.
Enfin, le dossier de première instance a été transmis à la cour en application des dispositions de l'article 968 du code de procédure civile. Contrairement aux allégations de la société JFC Rouen-Le Havre qui affirme que la société Patrick et Corinne Taxi avait admis dans ses conclusions de première instance, l'existence d'une révision au mois de mars 2019, la société Patrick et Corinne Taxi a toujours contesté, dans ses écritures devant les premiers juges, l'existence de cette révision, pourtant commandée. Il s'ensuit qu'alors que la société JFC Rouen-Le Havre est tenue de prouver qu'elle a satisfait à son obligation, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, elle ne le fait pas et qu'elle doit être considérée comme n'ayant pas exécuté la prestation qui lui avait été commandée.
Le 27 septembre 2019, le véhicule est tombé en panne.
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] a été déposé le 8 avril 2021 et l'expert est d'avis que :
- le véhicule Jaguar a été acquis par la société Patrick et Corinne Taxi alors qu'il totalisait 20 000 km environ (dans les faits, 20 612 selon la facture émise le 29 septembre 2017) ;
- les préconisations du constructeur prévoient une vidange tous les 34 000 km mais la première révision a été effectuée à 58 670 kilomètres au lieu de 34 000 km, la deuxième est conforme et a été effectuée alors que le véhicule avait parcouru 33 785 km et la dernière a été effectuée à 171 500 km et n'est pas conforme aux préconisations;
- le véhicule a été remis à la société JFC Rouen-Le Havre le 25 septembre 2019 pour révision et totalisait 171 500 km ;
- il est tombé en panne le surlendemain à 171 666 km, soit en ayant effectué 166 km ;
- le moteur du véhicule est détérioré du fait d'un défaut de lubrification due à une huile dégradée qui a perdu ses qualités sous pression et il a été retrouvé des particules métalliques dans cette huile ;
- l'huile présente un taux d'usure correspondant à une usure très supérieure à 166 km et cette huile n'est pas celle qui aurait été utilisée lors de la révision du 25 septembre 2019 mais, en toute logique, celle de la révision du 31 août 2018 ;
- entre les deux dernières vidanges, 79 045 km avaient été parcourus ;
- les dommages affectant le moteur sont consécutifs à un défaut d'entretien et alors que 5 vidanges auraient dû être réalisées depuis la vente, seules deux ont été effectuées ;
- la société Patrick et Corinne Taxi n'a pas respecté les consignes d'entretien tandis que la société JFC Rouen-Le Havre, qui avaient été chargée le 30 avril 2019 de remplacer le pot catalytique, a omis de lui signaler le fait qu'à l'époque, le terme de l'entretien était dépassé depuis 2000 km ;
- au 25 septembre 2019, le remplacement de l'huile usagée par la société JFC Rouen-Le Havre aurait prolongé la vie du moteur de quelques centaines de kilomètres mais le moteur usé aurait tout de même cassé.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise de M. [D] qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordre de réparation signé le 18 mars 2019 par la société Patrick et Corinne Taxi réclamant une réparation mais également un entretien du véhicule de sorte qu'il s'est borné à considérer que la société JFC Rouen-Le Havre avait commis une faute en ne conseillant pas à la société Patrick et Corinne Taxi de faire procéder à la vidange du véhicule alors que le terme de la révision était dépassé de plus de 2000 km. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, cette révision a été commandée par la société Patrick et Corinne Taxi et la société JFC Rouen-Le Havre ne démontre pas l'avoir réalisée.
Il s'ensuit que la société JFC Rouen-Le Havre ne démontre pas avoir réalisée la vidange et le changement d'huile du moteur entre le 18 mars et le 30 avril 2019 alors que le véhicule totalisait 128 484 km. L'expert a conclu que la société JFC Rouen-Le Havre n'avait pas plus effectué la vidange et le changement d'huile entre le 25 et le 27 septembre 2019 alors que le véhicule totalisait 171 500 km.
Dès lors que l'expert indique que le moteur a été détruit du fait d'un défaut de lubrification dû à une huile dégradée et que la dernière vidange dont il est certain qu'elle a été effectuée est celle du 31 août 2018 à 92 455 km, la société JFC Rouen-Le Havre n'a procédé à aucune vidange depuis cette date jusqu'au 27 septembre 2019 alors qu'elle avait reçu l'ordre d'en effectuer deux les 18 mars et 25 septembre 2019. Ces deux inexécutions contractuelles étant fautives et ayant entraîné l'absence de changement d'huile pendant 171 666 ' 92 455 = 79 211 km soit sur une période correspondant à plus du double de celle préconisée par le constructeur, la société JFC Rouen-Le Havre se doit de réparer les conséquences de ses manquements contractuels ayant entraîné, aux termes mêmes des conclusions expertales, la destruction du moteur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Patrick et Corinne Taxi de l'ensemble de ses demandes.
Toutefois, la société Patrick et Corinne Taxi, devenue propriétaire du véhicule, l'ayant présenté pour la première fois depuis son acquisition à la révision selon ordre de réparation du 12 mars 2018 à 58 670 kilomètres au lieu de 34 000 km, soit 24 670 km de différence, il s'ensuit qu'elle a méconnu les préconisations du constructeur. Le rapport d'expertise amiable qu'elle verse aux débats comprend en annexe la liste des documents que l'expert a retrouvés dans le véhicule tels que le carnet d'entretien ainsi que le livret de bord. Il en résulte que la société Patrick et Corinne Taxi avait connaissance de ces préconisations. En ayant ainsi méconnu les préconisations du constructeur dans de telles proportions, la société Patrick et Corinne Taxi a elle aussi commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. La gravité des fautes de chacune des parties au regard de leurs obligations respectives justifie que la société Patrick et Corinne taxi conserve à sa charge 20% de la réparation de son préjudice
L'expert a indiqué sans que son expertise soit utilement contredite que les frais de remplacement du moteur s'élevaient à 20 301,67 euros. Cette somme sera mise à la charge des parties selon le partage de responsabilités établi plus haut, soit 16 241,34 euros à la charge de la société JFC Rouen-Le Havre.
Il a précisé également sans être utilement contredit que les frais d'assurance de ce véhicule s'élevaient à 160 euros par mois depuis le 27 septembre 2019, soit au jour du jugement entrepris du 11 juillet 2022, pour 33 mois et 14 jours un total de (160 x 33) + (160/31x14) = 5 352,26 euros. Cette somme sera mise à la charge des parties selon le partage de responsabilités établi plus haut, soit 4 281,80 euros à la charge de la société JFC Rouen-Le Havre.
Il a mentionné enfin, à titre informatif, la perte d'exploitation alléguée par la société Patrick et Corinne Taxi à hauteur de 49 302 euros, soit 2 739 euros par mois depuis le 27 septembre 2019, en précisant qu'il fallait tenir compte des conditions d'activité liées à la crise sanitaire au cours de l'année 2020. La somme réclamée au titre de cette perte d'exploitation est fondée sur un calcul opéré par le cabinet In Extenso annexé en pièce n° 11 au rapport d'expertise et est calculé sur le nombre de licences de taxi alors détenues par la société Patrick et Corinne Taxi, à savoir deux. Toutefois, cette étude est théorique et ne se fonde sur aucun document comptable afférent aux années 2019-2020, l'année 2020 ayant été exceptionnelle du fait de la crise sanitaire.
Pour contester cette demande, la société JFC Rouen-Le Havre produit une étude émanant d'une société GM Consultants faisant état de la détention par la société Patrick et Corinne Taxi de deux licences de taxi mais également de la détention de deux autres véhicules non couverts par une telle licence.
Dès lors que le véhicule litigieux était destiné à être exploité en tant que taxi, le moyen soulevé par la société JFC Rouen-Le Havre portant sur la détention d'autres véhicules par la société Patrick et Corinne Taxi est inopérant.
En revanche, la société JFC Rouen-Le Havre se fonde sur l'étude de la société GM Consultants établissant que le risque d'immobilisation d'un taxi, en se fondant sur la marge brute prévisible et pour une durée de six mois, doit entraîner une perte de 13 210 euros pour six mois, soit 2201,66 par mois.
Faute par la société Patrick et Corinne Taxi de justifier de sa perte d'exploitation par des pièces comptables pour les années 2019 à 2022, le calcul effectué par la société JFC Rouen-Le Havre sera retenu et il sera tenu compte d'une perte d'exploitation de 2 201,66 euros par mois depuis le 27 septembre 2019, soit au jour du jugement entrepris du 11 juillet 2022, pour 33 mois et 14 jours un total de (2201,66 x 33) + (2201,66/31x14) = 73 649,08 euros. Cette somme sera mise à la charge des parties selon le partage de responsabilités établi plus haut, soit 58 919,26 euros à la charge de la société JFC Rouen-Le Havre.
La société JFC Rouen-Le Havre sera condamnée à payer à la société Patrick et Corinne Taxi les sommes de 16 241,34 euros au titre du remplacement du moteur, de 4281,80 euros au titre des frais d'assurance et de 58 919,26 euros au titre des frais d'exploitation.
L'ordonnance de référé ayant statué sur l'expertise n'étant pas produite, la demande relative aux dépens de cette procédure formée par la société Patrick et Corinne Taxi sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la société JFC Rouen-Le Havre et la société Patrick et Corinne Taxi ont commis chacune une faute ayant directement contribué à la destruction du moteur du véhicule Jaguar appartenant à la société Patrick et Corinne Taxi ;
Etablit un partage de responsabilités dans la survenance du dommage de 20% à la charge de la société Patrick et Corinne Taxi et de 80% à la charge de la société JFC Rouen-Le Havre ;
Condamne la société JFC Rouen-Le Havre à payer à la société Patrick et Corinne Taxi les sommes de 16 241,34 euros au titre du remplacement du moteur, de 4281,80 euros au titre des frais d'assurance et de 58 919,26 euros au titre des pertes d'exploitation ;
Y ajoutant :
Condamne la société JFC Rouen-Le Havre aux dépens de première instance et d'appel outre les frais d'expertise judiciaire ;
Déboute la société Patrick et Corinne Taxi de sa demande relative aux dépens de la procédure de référé ;
Condamne la société JFC Rouen-Le Havre à payer à la société Patrick et Corinne Taxi la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,