Texte intégral
02/06/2022
ARRÊT N°446/2022
N° RG 21/02355 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OF35
AM/IA
Décision déférée du 07 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de toulouse (1120000171)
V.REYMOND
[O] [K]
C/
Me scp [Y] [V] [S] [I] - Mandataire de [G] [L]
Me scp [Y] [V] [S] [I] - Mandataire de [G] [L]
[G] [L]
[G] [L]
Caisse CRCAM TOULOUSE 31
Etablissement Public SIP TOULOUSE NORD OUEST
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
INTIMÉS
SCP BOYER CAYROU LAURE CASTER (SCP NOTAIRES [8]) - Mandataire de Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
SCP [8] (SCP SCP NOTAIRES [8]) - Mandataire de Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE
CRCAM TOULOUSE 31
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement Public SIP TOULOUSE NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 16 septembre 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 31 octobre 2019.
Le 9 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CRCAM de Toulouse 31 et M. et Mme [L] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable mais caduc le recours de la CRCAM de Toulouse 31,
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. et Mme [L],
- constaté que la situation de M. [O] [K], débiteur de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, n'est pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
- et renvoyé le dossier à la commission.
Par déclaration d'appel en date du 26 mai 2021, M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 mai 2021 en ce qu'elle a :
. constaté que la situation de M. [O] [K], débiteur de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, n'est pas irrémédiablement compromise,
. dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
. et renvoyé le dossier à la commission..
Par conclusions déposées 10 décembre 2021, M. [K],prie la cour de :
- constater que la situation de M. [O] [K], débiteur de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, est irrémédiablement compromise,
- dire qu'il y a lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et que le dossier ne pourra être renvoyé le dossier à la commission,
- débouter toute autre demande, plus ample ou contraire formulées à son encontre,
- statuer que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Il met en avant qu'il n'a été actionnaire et président de la société [9] que de manière très temporaire, à compter du 15 juin 2020 en raison de graves problèmes de santé de son frère, et jusqu'à ce que leur père le remplace le 1er novembre 2021. Contracter le [10] au cours de l'année 2020 l'a plongé dans la dépression. Il ne s'est jamais rémunéré et perçoit désormais le RSA.
M. [K] soutient que sa situation est irrémédiablement compromise dans la mesure où il ne peut faire face au remboursement qui serait envisagé.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2021, M. [G] [L] et Mme [G] [N] épouse [L] sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. [K] à leur verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir en substance que le contrat de bail consenti le 3 mars 2017 à M. [K], locataire défaillant, a été résilié par ordonnance de référé du 21 décembre 2018, ce qui n'a pas empêché les nuisances postérieures, et qu'il a affirmé le 22 mars 2021 quitter le logement : il est le dirigeant de la SAS [9] dont l'activité a repris le 22 mai 2014 et il est immatriculé depuis le 27 juin 2019 pour un commerce de livraison.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2021 : M. [O] [K], débiteur appelant, M. et Mme [L], créanciers intimés, n'étaient pas présents, leurs conseils respectifs ont déposé leurs conclusions et pièces.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La CRCAM Toulouse 31 avait écrit pour annoncer son absence à l'audience, précisant le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré et par arrêt du 27 janvier 2022 avant dire droit, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question de la recevabilité de l'appel interjeté par M. [O] [K].
Par conclusions déposées le 8 avril 2022, M. et Mme [L] demandent désormais à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer l'appel formé par M. [K] irrecevable pour cause de forclusion,
Au fond,
- le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- et condamner M. [K] à leur payer in solidum 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Ils ajoutent à leurs précédentes écritures que la décision déférée ayant été notifiée le 10 mai 2021, M. [K] avait jusqu'au 25 mai 2021 pour interjeter appel : il était forclos à le faire le 26 mai 2021, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
À l'audience de renvoi du 14 avril 2022, M. et Mme [L], créanciers intimés, ont comparu représentés par avocat et maintenu leurs demandes.
M. [K], débiteur intimé, n'a pas comparu : son conseil a fait savoir le jour de l'audience par message RPVA qu'il ne disposait pas de l'enveloppe de réception de la notification de la décision entreprise.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement critiqué a été notifié à M. [O] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 mai 2021, de sorte que le délai d'appel expirait le lundi 25 mai 2021.
Or, il a formé appel par déclaration d'appel formalisée le 26 mai 2021, soit 16 jours après la notification du jugement déféré et donc après l'expiration du délai d'appel de 15 jours : son appel est donc irrecevable, comme tardif.
Partant, la cour n'est pas valablement saisie et n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de la décision déférée qui acquiert force de chose jugée.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'appelant, sans que l'équité ou la situation économique des parties ne commande l'octroi d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [O] [K] par déclaration d'appel du 26 mai 2021 à l'encontre de la décision du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mai 2021,
Dit n'y avoir lieu à satuter sur la demande de confirmation de la décision déférée présentée par M. et Mme [L],
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [K].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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