Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/02335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7M4
Minute :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
Représentant : Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1506
C/
Monsieur [F] [N]
copie Exécutoire délivrée à :
Me Franck CROMBET
Le
Jugement du 26 juin 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 26 Juin 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006, demeurant 21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N], demeurant 35 avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 novembre 2018, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a donné à bail à Monsieur [F] [N], un appartement à usage d’habitation, situé 35 avenue Pasteur, 93100 MONTREUIL.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a fait signifier par acte d'huissier en date du 23 août 2023, un commandement de payer la somme de 2.048,24 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 21 août 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, déclarer acquises au profit du requérant la clause de résiliation de plein droit incluses au bail relative au paiement des loyers et charges et, en conséquence, résilier le bail,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de dispositions de l'article 1224 du code civil,
- ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- condamner à lui payer les sommes suivantes :
·6.448,73 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date du commandement de payer pour la somme de 2.048,24 euros, du 14 février 2024, date de la signification de l'assignation pour la somme de 4.400,49 euros et du jugement pour le surplus.
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le décompte sera produit à l'audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· les intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
·2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 avril 2024.
A cette audience, la SCI FONCIERE DI 01/2006, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé la dette locative à la somme de 7.374,28 euros, échéance du mois de mars 2024 comprise, selon le décompte en date du 17 avril 2024.
Monsieur [F] [N], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 26 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI FONCIERE DI 01/2006 justifie avoir saisi la CCAPEX le 25 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [F] [N] le 23 août 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 4 octobre 2023 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 9 novembre 2018 à compter du 5 octobre 2023.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif .
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [F] [N], non-comparant, n'a pas repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience. Il n'a procédé à aucun versement depuis le 9 juin 2023.
Dans ces conditions et au regard du montant élevé de la dette, il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [F] [N] étant sans droit ni titre depuis le 5 octobre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [F] [N] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2006 produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [N] lui doit la somme de 7.374,28 euros euros, échéance du mois de mars 2024 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés en date du 17 avril 2024 et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Il convient cependant de déduire les frais suivants :
11,34 euros de frais en date du 10 juillet 2020,
11,34 euros de frais en date du 29 mars 2021,
11,34 euros de frais en date du 13 septembre 2021,
11,34 euros de frais en date du 13 octobre 2021,
11,34 euros de frais en date du 18 novembre 2021,
155,30 euros de frais de contentieux en date du 31 octobre 2023,
175,19 euros de frais de contentieux en date du 5 mars 2024.
Monsieur [F] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 6.987,09 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 août 2023 sur la somme de 2.048,24 euros, de l’assignation du 14 février 2024 sur la somme de 4.400,49 euros et du présent jugement sur le surplus.
Monsieur [F] [N] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 17 avril 2024, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FONCIERE DI 01/2006 les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2018 entre la SCI FONCIERE DI 01/2006 et Monsieur [F] [N] concernant l’appartement situé 35 avenue Pasteur, 93100 MONTREUIL sont réunies à la date du 5 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [F] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 6.987,09 euros (décompte incluant la mensualité de mars 2024), correspondant à l'arriéré de loyers en date du 17 avril 2024, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 août 2023 sur la somme de 2.048,24 euros, de l’assignation du 14 février 2024 sur la somme de 4.400,49 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2006 une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 17 avril 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2006 une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection