Texte intégral
N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFZH
Décision du
Président du TJ de LYON
Référé
du 18 janvier 2022
RG : 21/01884
S.A.S. CARRELAGES BERRY
C/
S.A.R.L. LA TOURELLE
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.R.L. BENIERE ET FILS ENIERE ET FILS
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Novembre 2022
APPELANTE :
La société CARRELAGES BERRY SA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL PERSEA, avocats au barreau de LYON, toque : 1582
INTIMÉES :
La société LA TOURELLE, SARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, toque : 709
La SMABTP, es qualité d'assureur de BENIERE ET FILS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 704
BENIERE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 704
La société AXA FRANCE IARD SA, ès qualités d'assureur de la société CARRELAGES BERRY
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte sous signature privée du 26 septembre 2017, M. [C] [R] et Mme [E] [V] ont signé avec la société La Tourelle un contrat de réservation portant sur une maison située à [Localité 6], en l'état futur d'achèvement.
La société La Tourelle a confié les travaux de construction à diverses entreprises sur le principe de lots séparés. Le lot 11 «carrelage faïence» a été confié à la société Carrelages Berry. Les lots 12 «électricité» et 13 «plomberie chauffage ventilation» ont été confiés à la société Bénière et Fils.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [R] et Mme [V], a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [M] [G].
Par actes d'huissier du 28 octobre 2021, la société La Tourelle a fait assigner en référé la société Bénière et fils, la société SMA, la société Carrelages Berry et l'assureur de cette dernière, la société Axa France IARD, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise et de statuer ce qu'il appartiendra sur l'avance des frais d'expertise.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
- mis hors de cause la société SMA, cette société n'étant pas l'assureur de la société Bénière et fils,
- reçu l'intervention volontaire de la SMABTP,
- déclaré communes et opposables à la société Bénière et fils, à la SMABTP, à la société Carrelages Berry et à son assureur la société Axa France IARD, les opérations d'expertise diligentées par M. [G] en exécution de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2020 enregistrée sous le numéro 20/434 et les ordonnances postérieures,
- dit que la société La Tourelle leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que M. [G] devra les convoquer dans le cadre des opérations à venir,
- fixé à 1 500 euros le complément de consignation que la société La Tourelle devra verser avant le 15 mars 2022,
- dit qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
- prorogé le délai de dépôt du rapport d'expertise et l'a fixé au 30 juin 2022,
- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Carrelages Berry a relevé appel partiel de l'ordonnance.
Par ses conclusions notifiées le 29 avril 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle lui a rendu communes et opposables les opérations d'expertise de M. [G], et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société La Tourelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner la société La Tourelle à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Claude de Villard, avocat, sur son affirmation de droit.
A l'appui de son appel, la société Carrelages Berry fait valoir que lorsque la réception est intervenue sans réserve, elle exonère l'entreprise de toute responsabilité ou de toute garantie pour les vices de construction et les défauts de conformité apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception ; qu'en l'espèce, au jour de la réception de l'ouvrage sans réserve par la société La Tourelle, le 8 avril 2019, tous les désordres qui lui sont aujourd'hui opposés étaient parfaitement apparents ; que la société La Tourelle, qui était parfaitement informée de ces désordres dénoncés par les acquéreurs avant la réception, a fait le choix de ne pas en demander la réparation à la société Carrelages Berry lors de la réception ; que cette dernière est donc exonérée de toute responsabilité au titre de ces désordres ; qu'en l'absence de tout recours au fond susceptible d'être engagé à son encontre, la société La Tourelle ne justifie d'aucun motif légitime à demander que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables ; que c'est pour ce motif que, dans une autre procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a débouté la société Jacky Suchail architecte, maître d''uvre, de sa demande tendant aux mêmes fins.
Par ses conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société Axa France IARD, assureur de la société Carrelages Berry, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a rendu les opérations d'expertise de M. [G] communes et opposables aux sociétés Carrelages Berry et AXA France IARD, et statuant à nouveau, de :
- débouter la société La Tourelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Carrelages Berry et de son assureur AXA France IARD,
- condamner la société La Tourelle à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Hervé Barthelemy, avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, elle soulève les mêmes moyens que la société Carrelages Berry.
Par ses conclusions notifiées le 7 juin 2022, la société La Tourelle demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, et par conséquent, de :
- rejeter l'intégralité des demandes dirigées à son encontre comme étant contraires aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et au motif légitime qu'elle a exposé et notamment d'infirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a rendu les opérations d'expertise de M. [G] communes et opposables à la société Carrelages Berry et à son assureur AXA France IARD,
- condamner la société Carrelages Berry et son assureur AXA France IARD à lui verser, chacune, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux-ci distraits au profit de Me H Ducrot ' SCP Ducrot Associés ' DPA, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société La Tourelle fait valoir qu'elle justifie d'un motif légitime consacré par l'expert judiciaire qui a fait état de désordres affectant les ouvrages de carrelage dont la correcte exécution dépendait de la société Carrelages Berry en qualité de titulaire du marché du lot n°11 ; que la responsabilité de la société Carrelages Berry étant, selon les pré-conclusions de l'expert, susceptible d'être engagée, il est de l'intérêt des parties et d'une bonne administration de la justice que celle-ci continue à participer aux opérations d'expertise ; que le moyen tiré de la purge des désordres apparents constatés préalablement à la réception des travaux ne saurait prospérer puisque le demandeur qui a justifié d'un motif légitime n'a pas à établir le bien-fondé de son action basée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'au surplus, la seule finition mentionnée en réserve au procès-verbal de livraison et de remise des clés du 4 mars 2019 porte sur le joint de carrelage bas dans la douche et sur toilette à reprendre ; que concernant les autre dommages allégués, la société Carrelages Berry n'apporte aucune matérialité de la date certaine d'apparition de ces désordres et invoque uniquement des déclarations des acquéreurs du bien retranscrites par l'expert dans une note d'expertise toujours en débat.
Par leurs conclusions notifiées le 24 mai 2022, la société Bénière et fils et son assureur la SMABTP demandent à la cour de :
- constater, dire et juger qu'aucune demande en cause d'appel n'est formée à leur endroit ensuite de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon le 18 janvier 2022,
Par conséquent,
- constater, dire et juger qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la cour quant à la décision à intervenir,
- condamner la société Carrelages Berry ou tout autre succombant à régler la somme de 1 500 euros chacune au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Carrelages Berry ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance.
Elles font valoir que la mise en cause de la société Carrelages Berry et son éventuelle participation à la mesure d'expertise diligentée n'appellent aucune observations de leur part et s'en remettent à la sagesse de la cour quant à la décision à venir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, sur l'étendue de la saisine de la cour, il y a lieu d'observer que les dispositions de l'ordonnance déférée ayant :
- mis hors de cause la société SMA,
- reçu l'intervention volontaire de la SMABTP,
- déclaré communes et opposables à la société Bénière et fils et à la SMABTP les opérations d'expertise diligentées par M. [G] en exécution de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2020 enregistrée sous le numéro 20/434 et les ordonnances postérieures,
- dit que la société La Tourelle leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que M. [G] devra les convoquer dans le cadre des opérations à venir,
- fixé à 1 500 euros le complément de consignation que la société La Tourelle devra verser avant le 15 mars 2022,
- dit qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
- prorogé le délai de dépôt du rapport d'expertise et l'a fixé au 30 juin 2022,
ne sont pas critiquées dans le cadre de la procédure d'appel. L'ordonnance est donc irrévocable sur ces points.
En deuxième lieu, selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son compte rendu d'expertise n°3, estimé «nécessaire d'élargir les mises en cause aux sociétés dont les interventions sont affectées de désordres et/ou malfaçons», à savoir «la société BERRY (lot carrelage) et son assureur ; [...] la société BENIERE & fils (lot plomberie) et son assureur ; [...] la société BENIERE & FILS (lot électricité) et son assureur», précisant toutefois «que les désordres affectant le lot confié à la société BERRY sont de faible importance».
S'agissant de la société Carrelages Berry, l'expert mentionne dans son compte rendu :
«J. Ouvrages de carrelage (lot n° 11 de la société BERRY)
78. 1,00 m² de revêtement n'a pas été fourni et posé dans la salle de douche au 1er étage, selon les déclarations du demandeur.
Désordre signalé dans mois suivant la livraison
79. 1,00 m² de revêtement n'a pas été fourni et posé dans la salle de bains du rez-de-chaussée, selon les déclarations du demandeur.
Désordre signalé dans mois suivant la livraison
80. 1,00 m² de revêtement n'a pas été fourni et posé dans le wc du rez-de-jardin, selon les déclarations du demandeur.
Désordre signalé dans mois suivant la livraison
81. Absence de joint de finition au droit de la jonction de la 1ère marche d'escalier et le carrelage du sol du séjour situé au rez-de-jardin.
Désordre signalé par courrier de réserves».
Alors qu'il ressort de ces conclusions que les désordres dont il s'agit étaient apparents et qu'ils ont été signalés à la société La Tourelle au plus tard par courrier de M. [R] et Mme [V] en date du 2 avril 2019, la cour relève que la réception des travaux effectués par la société Carrelages Berry a été faite le 8 avril 2019 par la société La Tourelle, sans réserves.
Or, les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve, ce dont il résulte que toute action au fond que la société La Tourelle pourrait engager à l'encontre de la société Carrelages Berry et de son assureur serait vouée à l'échec.
Dans ces conditions, la mesure d'expertise n'apparaît pas utile à la solution du litige qui pourrait opposer la société La Tourelle à la société Carrelages Berry et son assureur et il y a lieu de considérer que la société La Tourelle ne justifie d'aucun motif légitime à voir déclarées communes et opposables aux sociétés Carrelages Berry et AXA France IARD les opérations d'expertise diligentées par M. [G] en exécution de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2020.
Aussi convient-il, par infirmation de l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de la société La Tourelle à cette fin.
En dernier lieu, la société La Tourelle, partie perdante en appel, est condamnée aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Carrelages Berry et AXA France IARD la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la la société Bénière et fils et la SMABTP la charge de leurs frais irrépétibles.
Maître Claude de Villard et Maître Hervé Barthelemy, avocats, qui en ont fait la demande, sont autorisés à recouvrer directement à l'encontre de la société La Tourelle les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
déclaré communes et opposables à la société Carrelages Berry et à son assureur la société Axa France IARD, les opérations d'expertise diligentées par M. [G] en exécution de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2020 enregistrée sous le numéro 20/434 et les ordonnances postérieures,
dit que la société La Tourelle leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
dit que M. [G] devra les convoquer dans le cadre des opérations à venir,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société La Tourelle de sa demande tendant à voir déclarées communes et opposables à la société Carrelages Berry et à son assureur la société Axa France IARD les opérations d'expertise diligentées par M. [G] en exécution de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2020,
Condamne la société La Tourelle à payer à la société Carrelages Berry et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de ce même article à l'égard de la société Bénière et fils et de la SMABTP,
Condamne la société La Tourelle aux dépens d'appel,
Autorise Maître Claude de Villard et Maître Hervé Barthelemy, avocats, qui en ont fait la demande, à recouvrer directement à l'encontre de la société La Tourelle les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT