Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00810 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM3J
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [I] [W]
- CAF DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 23/00810 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM3J
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M. [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
Service Recouvrement unifié et fraude
[Adresse 2]
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/00810 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM3J
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 14 juin 2023, monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester une décision datée du 10 mai 2023 de la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Yvelines, qu’il aurait réceptionnée et lui notifiant une pénalité administrative de 625 euros, à la suite de son absence de déclaration de ses séjours à l’étranger pour la période de 2021 à 2022.
Par courrier daté du 19 juin 2023, le greffe du pôle social a invité monsieur [W] à lui transmettre la photocopie de la décision initiale ainsi que la photocopie du recours préalable effectué.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Par courriers datés du 20 juin 2023, le greffe a accusé réception de son recours et en a avisé la CAF des Yvelines.
Par courrier daté du 12 janvier 2024, la CAF des Yvelines a informé la présente juridiction de l’annulation de la pénalité de 625 euros prononcée à l’encontre du demandeur, précisant que le recours était de fait devenu sans objet.
En réponse au greffe et par courriel en date du 23 janvier 2024, monsieur [I] [W] a indiqué se désister de son recours.
Avisée, la CAF des Yvelines a accepté le désistement, par courriel en date du 03 avril 2024 adressé à la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 23 janvier 2024, monsieur [I] [W] a indiqué se désister de son recours, le litige étant devenu sans objet dans la mesure où la CAF des Yvelines a fait droit à sa demande de remise de la pénalité.
Par courriel en date du 03 avril 2024, la CAF des Yvelines a accepté le désistement.
Il convient de constater que le désistement de monsieur [I] [W] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 ;
Constatons le désistement de monsieur [I] [W] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00810 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM3J ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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