Texte intégral
N° RG 24/03593 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKVG
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/02/2026
à :
- la SELARL A-LEXO,
- Me Wolfgang FRAISSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [T] [V]
née le 27 Février 2000 à [Localité 6] (26)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [W] [L]
né le 22 Août 1996 à [Localité 6] (26)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R]
née le 22 Novembre 1990 à [Localité 6] (26)
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 23 juin 2021 par Maître [B] [Y], notaire associé à [Localité 5] (Drôme), Mme [S] [R] a vendu à Mme [T] [V] et M. [W] [L] une maison d’habitation sur trois niveaux sise sur le territoire de la commune de [Localité 5], [Adresse 3], cadastrée section AD n°[Cadastre 4], moyennant le paiement du prix principal de 138.000,00 €.
Très rapidement après la vente, les acquéreurs ont constaté l’apparition de graves infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison, en provenance de la toiture.
La société CET [Localité 6], missionnée par l’assureur de Mme [T] [V] et M. [W] [L], a déposé un « rapport d’expertise protection juridique » daté du 9 février 2022, constatant que les infiltrations d’eau étaient dues à la vétusté de la couverture.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport et Mme [T] [V] et M. [W] [L] ont fait assigner Mme [S] [R] devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2023, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire.
M. [Z] [X], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Mme [T] [V] et M. [W] [L] ont fait assigner Mme [S] [R] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [T] [V] et M. [W] [L] (assignation délivrée le 14 novembre 2024 à Mme [S] [R]) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1641 et suivants du Code civil, de :
- condamner Mme [S] [R] à leur rembourser la somme de 26.212,93 € au titre des travaux de reprise ;
- condamner Mme [S] [R] à leur verser la somme de 27.380,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner Mme [S] [R] au paiement de la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] [R] en tous les dépens ;
Vu l’absence de conclusions au fond déposées par Mme [S] [R], régulièrement constituée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [S] [R] :
Attendu qu'aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » ;
Attendu que dans le cas présent, Mme [S] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir qu’elle souhaite appeler en cause l’agence immobilière CULTURE ET PATRIMOINE, intervenue lors de la négociation de la vente, en exécution d’un mandat de vente qu’elle lui avait confié ;
Mais attendu qu’il convient de relever que l’instance a été introduite par une assignation délivrée le 14 novembre 2024 à Mme [S] [R] (citation remise à sa personne) ;
Que Mme [S] [R] n’a jamais conclu au fond, malgré une injonction de conclure qui lui a été délivrée par le juge de la mise en état pour le 13 juin 2025, prorogée au 24 octobre 2025 ;
Qu’elle n’a pas davantage appelé en cause l’agence immobilière intervenue lors de la vente ;
Que l’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025 (soit près d’une année après l’introduction de l’instance) ;
Que Mme [S] [R], qui n’avait toujours effectué aucune diligence au jour de l’audience des plaidoiries fixée au 6 novembre 2025, n’invoque aucune cause grave de révocation, au sens des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [S] [R], tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
2) Sur les demandes principales de Mme [T] [V] et M. [W] [L] fondées sur les vices cachés de la chose vendue :
Attendu qu’aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. (...)
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.(...)
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. (...)
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.(...)
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice” ;
Attendu que la clause stipulant que l’acquéreur prendra l’immeuble dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur en raison des vices apparents ou cachés, ne peut trouver application lorsque le vendeur avait connaissance des vices cachés affectant la chose vendue (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 3ème chambre civile - 16 décembre 2009 n° 09-10540) ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les constatations techniques sont corroborées par celles du « rapport d’expertise protection juridique » déposé par la société CET IRD le 9 février 2022, que l’immeuble acquis par Mme [T] [V] et M. [W] [L] suivant acte authentique en date du 23 juin 2021, présentait, au jour de la vente, d’importants vices ou défauts (décrits de façon détaillée en pages 7 à 12 du rapport de M. [X]) concernant l’intégralité de la couverture, constituée de plaques de fibro-ciment et de vieilles tuiles canal posées sur ces plaques, uniquement en parement ;
Que l’expert, a qualifié cette couverture de « très vétuste et hors d’usage » et « inapte à son usage » (les plaques de fibro-ciment cassent par suite de leur vétusté, les trous de fixation cassent et les plaques glissent) et a relevé que tous les points particuliers (solin, rives de toit, mortier de faîtage) sont également hors d’usage ;
Attendu que M. [Z] [X] a précisé que le toit avait été réparé de nombreuses fois et que les désordres existaient au moment de la vente ; que si la vétusté de la toiture était évidente pour un professionnel, elle n’était pas visible pour un acheteur profane ;
Attendu que Mme [S] [R] ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés, dès lors que des infiltrations d’eau en provenance de la toiture se produisent à l’occasion de chaque épisode pluvieux important, qu’elle était propriétaire des biens vendus depuis le 27 février 2020 et qu’elle a reconnu, lors des opérations d’expertise menées par la société CET [Localité 6] et à l’occasion d’une conversation téléphonique avec Mme [T] [V], avoir elle-même constaté des fuites et fait intervenir une connaissance avant la vente pour nettoyer la couverture, remettre des tuiles en place et démonter une fenêtre de type « Velux » (extrait de l’attestation de Mme [N] [V] : « J’ai personnellement entendu deux messages laissés par Mme [R] sur le téléphone de ma fille. Dans le premier, à la question de ma fille de savoir si des fuites avaient eu lieu avant la vente de la maison, Madame [R] répond : « Tu as raison. Quelque temps après on avait eu des fuites. Dans un autre message, au sujet de travaux qu’elle a fait sur la toiture, elle affirme : « Ils avaient démonté le Velux. [O] et ses compagnons de travail sont intervenus. Ma fille connaît le dénommé [O]. Il s’agit de [O] [U], gérant de la SARL DROME CHARPENTE. ») ;
Attendu que Mme [S] [R] est donc tenue de garantir Mme [T] [V] et M. [W] [L] des vices cachés affectant la chose vendue, dont elle ne pouvait ignorer l’existence au jour de la vente et qui présentent un caractère de gravité suffisant pour porter atteinte à l’usage normal des lieux ;
Que les acquéreurs sont en droit, en application des dispositions de l’article 1644 du Code civil, de conserver le bien immobilier et de se faire restituer un partie du prix ;
Que l’expert judiciaire a estimé le coût des travaux propres à remédier aux vices cachés aux sommes suivantes :
- travaux de reprise de la toiture : 22.409,20 € TTC ;
- travaux de reprise intérieurs : 3.803,73 € TTC ;
- total : 26.212,93 € TTC
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de Mme [T] [V] et M. [W] [L] en condamnant à leur restituer la somme de 26.212,93 € sur le prix de vente de l’immeuble ;
Attendu par ailleurs que compte tenu de la connaissance par Mme [S] [R] des vices en cause, Mme [T] [V] et M. [W] [L] peuvent également solliciter, conformément à l’article 1645 du Code civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices en lien avec les défauts de la chose vendue ;
Qu’ils ont indéniablement subi, du fait des vices de la chose garantie, un préjudice de jouissance résultant des infiltrations d’eau en provenance de la toiture, affectant plusieurs pièces de la maison (étage sous combles : désordres affectant le dressing, une étagère et le parquet flottant, la moquette de la chambre, le tableau de l’ouverture, le parquet flottant dans le dégagement, avec un taux d’humidité relevé par l’expert de 80 % sur les tableaux de couverture ; coulures d’eau sur l’un des murs du séjour, fissure sur le joint du plafond de la salle de bains) qu’il convient d’indemniser par la condamnation de Mme [S] [R] à leur payer la somme de 16.000,00 € (soit 4.000,00 €/an) à titre de dommages et intérêts ;
3) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que Mme [S] [R], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Mme [S] [R] à payer à Mme [T] [V] et M. [W] [L] unis d’intérêts la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [S] [R], tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Condamne Mme [S] [R] à restituer à Mme [T] [V] et M. [W] [L] unis d’intérêts la somme de 26.212,93 € sur le prix de vente de l’immeuble ;
Condamne Mme [S] [R] à payer à Mme [T] [V] et M. [W] [L] unis d’intérêts la somme de 16.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [S] [R] à payer à Mme [T] [V] et M. [W] [L] unis d’intérêts la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [R] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment