Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°116
N° RG 20/00850 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QOQY
SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD
C/
Mme [L] [P]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [L] [P]
née le 07 Mai 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Sébastien CAP, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
Mme [P] a été embauchée par la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD à compter du 1er août 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Chargée de recrutement'; son contrat de travail a été transféré à la SAS ROAZHON INTÉRIM par accord du 1er novembre 2013'; un nouveau contrat a été formalisé à cette date avec reprise d'ancienneté.
Selon nouvel accord de transfert et nouveau contrat du même jour, Mme [P] a été de nouveau engagée compter du 1er décembre 2016 par la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD en qualité de Responsable d'agence, catégorie agent de maîtrise.
En mars 2017, Mme [P] a proposé la candidature d'une de ses amies, Mme [C], laquelle a été embauchée en mai 2017 au poste de chargée de recrutement.
Le 8 août 2017, Mme [P] a écrit a la société qu'elle souhaitait que la période d'essai de Mme [C] soit interrompue.
Le 30 octobre 2017, Mme [P] a été convoquée a un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, la société a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave.
Le 22 janvier 2018, Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3.000 €,
' Condamner la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD à lui verser les sommes suivantes :
- 3.997,50 € d'indemnité légale de licenciement,
- 6.000 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 600,00 € de congés payés sur préavis,
- 18.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct (article 1240 du Code civil),
- 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Exécution provisoire (article 515 du Code procédure civile),
' Intérêts au taux légal.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE le 3 février 2020 du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a':
' Dit que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
' Condamné la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 3.997,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6.000,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 600,00 € au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire du jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé a 3.000 €,
' Débouté Mme [P] de ses autres demandes,
' Débouté la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, suivant lesquelles la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 24 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
' Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [P] à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, suivant lesquelles Mme [P] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur une faute grave,
- condamné la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 3.997,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 600 € au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Ce faisant,
- Dire que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 18.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 du code du travail),
- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (article 1240 du code civil),
' Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
' Condamner la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD à verser à Mme [P] 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' Condamner la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation, la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD soutient notamment que les attestations produites décrivent précisément les propos et agissements inappropriés reprochés à Mme [P] et caractérisent son management autoritaire et humiliant, les brimades, insultes et menaces répétées, le mauvais entretien du véhicule mis à disposition, ainsi que le dénigrement de la Direction auprès d'une autre responsable d'agence'; que l'ensemble des griefs énoncés caractérisent une faute grave imposant une rupture immédiate du contrat de travail.
Pour réformation et constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, Mme [P] conteste les griefs retenus par l'employeur dont certains ne sont étayés par aucun élément ; elle fait observer que l'employeur verse aux débats des extraits de conversations privées antérieures à l'entrée dans la société de Mme [C], que l'employeur retient dans ses écritures des éléments qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, qu'elle-même produit des attestations relatant la bonne qualité de ses relations professionnelles et de son management.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les faits reprochés à la salariée selon la lettre de licenciement datée du 21 novembre 2017 (pièces n°15 de la société appelante et n°17 de la salariée intimée) sont les suivants :
«[...]
Nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs ci-après exposés.
Vous avez été embauchée le 1er août 2012 en tant que chargée de recrutement au sein de notre agence de [Localité 7].
Le 1er décembre 2016, vous avez été promue au poste de Responsable de l'agence de [Localité 6].
En tant que Responsable d'agence, vous deviez soutenir moralement et matériellement vos collaboratrices dans l'organisation et l'exécution de leur travail.
Depuis le mois d'août dernier, sont apparus plusieurs dysfonctionnements au sein de l'agence (fichier disparus, problèmes organisationnels et de facturation).
Face aux interrogations de votre Direction, vous avez cru bon de mettre en cause votre collaboratrice, Madame [V] [C] et avez demandé qu'il soit mis fin par anticipation à sa période d'essai, sollicitation à laquelle nous n'avons pas donné suite.
Au cours de nos derniers échanges et réunions, vous avez manifesté une ferme opposition à cette décision et avez adopté une attitude polémique à l'égard de la Direction.
Vos collaboratrices ont alors souhaité s'expliquer sur le fonctionnement de l'agence.
C'est dans ce cadre que j'ai récemment pris connaissance d'un certain nombre de faits qui ne permettent plus votre maintien dans l'entreprise.
Votre mode de management est autoritaire, inapproprié et même injuste, allant jusqu'à provoquer un climat de stress permanent et une situation de souffrance au travail de nature à porter gravement atteinte à l'intégrité morale et à la santé de vos collaboratrices.
Plus précisément, votre management autoritaire et humiliant, tant vis-à-vis de Madame [C] que de Madame [K], est à l'origine d'une ambiance générale conflictuelle.
Les intéressées nous ont fait savoir que vous exerciez à leur égard des pressions dépassant le pouvoir hiérarchique normal.
C'est ainsi notamment que vous avez tenté à plusieurs reprises de faire porter à Madame [V] [C] la responsabilité des erreurs commises dans plusieurs dossiers (AtlantElec, [G]), avez exigé d'elle qu'elle vous transfère toutes les communications des prospects et lui avez retiré des fonctions qu'elle exerçait avant que vos relations amicales ne se détériorent.
Madame [K] a également eu à souffrir de vos agissements.
C'est ainsi notamment que vous l'avez retirée du fichier de présentation de l'agence, ce qui a eu pour effet de l'isoler.
Nous avons de surcroît récemment appris que vous aviez adressé par SMS à Madame [K], aux temps et lieu de travail avec le matériel de l'entreprise, une photo d'elle qui aurait été, selon vos dires, prise par Madame [C] et ayant pour légende 'elle a pris une photo de toi pour se moquer de toi avec tes talons.'
A cela s'ajoute la découverte par Madame [K] des insultes que vous avez proférées à son encontre, au temps et au lieu de travail : 'je vais les buter', 'elle est grave cette meuf elle me gonfle de ouf', 'qu'on me nique la gueule ça je n'accepte pas surtout qu'elle est nulle', 'les garces, j'ai retrouvé des mails entre elles et elles ont mangé avec la fille de [W] [X], ça pue', 'c'est une sacrée salope cette meuf, mais je vais lui niquer la gueule'.
Votre attitude, les brimades, insultes et menaces avérées et répétées de votre part à l'égard de Madame [K] ont eu pour effet de la déstabiliser fortement et durablement dans son travail, à tel point qu'elle a souhaité quitter l'entreprise et qu'elle bénéficie aujourd'hui d'un soutien psychologique pour lui permettre de faire face au traumatisme subi.
En conséquence, il ressort des éléments en notre possession que vous avez fait preuve d'un manque de respect de la personne, usant d'un langage insultant et dégradant, et avez eu une communication dévalorisante et dénigrante avec votre équipe.
Par ailleurs, nous avons été amenés à constater que le véhicule de service qui vous a été remis début juillet 2016 (8 748 kms à la restitution) et que vous utilisiez, était endommagé depuis un certain temps, compte tenu des dépôts de rouille, sans que vous nous en ayez averti.
Pourtant l'article 6 de votre contrat de travail rappelle que vous avez l'obligation de prévenir immédiatement l'entreprise en cas de sinistre du véhicule.
Enfin, et dans le but de nuire à la société, son image et ses activités, vous avez dénigré la Direction et ainsi porté atteinte sa relation avec la Responsable de l'agence d'[Localité 5], en lui indiquant que vous saviez qu'elle allait être remerciée pour des faits de harcèlement, ce qui a conduit cette dernière, inquiète, à demander des explications et justifications.
L'ensemble de ces faits rendent impossible la poursuite de votre contrat et justifie votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités, licenciement qui prendra effet dès l'envoi de cette lettre.[...]»
La société vise au soutien des griefs décrits dans la lettre de licenciement':
- ses pièces n°9, 20, 21 et 22 qui montrent que Mme [P] a reproché à tort à Mme [C], notamment pour justifier qu'il soit mis fin à sa période d'essai, l'envoi d'une proposition commerciale sans sa validation, alors qu'elle avait bien validé les conditions proposées ;
- les extraits de messages adressés par Mme [P] à Mme [C] à caractère dénigrant voire injurieux à l'égard de Mme [K], messages dont cette dernière a eu en partie connaissance (pièces n°33, 37 et 34), étant rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale et que les messages et extraits de conversations produits par les deux parties (pièces n°33 et 37 de l'appelante, pièces n°18 à 21 de l'intimée), dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été obtenus de manière déloyale, n'ont pas lieu d'être écartés des débats au seul motif qu'ils proviendraient de téléphones et messageries personnels';
- l'envoi par Mme [P] à Mme [K] d'une photo d'elle censée avoir été prise par Mme [C] avec une légende évoquant la volonté de celle-ci de se moquer (pièces n°31, 34),
- les attestations de Mme [C] et [K] (pièces n°34 et 38) décrivant précisément les agissements réguliers de Mme [P] à leur égard impliquant des pressions et reproches exercés successivement envers l'une ou l'autre dans le contexte d'une dégradation de ses relations, anciennement amicales, avec Mme [C] dont elle avait proposé le recrutement en mai 2017,
- une demande à Mme [C] afin qu'elle lui transfère toutes les communications des prospects transmis à l'agence (pièce n°23),
- des demandes favorisant en alternance l'une par rapport à l'autre, successivement par l'installation d'un mot de passe d'accès aux fichiers clients (pièce n°40) ou une demande de débloquer puis supprimer un ensemble de fichiers (Pièce n°24).
Mme [P] ne conteste pas la matérialité de ces griefs mais fait seulement valoir s'agissant des messages adressés à Mme [C] qu'ils seraient issus de conversations privées et n'avaient pas vocation à être portées à la connaissance de Mme [K] et s'agissant des reproches formés à l'égard de l'une ou de l'autre des deux salariées de son agence qu'ils étaient justifiés, que d'une manière générale elle n'a pas eu de comportement inapproprié en particulier en termes de management.
S'agissant du grief tiré du non-respect des consignes d'entretien du véhicule, la société appelante produit':
- le contrat de travail (pièce n°5) prévoyant en son article 6 que «'Tout évènement, accident, ou incident survenant à ce véhicule, devra faire l'objet d'une information immédiate auprès de l'entreprise afin que les mesures justifiées par un tel évènement puissent être prises »,
- le devis établi en novembre 2017 chiffrant à 1.923,43 € le coût des travaux de remise en état sur le véhicule de service de Mme [P] (pièce n°36).
Mme [P] ne conteste pas la réalité de ce constat des dégâts matériels et, si elle justifie d'un dépôt de plainte pour les dégradations occasionnées à ce véhicule en août 2016 (sa pièce n°28), elle ne justifie pas d'une transmission de cette plainte à son employeur ni d'une information de son employeur sur la survenance de ces dégradations.
Ce grief est donc également constitué.
S'agissant du grief relatif au fait que Mme [P] aurait «'dénigré la Direction et ainsi porté atteinte sa relation avec la Responsable de l'agence d'[Localité 5]'» en lui indiquant «'qu'elle allait être remerciée pour des faits de harcèlement'», la société appelante ne produit ni ne vise strictement aucune pièce au soutien de son argumentation, de sorte que ce grief n'est nullement établi à l'égard de la salariée.
Sont ainsi seuls établis par les pièces versées aux débats les griefs formés par l'employeur à l'encontre de Mme [P] caractérisant d'une part un management autoritaire, humiliant et inadapté, d'autre part un manquement à ses obligations contractuelles concernant le véhicule professionnel qui lui avait été attribué.
C'est au regard de ce qui précède par une juste appréciation des pièces soumises à leur attention, que les débats en cause d'appel n'ont pas altérée, que les premiers juges ont retenu d'une part que la société employeur n'apportait pas de preuve de la totalité des faits reprochés à sa salariée, d'autre part que n'était pas caractérisée une faute grave ayant rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et qu'il convient de restituer aux faits établis à l'encontre de Mme [P] leur juste qualification en relevant que ceux-ci sont constitutifs d'une faute disciplinaire conférant seulement une cause réelle et sérieuse au licenciement, même en l'absence d'antécédent, au regard de la nature des faits reprochés et du degré des responsabilités confiées à la salariée dans le cadre de ses fonctions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [P] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé sur le montant des indemnités allouées à Mme [P] aux titres des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, non autrement contestées par l'employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Mme [P] forme en application de l'article 1240 du code civil une demande de condamnation de la société appelante à l'indemniser du préjudice résultant de la faute de l'employeur caractérisée par son refus, au motif que la clause de non concurrence était déjà évoquée par la lettre de licenciement, d'établir une attestation confirmant que Mme [P] n'était pas tenue par une telle clause.
Mme [P] fait valoir qu'elle n'entendait pas communiquer sa lettre de licenciement à de potentiels employeurs et que le refus de la société REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD d'établir une attestation distincte lui a causé un préjudice à l'occasion de sa recherche d'emploi'; que son licenciement l'a en outre contrainte à quitter précipitamment la région nantaise dans le cadre de sa recherche d'emploi, ce qui a engendré des frais de déménagement et de nombreuses difficultés pour trouver un nouveau logement en région parisienne en absence de justificatif d'un CDI en cours de validité.
Force est de constater sur ce point que Mme [P] ne justifie en l'espèce par aucune des pièces qu'elle verse aux débats ni du besoin d'avoir à justifier auprès d'un potentiel employeur du fait qu'elle n'était pas liée par une clause de non-concurrence ni d'avoir été pénalisée dans sa recherche d'emploi.
La demande formulée au titre de l'indemnisation d'un préjudice dont elle ne démontre pas l'existence doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD à payer à Mme [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS REGIONAL INTERIM BRETAGNE SUD aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.