Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°85/2022
N° RG 21/01278 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMNI
Mme [O] [I] épouse [L]
C/
ADREXO SA
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JUIN 2022
Le trente Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du mardi vingt quatre Mai deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assistée de Madame Hélène RAPITEAU, Greffier lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [O] [I] épouse [L]
62 Route de la Côte Beg Léguer
22300 LANNION
Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
ADREXO SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
ZI Milles Europarc Picha1330, Avenue Jean René Gillibert
Gauthier de la Lauzière
13290 AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ADREXO est spécialisée dans la distribution d'imprimés publicitaires et journaux gratuits en boîtes aux lettres. Elle emploie près de 12 000 personnes dans divers domaines répartis dans 262 centres en France.
Mme [O] [L] a été engagée le 14 novembre 2003 par la SA ADREXO selon un contrat à durée indéterminée, comme vacataire distributrice au sein du centre de Lannion.
Mme. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 26 mars 2018 afin de voir :
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein,
- En conséquence, condamner la société ADREXO aux sommes suivantes;
- Au titre de la demande de rappel de salaires à compter de mars 2015 jusqu'au mois de Mars 2019 inclus : 5 1512,l2 €;
- Au titre de prime d' ancienneté y afférente arrêtée à Mars 2019) :
4 291,00 € ;
- Au titre de rappel sur congés payés ( arrêtés à Mars 2019) : 51 512.12 €;
- Au titre de dommages - intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5000,00 € ;
- Indemnités kilométriques arrêtées : 1 227,37 € ,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [O] [L] car les manquements de la société ADREXO sont tels qu'ils ne peuvent permettre de continuer le contrat de travail ;
- En conséquence, condamner la société ADREXO à payer à Madame [O] [L]:
- Indemnités de licenciement : 5 879,98 € ;
- Indemnités de préavis : 2 960,54 € ;
- Congés payés sur préavis : 296,05 € ;
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.280,00 € ;
- Condamner la société ADREXO à verser à Mme [O] [L] 2 000 € au titre de 1'absence de visite médicale car la société ADREXO ne respecte pas ses engagements en la matière;
- Dire que la condamnation produira intérêts légaux a compter de la saisine du conseil de prud'hommes et qu' ils seront capitalisés pour l'année entière en application de l'article 1154 du code civil ;
- Condamner la société ADREXO à la remise d' un bulletin de salaire mensuel pour chaque mois considéré, conforme à la législation en vigueur (avec les mentions cumuls cotisations sécurité sociale) du mois de Novembre 2014 inclus jusqu'à la date de la décision à intervenir et à un certificat de travail conforme ;
- Condamner la société ADREXO à verser à Mme [O] [L] à une astreinte par document a 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Demander au conseil de prud'hommes de se réserver la liquidation de l'astreinte;
- Condamner la société ADREXO à verser à Mme [O] [L] l 500 euros en vertu de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamner aux entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein ;
- Condamné la société ADREXO à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- Au titre de la demande de rappel de salaire à compter de Mars 2015 jusqu' au mois de Mars 2019 inclus : 5 1512,12 €;
- Au titre de la prime d' ancienneté y afférente (arrêtée à Mars 2019) :
4 291,00 € en vertu de l'article 4,2 de convention collective ;
- Au titre de rappel sur congés payés (arrêtés à Mars 2019) : 5 580,30€
- Réservé l'examen de la demande sur la résiliation judiciaire à l'audience du juge départiteur du 30 mars 2021 à 09 heures ;
- Réservé l'examen de la demande sur la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, de préavis, des congés payés sur préavis et les dommages et intérêts à l'audience du juge départiteur du 30 Mars 2021 à 09 heures ;
- Dit que les demandes reconventionnelles invoquées par la société ADREXO seront examinées lors de l'audience de départage du 30 Mars 2021 à 09 heures ;
- Ordonné la remise d' un bulletin de salaire d' un bulletin considéré conforme à la législation en vigueur (avec les mentions cumuls cotisation sécurité sociale) du mois de Novembre 2014 inclus jusqu'à la date du présent jugement,
- Prononcé une astreinte et dit que la remise des documents interviendra sous astreinte de 50€ par jour à compter du prononcé du jugement et ce pour une période de 3 mois ;
- Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- Prononcé l'exécution provisoire dans la limite de 3761,19€ et ordonné la consignation du reliquat des sommes auprès de la caisse des dépôts et consignation de Saint-Brieuc ;
- Dit que le présent jugement produira intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;
- Dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience de départage ;
- Réservé la décision sur l'article 700 et les dépens de la présente instance à la décision définitive de la formation de départage.
La SA ADREXO a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 février 2021. Elle a conclu sur le fond le 21 mai 2021.
Mme [L] a répliqué sur le fond le 13 août 2021.
L'employeur a pris de nouvelles conclusions sur le fond le 12 novembre 2021.
Dans un second jugement en formation de départage du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de GUINGAMP a statué sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] et sur le surplus des demandes. Il fait l'objet d'un appel enregistré sous le numéro de RG 21/6831.
Le 8 février 2022, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de voir :
- Constater que les conclusions déposées le 21 mai 2021 et le 12 novembre 2021 par la SAS ADREXO ne sont pas conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
- Prononcer la caducité de l'appel de la SAS ADREXO.
- A défaut prononcer l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la société ADREXO et des demandes résultant des conclusions sus visées.
- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la SA ADREXO et en tout cas des demandes formulées par celles-ci dans le cadre de son appel principal.
- Condamner la SAS ADREXO à verser la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 17 mars 2022, la SA ADREXO conclut au rejet de l'incident et des demandes de caducité et d'irrecevabilité présentées par Mme [L].
Elle sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 24 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] conclut à l'irrecevabilité des conclusions des 21 mai 2021 et 12 novembre 2021 de l'appelante, non conformes aux exigences de l'article 954, et en conséquence à la caducité de l'appel de la société ADREXO, ou subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le dispositif des conclusions de la société appelante ne comporte pas 'les prétentions sur le litige en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel.'
La société ADREXO s' oppose à l'incident soulevé par la salariée en soutenant que ses conclusions contenant une demande d'infirmation sont conformes aux exigences posées par l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020, que le dispositif de ses écritures contient par ailleurs ses prétentions à savoir le débouté de Mme [L], étant rappelé qu'une demande de débouté constitue bien une prétention. Enfin, elle soutient que la prétendue 'irrecevabilité de l'appel' invoquée par la salariée est dépourvue de fondement textuel ou jurisprudentiel.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour.
Selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En vertu d'une règle affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 ( civ 2 n°18-23626), immédiatement applicable aux nouvelles instances en appel, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Contrairement à ce que soutient Mme [L], la société ADREXO sollicite dans ses premières conclusions sur le fond notifiées le 21 mai 2021 l'infirmation du jugement du 26 janvier 2021, ayant statué sur certains chefs de demandes de la salariée et renvoyé les parties devant la formation de départage sur les autres chefs de demandes. Les conclusions de l'appelante renferment ainsi dans le dispositif, conformément aux dispositions légales susvisées, la demande d'infirmation du jugement attaqué ainsi que ses prétentions tendant au rejet de l'ensemble des demandes de la salariée, outre une demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les critiques de Mme [L] n'étant pas fondées, il convient de rejeter le moyen soulevé par la salariée au titre de l'irrecevabilité des conclusions et de la caducité de l'appel.
Faute d'articuler les moyens au soutien de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante notifiées le 12 novembre 2021, Mme [L] sera déboutée de sa demande.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront ainsi rejetées.
Mme [L] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Mme [L] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et à la caducité de l'appel.
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [L] supportera les dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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