Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/19
Rôle N° RG 19/12529 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWLR
[G] [K]
C/
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Massimo LOMBARDI
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03818.
APPELANT
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 12] (ITALIE)
représenté par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 11] - ITALIE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET VIGNERON.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [U] et Monsieur [K], tous deux de nationalité italienne, ont vécu en concubinage.
Par acte du 11 mai 2007, ils ont acquis en indivision, à raison de la moitié chacun en pleine propriété, un bien immobilier sis à [Localité 2] au prix de 241.000 euros, grâce notamment à un prêt de 236.000 euros, souscrit auprès du [8] jusqu'en 2024.
Le couple s'est séparé en 2015.
Par acte d'huissier de justice du 4 août 2017, Madame [U] a attrait Monsieur [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir le partage de l'indivision et notamment la licitation du bien.
Par décision contradictoire du 29 avril 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, la chambre de la famille du tribunal de grande instance de GRASSE a :
- ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- REJETÉ les demandes de Monsieur [K] au titre de l'apport personnel à l'acquisition du bien et des frais de notaire,
- REJETÉ la demande de Monsieur [K] de condamner Madame [U] à lui verser la moitié des sommes exposées pour le remboursement du crédit immobilier et des charges avant le partage,
- DIT que Monsieur [K] est créancier envers l'indivision de 39910 euros au titre du paiement du crédit immobilier et des charges du mois d'avril 2017 au mois de janvier 2019,
- DÉSIGNÉ Maître [N] [R], notaire à [Localité 2], pour effectuer les opérations de partage,
-ORDONNÉ, préalablement au partage, la vente du bien indivis à la barre du tribunal de grande instance de GRASSE à la mise à prix de 290.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères,
- FIXÉ les conditions de la vente et de la publicité ainsi que du versement du prix de vente,
- REJETÉ la demande de Monsieur [K] qu'il soit dit que chaque indivisaire pourrait se substituer à l'adjudicataire dans le délai d'un mois
- DIT que le prix de vente devra être affecté en priorité au remboursement du crédit bancaire puis au paiement de la créance de Monsieur [K] de 39910 euros avant un partage par moitié entre les parties,
- REJETÉ la demande de Monsieur [K] tendant à ce que Madame [U] soit condamnée à supporter la moitié du crédit immobilier et des frais liés à l'immeuble jusqu'à sa vente
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- REJETÉ les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ,
- CONDAMNÉ les parties à un partage par moitié des dépens dont distraction au profit de Maître MASCOLO
- REJETÉ la demande de Monsieur [K] visant à condamner Madame [U] à avancer l'intégralité des frais de partage,
- REJETÉ toutes demandes contraires.
Madame [U] a fait signifier la décision par acte d'envoi à l'entité requise italienne le 28 juin 2019.
Le courrier recommandé adressé par cette entité a été retourné le 29 juillet 2019 sans avoir été remis au destinataire qui ne l'a pas réclamé.
Monsieur [K] a formé appel de cette décision le 30 juillet 2019 visant un document énumérant l'intégralité des chefs de jugement.
Le 9 septembre 2019, il a été avisé de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Selon ses premières conclusions du 25 octobre 2019, l'appelant demande à la cour de :
- DECLARER recevable son appel
A titre principal,
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- FIXER la créance de Monsieur [K] sur l'indivision et avant partage à la somme de 243 749 euros (au total) ou, à défaut, à 141 675 euros (39 910 euros admis, + 101 765 euros à reconnaître) à parfaire à la date de la décision à intervenir - FIXER la valeur du bien à 290 000 euros, tel que fixé par les parties, et non contesté par Mme [U] ;
- ORDONNER l'attribution du bien à Monsieur [K] en raison de sa contribution au paiement du prix et à l'entretien de l'immeuble durant toutes les années de vie commune et après,
- FIXER, en conséquence, la somme (reliquat) devant revenir à l'indivision ;
- DESIGNER, le cas échéant, un notaire, pour qu'il soit procédé aux opérations de compte et de liquidation partage ;
A titre subsidiaire, s'il ne devait pas être fait droit à la demande d'attribution du bien,
- INFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions
Et, statuant à nouveau,
- FIXER la créance de Monsieur [K] sur l'indivision et avant partage à la
somme de 243 749 euros (au total) ou, à défaut, à 141 675 euros (39 910 euros admis, + 101 765 euros à reconnaître) à parfaire à la date de la décision à intervenir - ORDONNER la licitation partage par le tribunal de grande instance de GRASSE ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [K], co-indivisaire, pourra se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe, en application de l'article 815-15 du code civil ;
- ORDONNER que soit mentionné au Cahier des conditions de vente la créance nouvellement fixée de Monsieur [K] (a minima 141 675 euros et à parfaire) et la mention des droits de substitution du coindivisaire
- DIRE ET JUGER qu'après l'adjudication .le prix de vente sera affecté en priorité au remboursement du crédit bancaire ; puis affecté au remboursement de la créance de Monsieur [G] [K] sur l'indivision selon la créance nouvellement fixée ; puis partagé par moitié entre les parties ;
A titre infiniment subsidiaire, s'il ne devait pas être fait droit à ses aux demandes principale et subsidiaire,
- FIXER la créance de Monsieur [K] sur l'indivision et avant partage à la somme de 243 749 euros (au total) ou, à défaut, à 141 675 euros (39 910 euros admis, + 101 765 euros à reconnaître) à parfaire à la date de la décision à intervenir,
- ORDONNER la vente par adjudication du bien indivis par le Tribunal de grande instance de GRASSE ;
- ORDONNER que soit mentionné au cahier des conditions de vente la créance nouvellement fixée de Monsieur [K] (a minima 141 675 euros à parfaire) ;
- DIRE ET JUGER qu'après l'adjudication le prix de vente sera affecté en priorité au remboursement du crédit bancaire ; puis affecté au remboursement de la créance de Monsieur [G] [K] sur l'indivision, selon la créance nouvellement fixée ;puis partagé par moitié entre les parties ;
En tout etat de cause,
- FIXER la créance de Monsieur [K] sur l'actif de l'indivision à la somme minimum de 141 675 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir,
- CONDAMNER l'indivision [U] - [K] à payer à Monsieur [K] la somme de 141675 euros (à parfaire) assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement effectué ou à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que Madame [U] devra avancer et supporter les frais nécessaires pour les opérations de partage, adjudication, liquidation, et répartition entre indivisaires ;
- DESIGNER, le cas échéant, un notaire, pour qu'il soit procédé aux opérations de compte et de liquidation partage lequel peut être Me [N] [R] tel que prévu par le jugement attaqué ;
- DEBOUTER Madame [U] de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [L] [U] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [L] [U] aux entiers dépens.
Le 29 janvier 2020, en réponse à une demande d'observations du conseiller de la mise en état, sur la question de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, son conseil a indiqué bénéficier d'un supplément de deux mois pour conclure car elle est domiciliée à l'étranger.
Par ses uniques conclusions communiquées le 24 mars 2020, Madame [U] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE n°17/03818 du 29 avril 2019,
- DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes relatives au remboursement des dépenses et des frais liés à l'achat et à la conservation des biens indivis,
- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'art. 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] du 23 mars 2022, maintient ses prétentions et actualise le montant des créances invoquées.
Il demande ainsi à la cour de :
- FIXER sa créance à la somme de 303.774,20 euros (au total) ou, à défaut, à 179.635 euros (39 910 euros admis, + 139.725 euros à reconnaître) à parfaire à la date de la décision à intervenir, à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire;
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :
- ORDONNER que soit mentionné au cahier des conditions de vente la créance nouvellement fixée de Monsieur [K] (a minima 179.635 euros à parfaire).
En tout état de cause ,
- FIXER sa créance à la somme de 179.635 euros (soit 39 910 euros admis + 139.725 euros à reconnaître) à parfaire à la date de la décision à intervenir,
- CONDAMNER l'indivision [U] - [K] à lui payer la somme de 179.635 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement effectué ou à défaut, à compter de la décision à intervenir.
Le 29 mars 2023, le conseil de l'appelant a répondu à l'interrogation du conseiller de la mise en état que la déclaration d'appel avait été pratiquée par voie électronique et qu'il avait visé une annexe contenant l'énumération des chefs critiqués qui dépassait le nombre de caractères admis. Il a ajouté que le décret du 25 février 2022 était d'application immédiate.
Le 30 mars 2023, en réponse à un sollicitation du conseiller à la mise en état, le conseil de l'intimée a communiqué l'acte de signification de la décision critiquée.
Le 18 avril 2023, le conseil de l'intimé a répondu à l'interrogation du conseiller de mise en état que la licitation n'avait pas eu lieu en l'état de la procédure d'appel en cours et de la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [K]. Il a indiqué que le notaire n'avait fait aucune diligence.
Le 10 mai 2023, le conseil de l'appelant a indiqué que la licitation n'avait pas eu lieu et que le notaire n'avait pas été saisi par les parties.
Le 1er août 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 10 janvier 2024 avec indication de la date de la clôture.
Par conclusions du 1er décembre 2023, l'appelant maintient ses premières demandes et actualise le montant des créances invoquées au titre des échéances du prêt, des charges de copropriété et des taxes liées à l'immeuble indivis. Il sollicite à ce titre de la cour de :
A titre principal, à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire,
- FIXER sa créance à la somme de 339.776,80 euros (au total) ou, à défaut, à 203.585 euros (39 910 euros admis + 163.675 euros supplémentaire à reconnaître) à la date de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- FIXER sa créance de ce chef à la somme de 203.585 euros (39 910 euros admis + 163.675 euros supplémentaire à reconnaître)
- CONDAMNER l'indivision [U] - [K] à payer à Monsieur [K]
la somme de 203.585 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement effectué ou à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
La clôture de la procédure a été prononcée à la date indiquée aux parties, soit le 6 décembre 2023.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité des conclusions de l'intimée
L'appelant a communiqué ses conclusions le 25 octobre 2019.
L'intimée disposait, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, d'un délai de 3 mois pour notifier ses écritures en réponse.
Toutefois, l'article 911-2 du même code prévoit que ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'intimé demeure à l'étranger.
Or, en l'espèce, Madame [U] mentionne, dans l'acte de signification de la décision de première instance et dans ses conclusions devant la cour, qu'elle est domiciliée en ITALIE. Elle bénéficie donc de l'augmentation du délai prévue par ce texte.
Les conclusions de l'intimée ont été notifiées le 24 mars 2020, soit avant l'expiration du délai majoré imparti à l'appelante, s'élevant à 5 mois. Elles sont donc recevables.
Sur l'effet dévolutif
La déclaration d'appel par voie électronique de Monsieur [K] contient uniquement la mention 'voir déclaration d'appel ci-jointe'.
Elle est complétée par un document en format PDF communiqué le même jour par voie électronique au greffe, intitulé 'DECLARATION D'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE' contenant les chefs de jugement critiqué ainsi que toutes les mentions prévues à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a émis l'avis, le 8 juillet 2022, qu'étaient immédiatement applicables aux déclarations d'appel des instances en cours, le décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020.
Elle a précisé que les déclarations d'appel concernées ne devaient pas d'ores et déjà avoir été déclarées nulles ou irrecevables.
Dans deux arrêts du 14 septembre 2023 et du 25 octobre 2023, elle a jugé également qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
Il convient, en conséquence, de juger que la déclaration d'appel formulée par Monsieur [K] a produit un effet dévolutif pour les chefs du jugement critiqués contenus dans le document joint à l'acte électronique.
Sur le respect du principe de la contradiction
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'
L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L'appelant a déposé des conclusions le 1er décembre 2023 alors qu'il n'avait pas conclu depuis le 23 mars 2022 et qu'il avait été avisé, dès le 1er août 2023, que la clôture de la procédure serait prononcée le 6 décembre 2023.
En concluant tardivement, l'appelant n'a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles prétentions relatives à l'actualisation de ses demandes financières et des pièces jointes et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l'appelant le 1er décembre 2023.
La cour statuera au vu des conclusions et des pièces notifiées par l'appelant le 23 mars 2022.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Sur la recevabilité des prétentions
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Dans ses conclusions devant la cour, Monsieur [K] sollicite :
- la fixation de la valeur de l'immeuble indivis à 290.000 euros,
- son attribution à son profit dans le cadre du partage, et ce sans soulte,
- la mention dans le cahier des conditions de vente de la créance nouvellement fixée à son profit.
- la condamnation de l'indivision à lui payer le montant de la créance qui sera fixée à son profit avec intérêts au taux légal.
Ces prétentions ne figuraient pas dans ses conclusions de première instance.
En effet, devant le premier juge, Monsieur [K] avait indiqué ne pas s'opposer à la vente par adjudication du bien indivis et il n'avait formulé aucune des autres demandes suscitées.
Les demandes nouvelles présentées par Monsieur [K] ne résultent pas de la survenance d'un nouveau fait ou de sa révélation.
En application des dispositions des textes précités, il convient de déclarer irrecevables ces prétentions présentées pour la première fois devant la cour.
Sur les créances invoquées par Monsieur [K]
Monsieur [K] invoque, dans ses conclusions du 23 mars 2022 retenues par la cour, une créance envers l'indivision composée comme suit:
- 17.600 euros à titre de paiement des frais du notaire ;
- 241.213,7 euros à titre de paiement du crédit immobilier jusqu'au 22 mars 2022 à parfaire (à savoir 1.325,35 euros X 182 échéances mensuels du prêt immobilier, du mois de mai 2007 à ce jour)
- 2.242,33 euros à titre de paiement des frais pour le crédit et première échéance du crédit
- 16.818,17 euros à titre de paiement des charges de copropriété jusqu'au 21 août 2020 à parfaire;
- 9.987 euros à titre de paiement des taxes foncières pour les années 2008 à 2020 à parfaire ;
- 13.913 euros à titre des taxes d'habitation pour les années 2008 à 2020 à parfaire;
- 2.000 euros à titre de paiement de l'assurance habitation, à parfaire ;
Soit un total de 303.774,20 euros, (soit 286.174,2 euros hors frais de notaire et apport).
Sur le financement des frais de notaire lors de l'achat
Monsieur [K] soutient qu'il a réglé seul les frais d'acte de 17600 euros.
Il admet uniquement que Madame [U] a effectué un apport personnel de 5000 euros lors de l'achat.
Madame [U] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Elle soutient que Monsieur [K] ne prouve pas avoir effectué un apport personnel en sus du prêt.
Elle rappelle que le titre l'emporte sur le financement de sorte que le bien appartient, quelle que soit la provenance des fonds ayant servi au paiement du prix, par moitié à chaque indivisaire.
La cour rappelle que les frais liés à l'acte d'achat du bien indivis ne constituent pas des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien.
Ils peuvent toutefois donner lieu à la reconnaissance d'une créance envers l'autre indivisaire si il est établi que le demandeur a contribué à ces frais au-delà de la proportion de sa quote-part acquise.
Le premier juge a débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre de l'apport personnel et des frais d'acquisition au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de les avoir supportés.
En ce qui concerne les frais de notaire, le premier juge indique que l'acte d'achat mentionne que le prix de 236.000 euros a été payé au moyen d'un prêt et que l'absence de décompte du notaire ne permettait pas de faire la preuve de la provenance des fonds ayant servi à régler sa rémunération et les frais.
En cause d'appel, Monsieur [K] ne produit pas le décompte du notaire.
Il a communiqué, en pièce 11, des relevés d'un compte bancaire à son nom ouvert auprès de la banque italienne [10] entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 et des reçus de retraits d'espèces auprès de la [5] en 2007 comportant des sommes entourés manuscritement.
Ces montants correspondent à des retraits d'espèces au guichet ou à des distributeurs automatiques.
Ils ne sont complétés par aucun reçu de la part du notaire permettant d'établir que certains de ces retraits ont servi à financer ces frais.
Monsieur [K] ne prouve donc pas avoir régler ces frais grâce à ses deniers personnels.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision de première instance ayant débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre du financement des frais d'acte notarié.
Monsieur [K] ne formule aucune demande au titre de l'apport personnel. La décision de première instance sera également confirmée de ce chef.
Sur le paiement des frais de dossier et de la première échéances du prêt immobilier, des échéances du crédit immobilier, des charges de copropriété, des taxes foncières , des taxes d'habitation et des frais d'assurance du bien
Monsieur [K] soutient qu'il a réglé l'intégralité de ces dépenses depuis le mois de mai 2007 par versements, sur le compte bancaire commun en France, d'espèces tirées de comptes personnels italiens.
Il fait valoir une créance de ce chef envers l'indivision sur le fondement des dispositions des articles 815-13 et 815-17 du code civil.
Il réplique que les pièces produites par Madame [U] ne permettent pas de justifier des versements qu'elle aurait réalisés car les bordereaux de dépôt produits ne comportent pas le nom du déposant. Il soutient que ces documents ont été dérobés par Madame [U] dans l'ancien domicile conjugal.
Il ajoute qu'il a pu retrouver des reçus comportant sa signature, concernant des dépôts d'espèces de mars 2009 à décembre 2019 pour un total de 179.635 euros.
Il indique aussi justifié des virements d'un compte italien vers le compte joint pour un total de 49.140,18 euros entre le 2 juillet 2017 et le 21 mars 2022, soit un total de 228.775,18 euros.
Madame [U] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 39.910 euros le montant exposé par Monsieur [K] seul entre le mois d'avril 2017 et le mois de janvier 2019 pour régler les dépenses de l'indivision.
Elle soutient qu'elle a contribué au règlement du prêt par remise de sommes en espèces dans l'automate de la [6].
Elle ajoute que Monsieur [K] ne prouve pas avoir alimenté le compte joint grâce à des retraits sur ses comptes italiens, faute de concordance entre les retraits et les versements.
Elle indique que Monsieur [K] prélevait des espèces de ses comptes pour jouer au casino.
Elle soutient que les échéances du prêt ont été réglées grâce à l'argent apporté par le couple sans que monsieur [K] établisse qu'il les a payées seul.
Elle réplique que les dispositions de l'article 815-13 du code civil ne sont pas applicables car les échéances du prêt ne contribuent pas à l'amélioration du bien indivis.
Les dépenses ayant permis le réglement des échéances du prêt ayant servi au financement du bien indivis contribuent à sa conservation dans la mesure où le prêteur non réglé serait en droit de poursuivre la vente du bien aux enchères.
Si Monsieur [K] justifie les avoir exposées sur ses deniers personnels et non sur les fonds mis en commun ou les recettes de l'indivision, il est en droit de se prévaloir d'une créance envers l'ensemble des indivisaires.
Le premier juge a admis une créance en sa faveur à ce titre d'un montant de 39910 euros au motif qu'il prouvait avoir alimenté seul, depuis le mois d'avril 2017 jusqu'au mois de janvier 2019, le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt immobilier et les dépenses et charges liées au bien indivis.
Madame [U] demande à la cour de confirmer la décision de première instance de ce chef.
La cour ne peut donc que confirmer la fixation par le premier juge d'une créance de 39.910 euros au titre des échéances du prêt immobilier et dépenses relatives au bien indivis exposées par Monsieur [K] du mois d'avril 2017 au mois de janvier 2019.
Monsieur [K] a été débouté en première instance du surplus de ses demandes pour défaut de preuve.
Ce chef de jugement est dévolu à la cour par l'effet de la déclaration d'appel de ce dernier.
Madame [U] conclut au rejet des demandes de ce chef .
Il ressort des pièces produites que les parties, lors de l'achat du bien, ont ouvert un compte joint auprès de la [7] numéro [XXXXXXXXXX01] sur lequel ont été prélevées la somme totale de 2242.33 euros en quatre prélèvements entre le 6 avril 2007 et le 7 juin 2007 puis les échéances du prêt immobilier de 1325.35 euros à compter du 6 juillet 2007. Sur ce compte étaient également prélevés les paiements relatifs aux impôts locaux, aux charges de copropriété et à l'assurance habitation.
Il est établi que, depuis le mois de mai 2007, il est alimenté par des versements en espèces réguliers par dépôts au guichet de la [6] ou à des automates d'agences de cette banque.
Les bordereaux de dépôt produits par Monsieur [K] portent toujours la même signature.
Cependant, ces pièces sont produites en photocopies et ne sont pas complétées par d'autres documents permettant de déterminer le signataire et la date à laquelle ils ont été signés.
En effet ,s'agissant pour la plupart de dépôt de fonds dans un automate, la signature apposée sur le bordereau délivré au déposant n'établit pas avec certitude l'identité du déposant.
Les bordereaux de dépôt d'espèces produits par Madame [U] couvrant une période 2007 à septembre 2016 comportent, pour l'un, une signature différente de ceux produits par Monsieur [K], et pour les autres, aucune signature.
Certains bordereaux concernant les mêmes versements que ceux dont se prévaut Monsieur [K].
La cour se heurte, s'agissant de ces pièces, à la même impossibilité de déterminer l'identité du signataire et la date d'apposition de la signature.
En outre, s'agissant d'espèces, la provenance des fonds déposés n'est pas justifiée et il ne peut être fait de rapprochement entre les retraits en espèces sur les comptes italiens et les versements sur le compte joint.
En effet, Monsieur [K] ne produit que des relevés du compte [10] du mois de mars au mois de novembre 2007 et de la [3] du mois de janvier 2016 au mois de janvier 2017.
En outre, pendant ces périodes, les montants prélevés en espèces d'un des comptes de Monsieur [K] ouverts en Italie ou du compte de Madame [U] auprès de la [4] ne correspondent pas à ceux déposés sur le compte joint.
En revanche, le 5 février 2020, l'échéance du prêt immobilier de 1325.35 euros a été réglée directement au prêteur, le [8], par virement depuis le compte de Monsieur [K] auprès de la [3].
Par le même moyen, il a réglé les charges de copropriété de 464.83 euros le 8 juillet 2020.
Selon les relevés du compte ouvert à la [9] au nom de Monsieur [K], les prélèvements relatifs aux échéances du prêt immobilier, des charges de copropriété et de la taxes foncières ont, à compter du mois de juillet 2020, été effectués sur ce compte.
Monsieur [K] justifie de l'alimentation de ce compte par virements réguliers depuis son compte personnel à la [3].
Selon les relevés de ce compte, du mois de juillet 2020 au mois de décembre 2020, apparaissent des prélèvements du prêteur ([8]) pour le règlement de 6 échéances du prêt, soit 7952,10 euros et de la taxe foncière 2020 de 868 euros.
Monsieur [K] produit en pièce 20 des bordereaux de virements du 20 février 2020 jusqu'au 23 mars 2022 depuis l'un de ses comptes italiens vers le compte [9] sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt. Il ajoute les avis d'imposition pour la taxe d'habitation 2020 de 1339 euros et la taxe foncière 2021 de 860 euros dont le règlement devait se faire par prélèvement sur le compte [9] .
Il n'a cependant pas communiqué les relevés de ce compte pendant cette période, ni aucun autre document permettant de prouver que les échéances du prêt immobilier et les taxes ont effectivement été réglés par prélèvements sur ce compte.
Il convient de déduire de ces éléments qu'en sus de la créance reconnue en première instance et confirmée par la cour, Monsieur [K] justifie d'une créance envers l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis constituée des sommes suivantes :
- échéances du prêt immobilier payées du mois de février 2020 au mois de décembre 2020 : 7952,10 euros,
- charges de copropriété février 2020 : 464,83 euros
- taxe foncière de 2020 : 868 euros,
soit un total de : 9284,93 euros.
La décision de première instance sera complétée par ce montant.
Sur le partage judiciaire
Sur la demande de désignation d'un notaire
Madame [U] sollicite la confirmation de la décision par laquelle Maître [R] a été désigné pour mener à bien les opérations de compte , liquidation et partage.
Monsieur [K] formule une demande de ce chef à titre principal après avoir sollicité l'infirmation de tous les chefs de la décision.
Il s'agit d'un partage complexe en raison des litiges multiples opposant les parties sur la question de créances réciproques.
Après la vente du bien, le prix devra être remis à un tiers qui procédera aux opérations de compte et liquidation afin de déterminer les droits de chacun afin de le distribuer aux indivisaires.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de licitation
L'intimée sollicite la confirmation de la décision de première instance sur ce chef.
L'appelant demande qu'elle soit ordonnée, subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à sa demande d'attribution.
Cette demande ayant été déclarée irrecevable ne sera pas examinée par la cour. Il convient donc de statuer sur la demande de licitation.
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne la vente par adjudication des immeubles qui ne sont pas facilement partageables ou ne peuvent être attribués.
En l'espèce, le bien n'est pas partageable en nature, s'agissant d'un appartement unique.
La demande d'attribution de Monsieur [K] a été déclarée irrecevable.
En outre, le juge ne peut se substituer aux parties en décidant de l'attribution du bien à l'un ou l'autre des indivisaires.
Dès lors, la licitation du bien est la seule modalité permettant un partage entre les indivisaires.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien indivis aux enchères publiques selon les modalités prévues par le tribunal de grande instance de GRASSE.
Monsieur [K] réitère, devant la cour, la demande d'introduire, dans le cahier des conditions de vente, une clause de substitution au profit de l'un ou l'autre des indivisaires.
Il considère que c'est à tort que le premier juge a déclaré l'article 815-15 du code civil inapplicable en l'espèce.
Ce texte prévoit que : 'S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.'
Il ressort clairement de ce texte qu'il n'est applicable qu'en cas de vente aux enchères des droits d'un indivisaire dans les biens indivis et non lors de l'adjudication de la totalité du bien indivis.
Or, en l'espèce, il a été ordonné la vente aux enchères de l'intégralité du bien indivis afin que les indivisaires puissent en partager le prix.
Dès lors, la décision du premier juge de rejeter cette demande sera confirmée.
Sur l'affectation du prix de vente
L'appelant demande la réformation de la décision de ce chef mais formule une demande d'affectation identique à celle prévue par le jugement critiquée à l'exception du montant de sa créance retenue.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision de première instance de ce chef.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a prévu l'affectation du prix en priorité au remboursement du solde du crédit immobilier, puis au paiement de la dette de l'indivision envers Monsieur [K] puis à un partage du solde par moitié entre les parties.
Ces modalités d'affectation sont conformes aux règles du partage.
Cependant il n'y a pas lieu de préciser le montant de la créance de Monsieur [K] qui pourra être modifié pendant le cours des opérations de partage.
Sur la demande d'avance par Madame [U] des frais de partage
L'appelant demande la réformation du jugement de ce chef et formule la demande que les frais d'adjudication soient avancés par Madame [U].
L'intimée sollicite la confirmation de la décision de rejet de cette demande.
Monsieur [K] ne présente aucun fondement juridique à sa demande.
La vente aux enchères est une opération de partage dont les frais doivent être supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans le bien indivis.
En l'espèce, ces droits sont identiques.
Il n'est pas justifié de faire supporter à l'un des indivisaires l'intégralité des frais de la vente.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur dépens et les frais irrépétibles de première instance
Les décisions du premier juge relativement à ces frais sont justifiées par la décision rendue par laquelle chacune des parties a succombé en partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel
Monsieur [K] succombant en grande partie en son appel, il conservera à sa charge les dépens de cette instance.
Il devra régler à Madame [U] la somme de 5000 euros qu'elle a dû exposer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais de procédure exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables les conclusions de l'intimée ;
Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [K] le 1er décembre 2023 ;
Déclare irrecevables en cause d'appel les prétentions de Monsieur [K] tendant à :
- la fixation de la valeur de l'immeuble indivis à 290.000 euros,
- son attribution à son profit dans le cadre du partage sans soulte,
- la mention dans le cahier des conditions de vente de la créance nouvellement fixée à son profit.
- la condamnation de l'indivision à lui payer le montant de la créance qui sera fixée à son profit avec intérêts au taux légal ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Monsieur [K] relatives à sa créance envers l'indivision et en ce qu'il a statué sur l'affectation du prix de vente de l'immeuble indivis;
Le réformant sur ces points et y ajoutant ,
Fixe à la somme de 9284,93 euros la créance de Monsieur [K] envers l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis relatives aux mois de février 2020 à décembre 2020 ;
Supprime du chef du jugement concernant l'affectation du prix de vente de l'immeuble indivis le montant de 39910 euros ;
Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Monsieur [G] [K] à verser à Madame [L] [U] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente