Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF [Localité 2] C/ Monsieur [R] [M]
N° RG 20/00360 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVUU
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 2]
[R] [M]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 février 2020, réceptionné le 10 février 2020, monsieur [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant de 2 205 € en cotisations et majorations de retard au titre de la période du 3ème trimestre 2018 ainsi que de celles des 1er et 2ème trimestres 2019.
Par observations orales à l’audience du 11 décembre 2023, l’URSSAF [Localité 2] indique que monsieur [M] a réglé les sommes visées par la contrainte et sollicite sa condamnation au paiement des seuls frais de signification.
Monsieur [R] [M], comparant à l’audience du 9 octobre 2023 et avisé du renvoi contradictoire à l’audience du 11 décembre 2023, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017) : « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’URSSAF [Localité 2] a régularisé la situation de monsieur [M] en tenant compte de la radiation de son compte cotisant en date du 1er juillet 2017.
L’organisme a, ensuite, procédé au recalcul des cotisations dues, suite à la transmission par l’administration fiscale des revenus 2018 de l’affilié, s’élevant à un montant actualisé à 7 €.
L’URSSAF [Localité 2] déclare que le cotisant est désormais à jour de ses cotisations pour s’être acquitté de l’intégralité des cotisations restant dues au titre de la contrainte en litige.
Elle indique que la transmission des revenus 2018 étant postérieure à la signification de la contrainte intervenue le 22 janvier 2020 et que celle-ci était donc justifiée au moment de sa délivrance.
En conséquence, il convient de déclarer régulière la contrainte délivrée le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 comme étant justifié au moment de sa délivrance, mais de constater qu’elle bénéficie, à ce jour, d’un solde nul.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
La contrainte étant justifiée au moment de sa signification, les frais dont il est justifié pour un montant de 97,90 €, seront mis à la charge de monsieur [M].
Monsieur [M] sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 au titre des échéances dues pour la période du 3ème trimestre 2018 ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2019, pour un montant actualisé à 0 € ;
Condamne monsieur [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2020, d’un montant de 97,90 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne monsieur [R] [M] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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