Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVRZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2023, à 16h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 06 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 3 janvier 2024 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 3 janvier 2024 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [S] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 30 décembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2024, à 17h36, par M. [S] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- le moyen n'est pas motivé en ce qu'il fait totalement abstraction de la motivation du premier juge, qu'il ne critique en aucune façon sauf par voie d'affirmation, alors même que la motivation du premier juge est fondée sur la perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire au regard d'un retour de la DGEF (direction générale des étrangers en France) en date du 18 décembre 2023 qui fait état de perspectives positives quant à la délivrance d'un titre de voyage au regard notamment des contacts avec les autorités consulaires compétentes, étant précisé que par décision du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun, le préfet des Hauts-de-Seine s'est vu enjoint de réexaminer la situation du retenu, et qu'un nouvel examen de la situation de l'intéressé par ce même tribunal, d'abord prévu le 11 décembre 2023, a été renvoyé à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2024 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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