Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1505/22
N° RG 20/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4CS
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Janvier 2020
(RG 18/00448 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christine MARTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENTE DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/05/2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION a engagé M. [T] [P] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2017 avec prise d'effet au 8 janvier 2018 en qualité de directeur commercial (ouvrages fonctionnels et habitat), position C échelon 1 statut cadre, de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Ce contrat de travail prévoyait l'application d'un forfait annuel de 215 jours maximum.
Suite à un entretien réalisé le 26 janvier 2018, M. [T] [P] s'est vu notifier par courrier recommandé la rupture de la période d'essai.
Contestant la légitimité de la rupture de la période d'essai et réclamant divers rappels de salaires et indemnités, M. [T] [P] a saisi le 3 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 10 janvier 2020, a rendu la décision suivante:
- CONSTATE que la relation contractuelle était soumise à une période d'essai,
- DIT ET JUGE que la rupture de la période d'essai est intervenue sans abus,
- DEBOUTE M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNE M. [T] [P] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens,
- DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [T] [P] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 31 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2020, dans lesquelles M. [T] [P] demande à la cour de :
-INFIRMER en totalité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE en date du 10 janvier 2020,
Et statuant à nouveau,
-FIXER la moyenne des salaires à la somme de 5.835,00 euros
A TITRE PRINCIPAL
-CONSTATER, DIRE ET JUGER qu'en raison de l'absence de période d'essai contractuellement prévue, la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse, abusive et déloyale ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
- 5.835,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.835,00 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
- 11.670,00 € au titre de l'indemnité de préavis ;
- 1.167,00 € au titre de congés payés sur l'indemnité de préavis ;
-35.010,00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et déloyauté contractuelle.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai est abusive dans la mesure où elle a été détournée de son objet ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 35.010,00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [P] a eu lieu de manière brutale et dans des conditions particulièrement vexatoires ;
-EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.835,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
-CONDAMNER la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
-2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Exécution provisoire ;
-Aux entiers frais et dépens ;
-Capitalisation des intérêts
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [P] expose que :
- Conformément à la proposition d'embauche et au projet de contrat, le contrat de travail écrit conclu avec la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION ne comportait aucune période d'essai, laquelle ne se présume pas et doit être expressément écrite et stipulée par le contrat de travail.
- Et si un avenant au contrat daté du 4 décembre 2017 et incluant une période d'essai, a été produit, en cours de débats, par l'employeur, celui-ci ne comporte ni signature des parties ni date. Seule l'annexe décrivant les fonctions du salarié a été signée par celui-ci le 1er décembre 2017.
- Cet avenant est un faux et résulte de la manipulation par la société CGC des documents contractuels, celle -ci ayant substitué au contrat de travail initial un avenant paraphé mais non signé lequel est suivi de l'annexe signée le 1er décembre 2017.
- Compte tenu de l'absence de période d'essai, la société CGC ne pouvait rompre le contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement, de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière, outre l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et les congés payés y afférents.
- Subsidiairement, dans le cas où l'existence d'une période d'essai serait admise, la rupture de celle-ci est intervenue de manière abusive, la société CGC y ayant mis fin peu de temps après le début des relations contractuelles et alors qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées, ce dans le seul but de récupérer son carnet d'adresse de clientèle dont elle s'est emparée avant de rompre le contrat.
- Cette rupture abusive justifie de l'octroi à son profit de dommages et intérêts.
- En tout état de cause, la rupture du contrat de travail est intervenue de façon brutale et vexatoire, alors même que le salarié venait de s'absenter suite au décès de son frère, la société CGC tentant alors d'imposer à M. [P] une rupture conventionnelle ou une transaction et ayant retenu les documents de fin de contrat faisant obstacle à l'indemnisation du salarié par Pôle emploi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2020 au terme desquelles la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION demande à la cour de :
A titre principal :
- Constater que la relation contractuelle était soumise à une période d'essai ;
- Juger que la rupture de la période d'essai est intervenue sans abus ;
- Confirmer en conséquence le jugement de première instance et débouter Monsieur [T] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [T] [P] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la Cour considérerait que la relation contractuelle n'était soumise à aucune période d'essai :
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
- Débouter Monsieur [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- Débouter Monsieur [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour « rupture abusive » en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct qui n'aurait pas déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Pour le cas où la Cour considérerait que la relation contractuelle était soumise à une période d'essai mais que cette dernière a été rompue de façon abusive par la société :
- Constater que Monsieur [T] [P] ne verse aux débats aucun élément venant démontrer l'existence d'un préjudice ;
- Débouter en conséquence Monsieur [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause, Débouter Monsieur [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
A l'appui de ses prétentions, la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION soutient que :
- Une période d'essai d'une durée de quatre mois avait été convenue entre les parties suivant avenant du 4 décembre 2017 et a été communiquée immédiatement, et non en cours de débats à M. [T] [P].
- Cet avenant est régulier, en ce qu'il est daté, paraphé et signé par M. [P] et la société CGC. Il n'a pas été falsifié, chacune de ses pages étant numérotée, et aucune plainte n'ayant été déposée par le salarié à l'encontre de l'employeur à cet égard.
- Dans ces conditions et au regard de l'existence d'une période d'essai, l'employeur pouvait valablement exercer son droit de rupture.
- En outre, la rupture n'est pas intervenue de façon abusive, dans la mesure où M. [P] ne démontre pas que l'entreprise a détourné la période d'essai de sa finalité ou encore qu'elle a fait preuve d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire.
- En effet, elle n'était pas tenue, dès lors que l'essai n'était pas concluant, d'attendre un certain délai avant de rompre le contrat.
- Elle n'a pas non plus utilisé la période d'essai pour s'emparer du carnet de clients de M. [P], étant déjà en relations contractuelles avec ces derniers.
- Subsidiairement, les demandes financières doivent être revues à la baisse compte tenu de la très faible ancienneté de M. [P], de l'absence de preuve du préjudice subi et du défaut de justification de sa situation professionnelle après son départ de l'entreprise.
-Par ailleurs, les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- M. [T] [P] ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice du fait de la prétendue rupture abusive de sa période d'essai.
- Le salarié doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, faute de preuve d'un comportement fautif de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, ce d'autant que M. [P] a refusé d'accuser réception du courrier lui notifiant la rupture de sa période d'essai.
- Les documents de fin de contrat ont, par ailleurs, été adressés dans un délai raisonnable de 19 jours après la fin du contrat, ce d'autant que M. [P] a délibérément retenu les biens que la société lui avait confiés (véhicule, ordinateur et téléphone).
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'une période d'essai :
Conformément aux dispositions des articles L1221-19 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai laquelle ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La période d'essai qui se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, doit, ainsi, être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié.
En l'espèce, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION à qui il incombe de rapporter la preuve de l'existence d'une période d'essai, verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 1er décembre 2017 lequel ne prévoyait pas de période d'essai.
L'employeur communique, cependant un avenant intitulé « Avenant du 4 décembre 2017 au contrat de travail à durée indéterminée de M. [T] [P] du 1er décembre 2017 : période d'essai et annexe mission » lequel prévoyait en son article 1 la clause suivante : « Le présent contrat (') ne prendra effet définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai de quatre mois. Toutefois, toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés payés...) prolongerait d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif ».
Cet avenant se trouve daté du 4 décembre 2017 soit antérieurement à l'engagement de M. [T] [P] lequel prenait effet à compter du 8 janvier 2018, de sorte que les parties ont effectivement convenu une période d'essai avant le commencement de l'exécution du contrat de travail.
La relation contractuelle entre M. [T] [P] et la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION était bien soumise à une période d'essai.
Par ailleurs, si le salarié se prévaut d'une falsification de l'avenant afin d'y inclure une période d'essai non prévue au contrat de travail, ce dernier n'en rapporte nullement la preuve.
L'avenant comporte, en effet, la signature de chacune des parties, leur paraphe sur chacune des pages ainsi qu'une numérotation propre qui ne correspond pas à celle de l'annexe au premier contrat de travail. Les signatures de la dernière page de l'avenant ne sont, en outre, nullement positionnées au même endroit que sur la dernière page de l'annexe au premier contrat de travail.
L'appelant ne justifie pas non plus d'un quelconque dépôt de plainte.
Dans ces conditions, l'existence d'une période d'essai au contrat de travail est établie, de sorte que la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION pouvait valablement et sans recourir à une procédure de licenciement rompre le contrat de travail conclu avec M. [T] [P].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté que la relation contractuelle était soumise à une période d'essai et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes financières fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse et de procédure de licenciement.
Sur la rupture de la période d'essai :
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L'employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d'essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus.
En effet, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
Il incombe, en outre, au salarié qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la rupture abusive de la période d'essai.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [T] [P] a été engagé par la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION à compter du 8 janvier 2018 en qualité de directeur commercial (ouvrages fonctionnels et habitats) ayant en charge le développement de l'activité de la société auprès de nouveaux maitres d'ouvrages et clients potentiels. Il était également prévu l'absence d'intervention auprès des clients actuels de la société sauf sur autorisation ou demande du gérant de l'entreprise.
Par ailleurs et suivant courrier du 26 janvier 2018, l'employeur a notifié à l'intéressé la rupture de sa période d'essai soit 18 jours seulement après le commencement d'exécution du contrat (et 15 jours ouvrés), ce d'autant que l'appelant démontre avoir été absent durant quelques jours suite au décès de son frère survenu le 16 janvier 2018.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [P] dont la période d'essai d'une durée de quatre mois a été rompue après moins de 15 jours de travail effectif, n'a pas été mis en mesure, dans ce court délai, de donner la preuve de ses qualités et capacités professionnelles, ce d'autant que l'importance de sa fonction de directeur commercial rendait nécessaire une installation plus longue dans ses fonctions.
En outre, la rupture abusive se trouve également caractérisée par le fait pour l'employeur d'avoir mis un terme à la période d'essai après avoir bénéficié du carnet d'adresses de clients dont disposait M. [T] [P] suite à ses précédents emplois. A cet égard, si l'agenda de l'intéressé fait état de la fixation, en janvier et février 2018, de quelques rendez-vous auprès de clients habituels de la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION, la plupart d'entre eux étaient de nouveaux clients pour l'entreprise, ce qui correspondait d'ailleurs à la mission principale du salarié reprise dans la fiche de poste annexée au contrat de travail et à son avenant.
L'appelant démontre, ainsi, la rupture abusive de la période d'essai par la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION qui n'a pas laissé à son salarié un temps suffisant pour faire ses preuves tout en bénéficiant du carnet d'adresses de clients dont il disposait suite à ses précédents emplois.
M. [T] [P] a, en outre, subi un préjudice lié à la perte de son emploi et à la période de chômage subséquente dont il justifie et alors qu'il se trouvait âgé de 50 ans, étant précisé que son salaire était alors de 5835 euros bruts.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe à 18000 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié par la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION au titre de la rupture abusive de la période d'essai.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail :
M. [T] [P] ne démontre ni le caractère vexatoire de la rupture ni l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture abusive de la période d'essai.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire :
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
En outre, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le présent arrêt étant rendu en dernier ressort.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l'indemnité procédurale sont infirmées.
La SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [P] 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 10 janvier 2020 sauf en ce qu'il a constaté que la relation contractuelle était soumise à une période d'essai , en ce qu'il a débouté M. [T] [P] de ses demandes financières subséquentes formulées au titre du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture de contrat brutale et vexatoire ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la rupture de la période d'essai par la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION est abusive ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION à payer à M. [T] [P] 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [P] 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
DIT n' y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL