Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7H7
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7H7
N° de MINUTE : 24/00522
DEMANDEUR
Madame [Y] [M] [D] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [J] a complété le formulaire de demande de complémentaire santé solidaire le 18 octobre 2022, transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 10 février 2023, la CPAM a refusé le bénéfice de cette prestation au motif que ses ressources du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 s’élèvent à 24 012,41 euros après ajout d’un montant forfaitaire applicable au titre du logement et sont supérieures au plafond.
Par lettre du 8 février 2023, Mme [Y] [J] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par lettre du 26 mai 2023, confirmé le refus compte tenu des ressources de l’intéressée.
Par requête reçue le 19 juillet 2023, Mme [Y] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire (CSS).
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Y] [J], comparant en personne, demande au tribunal de :
- lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire,$
- condamner la CPAM à lui rembourser l’ensemble des prestations qui lui auraient été remboursées entre le 1er décembre 2022 et le 1er septembre 2023 si elle avait bénéficié de la CSS (part complémentaire, dépassement spécialistes, participation forfaitaire, médicaments),
- la dispenser du paiement de la somme de 270 euros correspondant à la participation financière sur cette période,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle fait valoir qu’elle bénéficiait de la CSS jusqu’au 30 novembre 2022 et que sa demande de renouvellement a été refusée.
Elle estime que c’est à tort que la CPAM a pris en compte le fait qu’elle est propriétaire de son logement dès lors qu’elle rembourse un emprunt sur ce bien. Elle souligne que pour le calcul de la prime d’activité, l’allocataire n’est pas reconnu propriétaire dès lors qu’il rembourse un emprunt.
Elle précise qu’à compter du mois de septembre 2023, la CSS lui a de nouveau été accordée.
Elle indique que le refus de CSS l’a privée de certains avantages tels que des avantages dans les transports ou les lieux culturels, l’a contrainte à avancer des sommes qu’elle n’aurait pas dû payer et ainsi aggravé sa situation financière, a occasionné un stress important dû aux démarches nécessaires pour le recours.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande la confirmation de la décision de refus d’attribution de la CSS et le débouté de l’ensemble des demandes présentées par Mme [J].
Elle expose que les ressources ont été correctement évaluées compte tenu du fait que Mme [J] est propriétaire de son logement et qu’elles sont au dessus du plafond pour pouvoir bénéficier de la CSS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours formé dans le délai de deux mois après réception de la décision de la commission de recours amiable est recevable.
Sur le droit à la complémentaire santé solidaire
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, “Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. [...]”.
Aux termes de l’article L. 861-2 du même code, “ l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. [...] Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. [...]”
Aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, “Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16.”
Aux termes de l’article R. 861-5 du même code, “les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
2° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.”
Aux termes de l’article R. 861-8 du même code, “les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. [...]”
En l’espèce, la CPAM a refusé l’octroi de la CSS au motif que la demanderesse a bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant l’avant dernier mois de la demande de ressources d’un montant de 24 012,41 euros, soit de ressources supérieures au plafond annuel pour un foyer de trois personnes.
Mme [J] conteste uniquement la prise en compte d’un forfait logement pour les propriétaires.
Il est constant que Mme [J] est propriétaire de son logement, d’une part, ne bénéficie pas d’aide personnelle au logement, d’autre part. Elle rentre donc dans la catégorie des propriétaires ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement prévue par l’article R. 861-5 précité. L’avantage en nature procuré par la propriété de ce bien immobilier doit donc être pris en compte comme l’a fait sans erreur de droit la CPAM.
Le fait que l’assurée rembourse un emprunt pour l’achat de ce bien est sans incidence sur le fait qu’elle en est propriétaire. Même si son acquisition a été financée par un prêt, sauf à ce que le contraire soit démontré, le titre de propriété est bien à son nom.
Les deux réponses à des questions écrites publiées sur le site de l’Assemblée nationale qu’elle produit ne remettent absolument pas en question la lecture des dispositions applicables.
Enfin, les informations figurant sur le site de la CAF “simulateur prime d’activité” qui indique que l’allocataire doit répondre non à la question “vous (ou votre conjoint) êtes propriétaire de votre logement principal” si “vous êtes propriétaire et remboursez un ou plusieurs prêts” ne sont pas source de droit et semblent contradictoire avec les textes applicables dans la mesure où les dispositions de l’article R. 844-3 du code de la sécurité sociale inscrites dans le chapitre relatif aux ressources prises en compte pour la prime d’activité sont rédigées dans les mêmes termes que celles de l’article R. 861-5 précité.
Enfin, le fait que la CSS lui a de nouveau été attribuée à compter du mois de septembre 2023 provient sans doute du fait qu’elle a coché la case “non” sur la demande complétée le 6 juin 2023 tout en précisant qu’elle rembourse un crédit immobilier chaque mois.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de bénéfice de la CSS à compter du 1er décembre 2022 doit être rejetée ainsi que l’ensemble des autres demandes présentées par Mme [J].
Sur les mesures accessoires
Mme [J] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7H7
Jugement du 05 MARS 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [Y] [J] tendant à bénéficier de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er décembre 2022 ;
Met les dépens à la charge de Mme [Y] [J] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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