Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021033450
APPELANTE
Société GREEN ETHNIES SA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de MOUDON sous le numéro CHE-476.958.222
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Gérard HAAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ALTAVIA DISKO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 521 097 774
Représentée par Me Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme de droit suisse Green Ethnies commercialise des compléments alimentaires naturels.
Au cours du mois de mars 2018, elle s'est rapprochée de l'agence de communication digitale, la SAS Altavia Disko, en vue de la création d'un site internet.
Le 28 décembre 2018, la société Altavia Disko a établi un devis n° D185384, d'un montant total de 40.120 € HT, accepté par la société Green Ethnies, qui comprenait quatre phases :
- Phase 1 : définition de la stratégie relationnelle, promesse, privilèges, contenus, cibles, fréquence des sollicitations ainsi que la stratégie éditoriale web du projet ' 10.950 € HT ;
- Phase 2 : définition des « user journey », création des « wireframes », design des pages et intégration HTML responsive ' 12.500 € HT ;
- Phase 3 : intégration des éléments dans la solution Shopify ' coûts hors licence d'utilisation et hors pourcentage sur les transactions effectuées ' 16.670 € HT ;
- Phase 4 : conception et création d'une vidéo de promotion de la gamme ' 9.700 € HT.
La phase 4 a finalement été annulée d'un commun accord entre les parties, et n'a jamais été exécutée.
La société Green Ethnies avait réglé un acompte de 16.575 €, préalablement à l'émission de ce devis, le 20 décembre 2018.
La société Altavia Disko a émis un nouveau devis n° D206754, le 25 mars 2020, pour un montant de 7.705 € HT, couvrant la prise en charge et le développement des fonctionnalités de la solution Shopify.
La société Green Ethnies s'est acquittée d'un acompte correspondant aux prestations prévues dans ce devis complémentaire, d'un montant de 4.623 €, facturé le 27 mars 2020.
Puis, par courrier daté du 5 mai 2020, la société Green Ethnies a indiqué à la société Atavia Disko qu'elle résiliait son mandat, au motif que la livraison du site internet était incomplète et dysfonctionnelle, y ajoutant qu'elle se réservait le droit d'agir en remboursement de tout ou partie des sommes versées et de solliciter des dommages et intérêts.
La société Altavia a contesté les griefs allégués, dans une lettre du 20 mai suivant, et a sollicité le paiement de deux factures, éditées à la date du 18 mai 2020 :
- une facture n° F205242 correspondant au solde du premier devis n° D185384, d'un montant de 23.545 € TTC ;
- une facture n° F205243 correspondant au solde du second devis n° D206754, d'un montant de 3.082 € TTC.
N'ayant pas obtenu satisfaction, la société Altavia Disko a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Green Ethnies de s'acquitter desdites factures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 25 novembre 2020, en vain.
Par actes des 2 et 12 juillet 2021, la société Altavia Disko a fait assigner la société Green Ethnies devant le tribunal de commerce de Paris.
Selon un jugement, réputé contradictoire, rendu le 18 janvier 2022, le tribunal a :
- Condamné la société Green Ethnies à payer à la société Altavia Disko la somme de 17.812 € augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points à compter du 16 juin 2020, outre la somme de 80 € en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ;
- Débouté la société Altavia Disko de sa demande de condamnation de la société Green Ethnies au titre de la résistance abusive ;
- Condamné la société Green Ethnies à payer à la société Altavia Disko la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Green Ethnies aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.
La société Green Ethnies a formé appel du jugement, par déclaration du 2 mars 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 13 octobre 2022, la société Altavia Disko a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 28 mars 2023, la société anonyme de droit suisse Green Ethnies demande à la Cour, au visa des articles 1104, 1217, 1223, 1231-1 et 1231-3 du code civil et des articles 70 et 567 du code de procédure civile, de :
« déclarer la société GREEN ETHNIES recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Y FAISANT DROIT,
'
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société GREEN ETHNIES à payer à la société DISKO la somme de 17 812 € augmentée des intérêts de retards calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points à compter de la date d'exigibilité des factures à savoir le 16 juin 2020 ainsi qu'au paiement d'une somme de 80 € en application des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce,
Condamné la société GREEN ETHNIES à payer la somme de 3 000 euros à la société DISKO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et
Condamné la société GREEN ETHNIES aux entiers dépens ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL,
'
CONSTATER la résiliation du Contrat conclu entre la société GREEN ETHNIES et la société DISKO au 5 mai 2020 ;
'
ORDONNER la réduction du prix du Contrat compte tenu de l'exécution imparfaite et partielle des obligations incombant à la société DISKO et particulièrement :
constater que la phase 1 n'a été réalisée que à 20% par la société ALTAVIA DISKO,
constater que la phase 2 n'a été réalisée que à 10% par la société ALTAVIA DISKO,
constater que la phase 3 n'a été réalisée que à 10% par la société ALTAVIA DISKO et
constater que les prestations prévues au titre du Devis complémentaire n'ont été réalisées que à 10% par la société ALTAVIA DISKO
'
CONDAMNER par conséquent la société ALTAVIA DISKO à rembourser à la société GREEN ETHNIES la somme de 15 320,50€ au titre de la réfaction du prix du contrat ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
'
CONSTATER que le Tribunal de commerce de Paris, en condamnant GREEN ETHNIES à verser à la société ALTAVIA DISKO la somme de 17 812 € au titre de sa décision rendue le 18 janvier 2022, n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations quant au paiement par GREEN ETHNIES de 50% du montant du devis n°D206754 du 25 mars 2020 ;
'
CONSTATER que la société GREEN ETHNIES ne pouvait être condamnée qu'au paiement de la somme de 13 189 €, correspondant à la prise en compte de la somme de 4 623 € payée par la société GREEN ETHNIES à la société ALTAVIA DISKO au titre du Devis D206754 du 25 mars 2020 et REDUIRE en conséquence la condamnation prononcée.
À TITRE RECONVENTIONNEL,
'
CONSTATER que la simple réfaction du prix ne suffit pas à réparer le préjudice réellement subi par la société GREEN ETHNIES du fait des manquements de la société ALTAVIA DISKO ;
'
CONSTATER que la société GREEN ETHNIES a subi un préjudice s'élevant à un montant total de 39 423,97 € en raison des manquements de DISKO à ses obligations contractuelles ;
'
CONDAMNER la société ALTAVIA DISKO à verser à la société GREEN ETHNIES la somme de 39 423,97 € correspondant au montant du préjudice subi par GREEN ETHNIES du fait des manquements de la société DISKO dans l'exécution des prestations ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
'
DEBOUTER la société ALTAVIA DISKO de son appel incident en ce qu'il sollicite :
CONDAMNER la société Green Ethnies au paiement des deux factures n° F205242 et n°F205243 du 18 mai 2020, pour un montant global de 26.627 € TTC, augmentées des intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points à compter de leur date d'exigibilité à savoir le 16 juin 2020 ainsi que du paiement d'une somme de 80 € en application des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société Green Ethnies à payer à la société Disko la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
'
DEBOUTER la société ALTAVIA DISKO de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
'
CONDAMNER la société ALTAVIA DISKO à payer à la société GREEN ETHNIES la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
'
DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [B] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 3 janvier 2024, la SAS Altavia Disko demande à la Cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de :
« - CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Green Ethnies ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris sur le quantum de la somme due par la société Green Ethnies ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Disko de sa demande de condamnation de la société Green Ethnies au titre de la résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société Green Ethnies au paiement des deux factures n° F205242 et n°F205243 du 18 mai 2020, pour un montant global de 26.627 € TTC, augmentées des intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points à compter de leur date d'exigibilité à savoir le 16 juin 2020 ainsi que du paiement d'une somme de 80 € en application des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce;
- CONDAMNER la société Green Ethnies à payer à la société Disko la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- DEBOUTER la société Green Ethnies de ses demandes et prétentions
- CONDAMNER la société Green Ethnies à payer à la société Disko la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la société Green Ethnies aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de réduction du prix
Enoncé des moyens
La société Green Ethnies, invoquant les dispositions de l'article 1223 du code civil, estime être fondée à solliciter une réduction du prix des prestations réalisées par la société Altavia Disko, au motif que les phases prévues dans les devis ont été exécutées de manière imparfaite, de surcroît avec un retard important. Elle invoque pour preuve un rapport d'audit. Elle souligne qu'en tout état de cause, aucun procès-verbal de recettes ne lui a été soumis. Elle prétend, plus précisément, que la phase 1 du devis du 28 décembre 2018 n'a été réalisée qu'à hauteur de 20 % et que les phases 2 et 3 de ce devis, ainsi que les prestations prévues dans le devis complémentaire, n'ont été exécutées qu'à hauteur de 10 % chacune. Elle estime que la juste rémunération de la société Altavia Disko correspond à une somme totale de 5.877,50 €, ce dont elle déduit qu'elle est droit d'obtenir le remboursement de la somme de 15.320,50 € en considération des sommes d'ores et déjà réglées. Subsidiairement, elle fait valoir que le tribunal a omis de déduire la somme de 4.623 € qu'elle a payée au titre du devis du 25 mars 2020.
La société Altavia Disko réplique qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Selon elle, les prestations prévues ont été réalisées dans leur intégralité et validées par la société Green Ethnies. Elle souligne que les modifications sollicitées ont été apportées, et que les bugs évoqués auraient pu être rectifiés si la collaboration entre les parties s'était poursuivie. Elle conteste l'objectivité du rapport d'audit établi à la demande de sa cliente, qu'elle estime non probant. Elle impute tous retards éventuels à cette dernière, en soulignant qu'ils ne sauraient justifier une absence de paiement. Elle considère, en conséquence, que la demande de remboursement de ses honoraires n'est pas fondée, et que la société Green Ethnies lui reste redevable du montant de ses factures demeurées impayées.
Réponse de la Cour
Préalablement, la Cour relève que la société Green Ethnies n'est pas fondée à invoquer à la fois la résiliation du contrat, prévue par les articles 1224 et suivants du code civil, qui met fin à la convention, et la réduction du prix convenu, visée par l'article 1223 du même code, impliquant inversement son maintien, les sanctions dont il s'agit étant incompatibles.
En tout état de cause, l'appelante formule uniquement une demande de résiliation dans le dispositif de ses conclusions, alors que les moyens juridiques qu'elle développe tendent exclusivement à obtenir une réduction du prix.
La demande de résiliation du contrat ne pourra ainsi qu'être rejetée.
L'article 1223 du code civil dispose :
« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Les conditions formelles d'application de la demande en réduction du prix n'étant pas contestées, il convient d'examiner le bien-fondé des prétentions de la société Green Ethnies et de vérifier si la société Altavia Disko a exécuté parfaitement, ou non, les prestations prévues dans le cadre des phases 1, 2 et 3 du devis n° D185384 du 28 décembre 2018, et du devis complémentaire n° D206754 du 25 mars 2020.
Le moyen soulevé par l'intimée tiré des stipulations des conditions générales lui imposant une obligation de moyens est, en tout état de cause, inopérant, en ce qu'il se rapporte au régime de la responsabilité contractuelle, relativement à la preuve de la faute du débiteur.
- Sur la phase 1 prévue dans le premier devis
La phase 1 portait sur les prestations suivantes : définition de la stratégie relationnelle, promesse, privilèges, contenus, cibles, fréquence des sollicitations ainsi que la stratégie éditoriale web du projet.
Par courriel du 31 janvier 2019, la société Altavia Disko a envoyé à la société Green Ethnies « 3 présentations », en lui suggérant de lui faire part de commentaires.
Celle-ci lui a adressé, le 14 mars 2019, des suggestions de corrections et des remarques, dans deux fichiers intitulés « Brand Platform version 3 », et « Résumé Green Ethnies », intégrant des commentaires d'un autre prestataire, la société Nomad Agency.
Ces mêmes documents ont été retournés, après corrections, le 22 mars suivant, par la société Altavia Disko.
Puis, dans un courriel, daté du 9 avril 2019, la société Green Ethnies a indiqué qu'elle confirmait l'étape « plateforme de marque », et elle a validé, dans les mêmes formes, le 8 mai 2019, le document de « stratégie éditoriale » communiqué par la société Altavia Disko.
Il y a donc lieu d'en déduire que la cliente était satisfaite de ces prestations.
Si la société Nomad Agency est effectivement intervenue, lors du déroulement de ces opérations, il apparaît que les prestations qui lui avaient été confiées par la société Green Ethnies, au titre de la validation de la stratégie éditoriale, étaient complémentaires, étant souligné que cette société avait reçu mandat d'intervenir dès le 4 février 2019, autrement dit concomitamment à l'envoi des « 3 présentations » par la société Altavia Disko, quelques jours plus tôt. Il en va de même de la prise en charge, par cette société, des différents aspects rédactionnels du site internet, qui n'étaient pas inclus dans le devis, par ailleurs conforme à l'article 12 des Conditions générales de vente, prévoyant leur caractère facultatif. La société Green Ethnies ne peut donc légitimement soutenir que les prestations réalisées par la société Atlavia Disko étaient incomplètes.
En tout état de cause, la société appelante a allégué, pour la première fois, dans le courrier de résiliation du 5 mai 2020 que les prestations fournies étaient « inutilisables, inadaptées et/ou inexistantes », alors qu'elle n'avait jamais remis en cause leur parfaite exécution avant cette date.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société Green Ethnies n'est pas fondée à solliciter la réduction du prix correspondant et de dire qu'elle est redevable à l'égard de la société Altavia Disko de la somme de 10.950 € HT, prévue dans le devis, au titre de l'exécution des prestations de la phase 1.
- Sur la phase 2
La phase 2 du devis incluait elle-même les prestations suivantes : définition des « user journey » (maquettes créatives des pages et du parcours client), création des « wireframes », design des pages et intégration HTML responsive (package front office statique en HTLM responsive).
Un nouveau planning a été établi le 21 août 2019, comme suivant :
AOUT
- Finalisation et validation des maquettes créatives du site
SEPTEMBRE
- Démarrage de la phase de développement
- Avancement de la rédaction du contenu du site
- Shooting photo des packaging par Green Ethnies
OCTOBRE
- Avancement et 'nalisation de la phase de développement
- Avancement et 'nalisation de la rédaction du contenu du site
- Shooting photo pour le site
- Contribution des textes et visuels dans le back of'ce du site
- Recette et test du site avant mise en ligne
NOVEMBRE
- Finalisation de la recette et des correctifs
- Mise en ligne de la première version du site en français et euro uniquement
La société Altavia Disko justifie que la version des maquettes des pages du site internet a été validée par la société Green Ethnies, par mail du 25 septembre 2019.
Il est également établi, au vu de l'envoi d'un mail du 6 décembre 2019 par la société Altavia Disko, que le package Front Office a été livré et qu'il a reçu un avis positif de la société Nomad Agency, selon courriel du 11 décembre suivant, dans lequel celle-ci précise qu'il lui appartiendra, par la suite, de revenir vers l'intéressée avec les textes ajustés et les autres modifications convenues ensemble pour finaliser le projet. Et, comme elle l'indique elle-même dans ces écritures, la société Green Ethnies a validé l'ensemble des visuels le 10 mars 2020.
L'intégration de la newsletter a donné lieu également à son accord, formalisé par mail du 9 avril 2020.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la société Green Ethnies ne justifie pas qu'elle a été contrainte de faire appel à un autre prestataire en la personne de la société Copywrighte, pour la fourniture des visuels et des images du site, dans la mesure où ces prestations ne figuraient pas dans les devis de la société Altavia Disko. Dans le courriel qu'elle lui a adressé, le 25 septembre 2019, la société Green Ethnies explique, à ce sujet, qu'elle était dans l'attente de propositions de sa part, en vue d'assurer la conception des images avec un photographe, mais qu'en l'absence de nouvelle, elle a pris la décision de gérer le projet en interne.
Le rapport d'audit du site internet, réalisé par la société Darwin Digital, faisant état de corrections nécessaires, n'apparaît pas lui-même probant, dès lors qu'il ne comprend aucun élément d'identification de son auteur, qui permettrait d'appréhender son domaine de compétences. En outre, les conditions dans lesquelles il a été réalisé demeurent incertaines. Ainsi, alors que la société Green Ethnies affirme que ce rapport a été établi au cours du mois de mai 2020, les pages sont datées de l'année 2019 ; de même, comme le souligne l'intimée, le matériel et les techniques utilisés ne sont pas précisés, de sorte qu'il est impossible de vérifier si la société Darwin Digital a accédé au contenu réel du site.
La société Altavia Disko produit, pour sa part, un constat d'huissier dressé le 19 novembre 2020, établissant que son travail a, pour le moins, été utilisé pour la version mise en ligne du site internet.
En définitive, la société Green Ethnies n'a jamais fait part de reproches à la société Alatvia Disko, avant l'envoi d'un courriel daté du 21 avril 2020, la mettant en demeure de lui livrer la version finale du site, qui était prévue le 13 avril précédent.
C'est en vain qu'elle soutient avoir fait part de son mécontentement manifeste auprès de la société Altavia Disko, dans le courriel du 20 février 2020. Elle réitère tout au plus, dans ce courrier, une demande, formalisée le 11 du mois précédent, visant à « procéder aux quelques modifications structurelles, de mise en page et police et d'intégration des nouveaux visuels », l'intimée lui ayant répondu, le même jour, avoir effectué la majeure partie des modifications concernées.
Comme pour la phase 1, l'appelante n'a véritablement remis en cause l'existence et la qualité des prestations réalisées que le 5 mai 2020, en alléguant que la société Altavia Disko n'avait en aucun cas réalisé la prestation commandée, et que le résultat convenu n'ayant pas été atteint, aucun montant ne lui était dû pour la phase 2.
Il reste que la société Altavia Disko a reconnu, aux termes d'une lettre en réponse du 20 mai 2020 que le package Front Office, bien qu'il ait été développé entièrement, se trouvait encore « en phase de debug et correction », et que le package HTLM était en cours de finalisation pour corriger les derniers bugs mineurs identifiés.
Dans ce courrier, la société Altavia Disko ne prétend pas que le retard apporté à la finalisation de cette étape serait imputable à la société Green Ethnies, et elle ne justifie pas non plus que celle-ci n'aurait pas respecté les échéances de paiement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'approuver l'analyse du tribunal de commerce ayant estimé que les prestations prévues dans le cadre de la phase 2 ont été réalisées à hauteur de 90 %. Il convient, dès lors, de faire droit, partiellement à la demande de la société Green Ethnies et de dire que leur prix sera réduit proportionnellement à hauteur de 11.250 € HT.
- Sur la phase 3 et le devis complémentaire n° D206754 du 25 mars 2020
La phase 3 portait sur l'intégration des éléments dans la solution Shopify. Au mois de mars 2020, la société Altavia Disko a édité un devis complémentaire au titre de la prise en charge et du développement des fonctionnalités de la solution Shopify, couvrant les prestations suivantes :
- mise à jour de l'ensemble des polices (titres) du site ;
- modification de l'aspect du menu ;
- fonctionnalité de changement de couleurs de police sur le slider HP ;
- création de la nouvelle page Coffrets Duo ;
- modifications structure bloc « Pourquoi choisir GE ' » ;
- modifications slider mobile pour affichage début slide suivante « Pourquoi choisir GE ' » ;
- modifications slider mobile pour affichage début slide suivante « bloc de réassurance » ;
- ajouter élément de confiance dans le panier et contact service client.
Ce devis portait la mention « Livraison finale des évolutions listées dans ce devis pour le 13 avril ».
En dépit de ce qu'indique la société Green Ethnies, l'intégration d'un service de paiement ne figure pas dans les devis. L'appelante s'est, d'ailleurs, contentée sur ce point de solliciter les conseils de la société Altavia Disko, sans jamais lui reprocher, au cours des échanges de mails du mois d'avril 2020, son absence d'intervention.
Pas plus que précédemment, l'appelante ne saurait utilement se prévaloir de l'audit de la société Darwin Digital, pour prétendre que la quasi-totalité des prestations n'a pas été exécutée.
Pour autant, il n'est pas contesté que le site n'a été mis en ligne que le 17 juillet 2020, malgré l'envoi d'une mise en demeure, le 21 avril 2020, de livrer sa version finale pour le 24 avril suivant, étant souligné que la livraison était prévue initialement pour le 13 avril.
Aucun procès-verbal de livraison n'a, par ailleurs, été établi.
Or, dans le courrier de mise en demeure du 21 avril 2020, la société Green Ethnies faisait état d'un certain nombre de corrections nécessaires : elle expliquait ainsi que toutes les « images produits » étaient encore basées sur des anciennes versions d'images, alors que la société Nomad Agency avait livré les « versions images finales » à la date du 26 février 2020, et que les modifications prévues à la suite d'un rendez-vous du 11 mars 2020 n'avaient pas non plus été réalisées.
Par courriel du 21 avril 2020, la société Altavia Disko a alors proposé de livrer en l'état les éléments du site sans procéder à la phase d'intégration dans la solution Shopify, en expliquant que la phase 3 avait été réalisée « à l'exception des derniers micro ajustements à effectuer ».
Malgré ce que soutient l'intimée, la réponse apportée par la société Green Ethnies, le 22 avril 2020, ne vaut pas reconnaissance de sa part de la parfaite exécution des prestations. En effet, bien que celle-ci ait déclaré accepter la position de son cocontractant, elle a néanmoins sollicité à nouveau la communication d'une date pour la livraison du site, ce qui induit qu'elle soumettait le paiement de ses honoraires à cette condition. Par courriel des 24 et 30 avril 2020, la société Green Ethnies a, d'ailleurs, sollicité à nouveau des corrections, que la société Altavia Disko a indiqué, le 29 avril, avoir réalisées seulement partiellement.
Il n'est donc pas établi que les prestations ont toutes été exécutées parfaitement.
En tout état de cause, l'intimée ne peut valablement opposer à sa cliente l'article 9 des Conditions générales de vente lui impartissant un délai de trente jours pour formuler des réclamations inhérentes aux non-conformités constatées, celui-ci n'ayant pu commencer à courir en l'absence de la livraison des prestations.
Force est de constater que, dans le courrier du 5 mai 2020, la société Green Ethnies reconnaît, pour autant, qu'un travail a été fourni, bien qu'étant approximatif et très incomplet.
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de considérer que le tribunal a estimé à juste titre que la société Altavia Disko avait exécuté environ 50 % des prestations prévues dans le cadre de la phase 3 du devis initial et du devis complémentaire édité le 25 mars 2020. La demande de réduction du prix, formulée par la société Green Etnhies, apparaît ainsi en partie fondée. Le prix des prestations sera réduit proportionnellement à hauteur de 12.187 € HT (8.335 € HT + 3.852 € HT).
Sur les comptes entre les parties
Il résulte des explications précédentes que la société Green Ethnies restait redevable, après réduction des prix, de la somme totale de 34.387 € HT.
Il n'est pas contesté que l'appelante s'est acquittée d'un acompte de 16.575 €, préalablement à l'émission du devis n° D185384 du 20 décembre 2018, et qu'elle a également réglé une somme de 4.623 € au titre du devis n° D206754 du 25 mars 2020.
Les sommes ainsi d'ores et déjà réglées doivent donc être déduites du montant de la somme totale due à la société Altavia Disko, ce qui ramène le montant de sa créance à 13.189 € HT.
Les intérêts appliqués par le tribunal ne sont pas discutés, non plus que l'application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.
La société Green Ethnies sera, compte tenu de ces éléments, condamnée à payer à la société Altavia Disko la somme de 13.189 € HT avec intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points à compter du 16 juin 2020, outre la somme de 80 € en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.
Le second acompte ayant été omis par le tribunal, le chef du jugement ayant prononcé une condamnation à hauteur de 17.812 € à l'encontre de la société Green Ethnies, sera ainsi infirmé.
L'appelante sera corrélativement déboutée de sa demande de remboursement consécutive à la réduction du prix.
Sur les demandes de dommages et intérêts réciproques
Enoncé des moyens
La société Green Ethnies explique qu'elle a été contrainte de faire appel aux sociétés Nomad Agency, Copywrighte et Darwin Digital à l'effet de revoir et corriger les prestations réalisées par la société Altavia Disko. Elle estime ainsi être en droit d'obtenir le remboursement des frais supplémentaires qu'elle a engagés, en réparation de son préjudice.
La société Altavia Disko sollicite, pour sa part, une indemnisation au titre de la résistance abusive de l'appelante.
Réponse de la Cour
En application de l'article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter à la réduction du prix, sous réserve de prouver un préjudice distinct.
Les prestations prévues dans le cadre de la phase 1 du devis 20 décembre 2018 ayant été exécutées conformément au contrat, la responsabilité contractuelle de la société Altavia Disko ne saurait valablement être engagée de ce chef. Concernant les autres prestations prévues dans les devis, la société Green Ethnies n'établit pas avoir subi un dommage distinct, consécutif à leur mauvaise exécution, la diminution de leur valeur ayant été compensée par les réductions de prix accordées ; elle ne saurait ainsi obtenir en sus le remboursement des frais engagés pour remédier aux dysfonctionnements constatés. L'appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts de la société Altavia Disko, sera également rejetée, les conditions de l'article 1240 du code civil n'étant pas remplies. Le jugement sera ainsi corrélativement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Green Ethnies succombant partiellement au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la Cour condamnera la société Green Ethnies et la société Altavia Disko à payer chacune la moitié des dépens, dont distraction au profit de maître [B] [S], et dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a condamné la SA Green Ethnies à payer à la SAS Altavia Disko la somme de 17.812 € augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points à compter du 16 juin 2020,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SA Green Ethnies à payer à la SAS Altavia Disko la somme de 13.189 € HT avec intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points à compter du 16 juin 2020,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la SA Green Ethnies visant à voir constater la résiliation du contrat,
REJETTE la demande de la SA Green Ethnies de remboursement consécutive à la réduction du prix
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA Green Ethnies,
CONDAMNE la SA Green Ethnies et la SAS Altavia Disko à payer chacune la moitié des dépens de l'appel, dont distraction au profit de maître [B] [S],
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT