Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/03138 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGLZ
Du 10 DECEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [L]
Me [B]
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 12 Novembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [P] a confié à [K] [B], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en responsabilité contre plusieurs avocats.
[V] [P] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de fixation de ses honoraires le 23 août 2024.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé le solde les honoraires dus par [V] [P] à [K] [B], avocat de ce barreau, à la somme de 250,00€ HT, soit 300,00€. Le bâtonnier ajoute que la contestation des honoraires d'[V] [P] est irrecevable au motif que toute taxation d'honoraires, au profit de ce dernier, serait constitutive d'un enrichissement sans cause.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025 à M. [V] [P].
[V] [P] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 mai 2025.
Par courriel en date du 6 novembre 2025 Monsieur [V] [P] a indiqué qu'il se désistait de son recours.
SUR CE,
En application de l'article 400 et suivants du code de procédure civile, il sera donné acte à l'appelant de son désistement lequel emporte acquiescement à l'ordonnance critiquée étant précisé que l'intimé n'avait pas conclu et que son acceptation du désistement n'était donc pas requise pour que le désistement soit parfait.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [V] [S] et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
La Greffière La Première présidente de chambre
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