Texte intégral
N° RG 23/03045 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQCT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1687
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 30] du 25 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le 02 juin 1953 à [Localité 24] ([Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 13]
Comparant
INTIMÉES :
TRESORERIE [Localité 30] MUNICIPALE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Société [25]
Chez [21]
Services surendettement - CS 80002
[Adresse 6]
S.C.I. [28]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [22]
CS 14110
[Adresse 7]
Société [31]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [26]
Service Comptabilité - [Localité 29] NORD 1
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [20]
[17]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Société [18]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 février 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 1er mars 2022, M. [M] [F] a saisi la [23] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 avril 2022.
Le 16 août 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 68 mois avec une mensualité de 779 euros et une obligation de déménager dans un logement au loyer moins onéreux.
M. [F] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable le recours de M. [F] ;
- fixé la capacité de remboursement mensuelle à la somme maximale de 734,47 euros et prévu un rééchelonnement des dettes suivant le tableau annexé ;
- débouté M. [F] de toute demande plus ample ou contraire ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 28 juin 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 8 février 2024, M. [F] expose principalement que la mensualité retenue par le premier juge est trop élevée et qu'il n'a pas trouvé de solution de relogement pour un loyer inférieur. Il précise qu'il a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 novembre 2023, que la mensualité de remboursement retenue par la commission est désormais de 480 euros et que les précédentes mesures sont désormais caduques.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Dès lors qu'il est justifié par le débiteur du dépôt d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 21 novembre 2023, le réexamen de la situation de l'intéressé à la suite de la saisine de la commission de surendettement incluant le passif pris en compte dans la décision dont appel conduit à constater la caducité des mesures imposées objet du présent litige.
Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [M] [F] ;
Constate la caducité des mesures imposées élaborées le 16 août 2022 ;
Déclare en conséquence l'appel sans objet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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