Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/362
N° RG 21/01301 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBSZ
AN/AR
Décision déférée du 22 Janvier 2021 -
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/10222
[G] [E]
[Y] [O]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [L] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[Y] [O], exerçant la profession de technicien aéronautique, a été victime d'un accident de trajet le 30 septembre 2016, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle.
L'état de M.[Y] [O] a été considéré comme consolidé le 25 juin 2018, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 6 décembre 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
M.[Y] [O] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a, après consultation médicale exécutée sur le champ par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, porté le taux d'incapacité permanente partielle à 30%.
M.[Y] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2021.
M.[Y] [O] conclut à l'infirmation du jugement et demande la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %, et paiement d'une indemnité de 1.920 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que le barème retient un taux d'incapacité permanente partielle de 60% pour une amputation de la main non dominante, et que le médecin expert a conclu à une perte des deux tiers des fonctionnalités de sa main droite. Il indique que les lésions de son poignet sont imputables à l'accident du travail, et que les séquelles qu'il subit majorent la pénibilité du travail.
La caisse conclut à la confirmation du jugement et demande 'à titre subsidiaire, en cas de maintien de la demande d'article 700', remboursement des frais de consultation médicale.
MOTIFS :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[Y] [O], en relation avec son accident du travail, affectent sa main droite non dominante et son poignet droit.
Le médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire, le docteur [M], retient en effet que les lésions séquellaires en lien direct avec l'accident sont une déformation majeure de la main droite chez un gaucher, avec limitation fonctionnelle majeure de l'ensemble des rayons, et une limitation modérée des articulations du poignet droit en dehors de la prono-supination.
Au regard du barème indicatif d'invalidité, le docteur [M] évalue le taux d'incapacité à 30%, en considération d'une perte importante de la fonctionnalité, qu'il évalue aux deux tiers.
Ces conclusions doivent être rapprochées de celles du docteur [X], expert désigné par le juge des référés à la requête de M.[Y] [O]: ce médecin, dans le rapport qu'il a déposé le 26 février 2019, évalue l'incapacité permanente partielle à 25%, en mentionnant, au titre des éléments pouvant être constitutifs d'une incidence professionnelle, une gêne à la réalisation de certains gestes professionnels. Le docteur [X] précise que M.[Y] [O] a pu reprendre son poste de travail antérieur, sans qu'il ne soit réalisé d'aménagement.
M.[Y] [O] ne peut en toutes hypothèses se prévaloir de l'article 1.2.1 du barème indicatif relatif aux amputations, qui n'est pas applicable en l'espèce, les limitations fonctionnelles de la main droite dont souffre M.[Y] [O], à type de raideurs digitales, n'étant pas assimilables à une amputation.
Au regard de ces éléments, M.[Y] [O] ne démontre pas que le taux retenu par le médecin consultant mandaté par le pôle social du tribunal judiciaire soit sous-évalué.
Le tribunal a par ailleurs exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La CPAM de la Haute-Garonne n'est pas fondée à demander 'remboursement' des frais de consultation médicale, qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M.[Y] [O], dont le recours n'est pas fondé.
Les dépens d'appel sont à la charge de M.[Y] [O].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que M.[Y] [O] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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