Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/585
N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDEE
Jugement (N° 21/000790) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er avril 2022 à personne
Madame [S] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er avril 2022 à l'étude
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon, offre préalable acceptée le 12 avril 2010, la SA CREATIS a consenti à M. [Z] [X] et Mme [S] [I] épouse [X] un contrat de prêt personnel n°00281416399 d'un montant en capital de 30.700 euros remboursable en 120 mensualités de 762,16 euros, hors assurance, et 816,94 euros, avec assurance, incluant les intérêts au taux d'intérêt débiteur de 6,74 %.
A compter du 31 mai 2016, un moratoire de 24 mois a été prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise dans le cadre d'un dossier de surendettement déposé par Mme [S] [I] épouse [X].
A l'issue de ce moratoire, plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes d'huissier en dates des 12 et 27 juillet 2021, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [Z] [X] et Mme [S] [I] épouse [X] afin d'obtenir, au visa des articles L 311-1 et suivants, L 311-37 du code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
- 25 156,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,74 % à compter du 19 juin 2021,
- 500 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
- constaté que la forclusion biennale est acquise,
et en conséquence,
- déclaré la demande en paiement de la SA CREATIS au titre du contrat de prêt du 12 avril 2010, n°00281416399 d'un montant en capital de 30.700 euros irrecevable,
- rejeté la demande en paiement de la SA CREATIS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CREATIS aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2022, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 6 mai 2022, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée;
- Acter le désistement d'instance et d'action à l'égard de Monsieur [Z] [X];
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 14 décembre 2021, en ce qu'il a constaté que la forclusion biennale est acquise, en ce qu'il a en conséquence déclaré la demande en paiement de la SA CREATIS au titre du contrat de prêt du 12 avril 2010, n°00281416399 d'un montant en capital de 30 700 euros irrecevable, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SA CREATIS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la S.A. CREATIS aux dépens de l'instance.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'article L.311-52 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [S] [X] Née [I] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater que dans sa séance du 16 décembre 2015, la Commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise a constaté la situation de surendettement de Madame [S] [X] Née [I] et a prononcé la recevabilité de son dossier.
- Constater, dire et juger que le dossier de surendettement déposé par Madame [S] [X] Née [I] a finalement abouti à l'adoption de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise, mesures entrées en application le 31 mai 2016, mesures imposées qui consistaient en l'octroi d'un moratoire de 24 mois au profit de Madame [S] [X].
- Constater, dire et juger que Madame [S] [X] Née [I] a ensuite bénéficié d'un plan conventionnel de redressement définitif mise en application le 31 août 2018.
- Constater que suivant ce plan conventionnel de redressement définitif établi par la Commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise et mis en application le 31 août 2018, Madame [S] [X] s'est vue consentir un second moratoire de 24 mois.
- Par conséquent, constater, dire et juger que l'action en paiement diligentée par la S.A. CREATIS à l'encontre de [S] [X] Née [I] est parfaitement recevable et nullement forclose.
- Par conséquent, condamner Madame [S] [X] Née [I] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 25.156,79 euros et se décomposant de la façon suivante :
' Capital restant dû 21.984,53 euros
' Intérêts échus impayés 1.413,50 euros
' Indemnité conventionnelle 1.758,76 euros
' Intérêts de retard au taux de 6,74 % l'an courus et à courir à compter du 19/06/2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner Madame [S] [X] Née [I] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [S] [X] née [I] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [Z] [X] a été assigné par la SA CREATIS devant la cour par acte d'huissier en date du 1er avril 2022 signifié à sa personne et par acte d'huissier en date du 18 mai 2022 signifié à étude d'huissier. Mme [S] [I] pour sa part a été assignée devant la cour par la société appelante par actes d'huissier en dates des 1er avril 2022 et 10 mai 2022 signifiés à étude d'huissier. Toutefois ces intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE DESISTEMENT PARTIEL D'APPEL DE LA SA CREATIS A L'EGARD DE M. [X]:
Dans ses dernières écritures, la SA CREATIS a indiqué qu'elle entendait se désister de son instance et de son action à l'égard de M. [X].
Cette demande s'analyse en un désistement d'appel.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel partiel de la SA CREATIS à l'égard de M. [Z] [X].
- SUR LA FORCLUSION:
En application des dispositions de l'ancien article l 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, applicable au présent litige, 'les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.'
Il ressort clairement de ce texte que dans l'hypothèse d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé survenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement ou après la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant les mesures prévues à l'article L 331-7.
Or, le dernier alinéa de l'ancien article L.311-37 du code de la consommation précité doit nécessairement recevoir application au cas d'espèce.
Il convient pour la bonne intelligence des faits de l'espèce de rappeler que courant 2015, Mme [S] [X] Née [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que dans le cas présent que lors de sa séance du 16 décembre 2015, la Commission de surendettement des particuliers du Val
d'Oise a constaté la situation de surendettement de Mme [S] [X] née [I] et a prononcé la recevabilité de son dossier.
Subséquemment le dossier de surendettement déposé par Mme [S] [X] née [I] a abouti à l'adoption de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise, mesures entrées en application le 31 mai 2016.
De telles mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise au profit de Mme [S] [X] née [I] consistaient en l'octroi d'un moratoire de 24 mois (pièce n°4 de la société appelante).
Toutefois l'objectivité commande de constater au regard des pièces produites aux débats par la société CREATIS, que l'obligation de paiement n'a pas repris à l'égard de Mme [S] [X] le 31 mai 2016, puisque dans l'intervalle, celle-ci a déposé de nouveau un dossier de surendettement. Par suite, dans le cadre de cette deuxième procédure de surendettement, Mme [S] [X] Née [I] a bénéficié d'un deuxième plan conventionnel de redressement définitif mise en application le 31 août 2018 (pièce n°10 de la société CREATIS: deuxième plan conventionnel). Or, dans le cadre de ce plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise et mis en application à la date précitée, Mme [S] [X] s'est vue consentir un second moratoire de 24 mois.
Par, suite à l'issue de ce second moratoire, Mme [S] [X] devait reprendre le paiement des mensualités afférentes au prêt qui lui avait été consenti par la S.A. CREATIS à compter du 31 août 2020.
Toutefois force est de constater au regard de l'historique de compte produit aux débats par la société appelante que le paiement des mensualités afférentes au prêt litigieux n'ont pas repris à l'issue de ce second moratoire (pièce n°3 de la SA CREATIS).
Il convient donc de fixer le premier incident non régularisé à la date du 31 août 2020.
Or, les emprunteurs ayant été assignés par la SA CREATIS par actes d'huissier en dates des 12 et 27 juillet 2021, cet organisme de crédit a bien agi avant l'expiration du délai biennal de forclusion.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que la forclusion biennale est acquise, et en conséquence, déclaré la demande en paiement de la SA CREATIS au titre du contrat de prêt du 12 avril 2010, n°00281416399 d'un montant en capital de 30.700 euros irrecevable. Il y a lieu par suite statuant à nouveau de dire que l'action de la SA CREATIS dirigée contre Mme [S] [X] n'encourt pas la forclusion biennale et de déclarer cette action recevable.
- SUR LES SOMMES DUES:
Il convient de souligner que dans ses dernières écritures la SA CREATIS sollicite la condamnation au titre du prêt litigieux de Mme [S] [I] épouse [X] seule. Par suite la cour ne saurait statuer ultra petita étant bien entendu qu'elle ne peut le cas échéant, prononcer de condamnation que contre cette dernière.
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de Mme [S] [I] épouse [X] , la SA CREATIS produit aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée dans le délai légal,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt,
' le premier plan de surendettement avec les mesures imposées par la commission de surendettement entrant en application le 31 mai 2016,
' la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée le 30 octobre 2020 à M. [Z] [X] et Mme [S] [X] par LRAR,
' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 15 décembre 2020 à M. [Z] [X] par LRAR,
' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 15 décembre 2020 à Mme [S] [X] par LRAR,
' le décompte précis de la créance,
' le second plan conventionnel de redressement définitif mis en application le 31 août 2018.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CREATIS à l'égard de Mme [S] [X] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes :
' capital restant dû 21.984,53 euros
' intérêts échus impayés 1.413,50 euros
' indemnité conventionnelle 1.758,76 euros
Soit au total: 25.156,79 euros
Il convient en conséquence de condamner Mme [S] [X] née [I] à payer à la SA CREATIS au titre du contrat de crédit litigieux les sommes suivantes:
' la somme de 23.398,03 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus et impayés outre intérêts au taux contractuel de 6,74 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date 27 juillet 2021,
' la somme de 1758,76 euros au titre de l'indemnité conventionnel de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date 27 juillet 2021.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SA CREATIS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA CREATIS aux dépens de première instance et y ajoutant, statuant à nouveau, de condamner Mme [S] [X] née [I] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à, disposition au greffe,
- CONSTATE le désistement partiel d'appel de la SA CREATIS à l'encontre de M. [Z] [X],
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SA CREATIS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE Mme [S] [X] née [I] à payer à la SA CREATIS au titre du contrat de crédit litigieux les sommes suivantes:
' la somme de 23.398,03 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus et impayés outre intérêts au taux contractuel de 6,74 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date 27 juillet 2021,
' la somme de 1758,76 euros au titre de l'indemnité conventionnel de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date 27 juillet 2021,
- CONDAMNE Mme [S] [X] née [I] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Ismérie Capiez
Le président
Yves Benhamou