Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Cabinet 186 AVOCATS
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03606 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZY7
N° MINUTE : 15/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] - SUISSE
représenté par Me Geoffroy CANIVET du Cabinet 186 AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03606 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZY7
Par requête enregistrée au greffe le 6 avril 2023, [G] [B] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
la somme de 250 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive;la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire n°261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 3 décembre 2022 entre l’aéroport de [Localité 6] en France et celui de [Localité 5] ayant été retardé, ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 21 février 2023.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[G] [B] maintient lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [G] [B] établit le retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Ainsi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement du retard de vol subi par [G] [B] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de 300 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur d’une somme globale de 200 euros.
L’attitude la société AIR ALGERIE, et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [G] [B] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [G] [B] la somme de 250 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [G] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [G] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [G] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à Paris le 14 mai 2024.
La Greffière, La Juge,
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