Texte intégral
XG/JB
Numéro 23/928
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 13 Mars 2023
Dossier : N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVT
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[K] [X]
C/
[Y] [C] [O] veuve [X],
[V] [G] [A] [X] épouse [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Xavier GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur [F], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 23 Septembre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [Y] [C] [X] Née [O]
née le 03 Janvier 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [G] [A] [X] épouse [E]
née le 12 Avril 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées par Me Laure ROUSSEL de la SELARL LAURE ROUSSEL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
RG numéro : 20/00508
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [X] est décédé le 26 janvier 2019, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [K] [X] et M. [R] [X]
Par acte du 13 mars 2020, M. [K] [X] a fait assigner son frère, M. [R] [X], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et d'obtenir le rapport par son frère à la succession de diverses sommes.
Par décision du 9 novembre 2021, cette juridiction a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [X]
- débouté M. [K] [X] de l'intégralité de ses demandes
- condamné celui-ci aux dépens
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 11 janvier 2022, M. [K] [X] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.
M. [R] [X] étant décédé en cours d'instance, la procédure a été poursuivie à l'encontre de ses ayants droits, à savoir sa veuve, Mme [Y] [O], et sa fille, Mme [V] [X].
Par ordonnance du 17 juin 2022, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
***
Dans leurs conclusions concordantes transmises au greffe de la cour via le RPVA respectivement le 25 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, M. [K] [X], d'une part, et Mme [Y] [O] et Mme [V] [X], d'autre part, demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre elles le 23 octobre 2022 et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties, dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour, ont régularisé un protocole transactionnel emportant accord global sur la liquidation de la succession dont elles sollicitent l'homologation.
Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l'intérêt de chacune des parties en cause, il convient dès lors de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en chambre du conseil, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME la décision du tribunal judiciaire de Pau du 9 novembre 2021
Statuant à nouveau et y ajoutant,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par M. [K] [X], d'une part, et Mme [Y] [O] et Mme [V] [X], d'autre part, le 23 octobre 2022 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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