Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Me Claire PERRET
-Me Audrey CHARLET-DORMOY
Copie certifiée conforme à :
--Me Claire [Localité 9]
-Me Audrey CHARLET-DORMOY
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/09220
N° Portalis 352J-W-B7J-C75CG
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Août 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0801
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [B] [F] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0201
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété N° RG 25/09220
N° Portalis 352J-W-B7J-C75CG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Paris conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] et Mme [B] [P] sont propriétaires du lot de copropriété n°25 et 32 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [E] [P] et Mme [B] [P] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 5 août 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Paris a fait assigner M. [E] [P] et Mme [B] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles de les voir condamner au paiement d’arriérés de charges, outre diverses sommes au titre des frais et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Paris sollicite du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la condamnation de M. [E] [P] et Mme [B] [P] au paiement des sommes suivantes :
- 463,24 euros au titre des provisions du budget de l’année en cours non encore échues devenus exigibles 30 jours après réception de la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (appels de provisions du budget 2025 du 4ème trimestre), avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
-15.711,95 euros correspondant aux sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents (charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 24 janvier 2022 et le 17 juillet 2025), avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2023 (mise en demeure du syndic) sur la somme de 3.138,68 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967 ;
- 202,20 euros au titre des frais de recouvrement exposés par le Syndicat des copropriétaires ;
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du fait de leurs impayés de charges ;
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les entiers dépens de la présente instance.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Néanmoins, M. [E] [P] et Mme [B] [P] ont constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire.
A l’audience des plaidoiries du 2 septembre 2025, le président a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 septembre 2025, à la demande des défendeurs pour leur permettre de conclure.
Lors de l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
M. [E] [P] et Mme [B] [P] n’ont pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée datée du 27 mai 2025 dont l’accusé de réception n’est pas produit et qui ne met au demeurant pas en demeure M. [E] [P] et Mme [B] [P] de régler sous trente jours une seule provision échue et impayée, mais les provisions du budget prévisionnel des premiers et deuxièmes trimestre 2025, à hauteur de 463,24 euros chacune, ainsi qu’une troisième provision des dépenses pour travaux de reprise de la structure, exigible au 1er janvier 2025, à hauteur de 3 227,32 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une seule et unique provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété N° RG 25/09220
N° Portalis 352J-W-B7J-C75CG
En conséquence, la mise en demeure du 27 mai 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Il sera relevé à toutes fins que la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel est cette fois produit, et présentée le 23 décembre 2023 aux défendeurs, ne satisfait pas non plus aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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