Texte intégral
Arrêt n°
du 13/03/2024
N° RG 23/01127
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00010)
1) Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
2) Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
1) Monsieur [G] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 2]
2) Madame [Z] [Y] épouse [P]
[Adresse 19]
[Localité 24]
3) Monsieur [E] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 25]
4) Madame [I] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 9]
5) Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 22]
6) Monsieur [O] [Y]
[Adresse 28]
[Localité 26]
7) L'EARL DES CARRIERES
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentés par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de Reims et par Me Richard HONNET, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024 Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [O] [Y], gérant de l'EARL des Carrières, était titulaire de plusieurs baux consentis par Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] avant de les résilier partiellement le 1er mars 2004.
Suivant facture n°2003-72 du 23 décembre 2003, l'EARL des Carrières cédait à Madame [L] [V] du matériel agricole moyennant une somme de 143998,40 euros.
Suivant facture n°2003-73 du 23 décembre 2003, l'EARL des Carrières cédait à Madame [L] [V] des améliorations de fond 'sur les parcelles [Localité 33], [Localité 35], [Localité 34]' moyennant une somme de 37418,98 euros TTC.
Les chèques établis par Madame [L] [V] en date du 26 décembre 2003 étaient débités le 26 mars 2004.
Par acte authentique en date du 24 mars 2004, Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [D] épouse [Y] donnaient à bail rural à long terme à Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] à compter du 1er mars 2004 les parcelles de terres suivantes :
- commune de [Localité 33] :
section AM n°[Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 30] pour 05 ha 32 a 05 ca,
section YE n°[Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 36] pour 13 ha 68 a 19 ca,
section YZ n°[Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 36] pour 01 ha 92 a 23 ca,
section YL n°[Cadastre 16], lieu-dit [Adresse 29] pour 00 ha 09 a 87 ca,
- commune de [Localité 35] :
section BM n°[Cadastre 23] lieu-dit [Adresse 31] pour 00 ha 95 a 45 ca
section BM n°[Cadastre 27] lieu-dit [Adresse 31] pour 00 ha 50 a 10 ca
section BM n°[Cadastre 10] lieu-dit [Adresse 31] pour 00 ha 24 a 35 ca,
section BM n°[Cadastre 15] lieu-dit [Adresse 31] pour 00 ha 24 a 30 ca,
section BM n°[Cadastre 20] lieu-dit [Adresse 31] pour 02 ha 64 a 00 ca
section BM n°[Cadastre 18] lieu-dit [Adresse 31] pour 00 ha 05 a 27 ca
section BM n°[Cadastre 21] lieu-dit [Adresse 31] pour 00 ha 05 a 30 ca
section BM n°[Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 31] pour 00 ha 63 a 76 ca
- commune de [Localité 34] :
section YH n°[Cadastre 12], lieu-dit [Adresse 32] d'enfer pour 09 ha 11 a 18 ca.
Madame [J] [D] épouse [Y] décédait le 3 février 2014, laissant pour lui succéder Monsieur [G] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [P], Monsieur [E] [Y], Madame [I] [Y] et Monsieur [K] [Y].
Le 6 mai 2021, Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes des demandes suivantes à l'encontre des consorts [Y] et de l'EARL des Carrières :
- déclarer recevable et bien fondée leur demande à l'encontre des consorts [Y] et de l'EARL des Carrières,
- condamner in solidum Monsieur [G] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [P], Monsieur [E] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [K] [Y] et l'EARL des Carrières à la restitution des sommes perçues au titre de la cession des éléments d'exploitation ainsi qu'au titre de la surélévation de plus de 10 % du matériel et installations cédées, soit la somme totale de 51818,78 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de la date de leur versement au 26 mars 2004,
- subsidiairement, ordonner une expertise pour évaluer la valeur du matériel cédé,
- condamner in solidum Monsieur [G] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [P], Monsieur [E] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [K] [Y] et l'EARL des Carrières à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les défendeurs soulevaient notamment une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des demandeurs.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu intentée par Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] à l'encontre de l'EARL des Carrières,
- déclaré recevable le surplus des demandes,
- rejeté la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] concernant la répétition de l'indu pour la cession de matériel et pour l'amélioration du fonds,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] à payer à Monsieur [G] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [P], Monsieur [E] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [K] [Y] et l'EARL des Carrières la somme de 100 euros chacun au titre des frais irrépétibles, soit une somme totale de 700 euros,
- condamné solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le 29 juin 2023, Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] ont formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans leurs écritures en date du 16 novembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] demandent à la cour de bien vouloir infirmer la décision rendue et statuant à nouveau, de faire droit à leurs demandes dans les termes de leurs demandes de première instance.
Dans leurs écritures en date du 18 décembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [G] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [P], Monsieur [E] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [K] [Y] et l'EARL des Carrières demandent à la cour de déclarer Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] aussi irrecevables que mal fondés en leur appel, de les en débouter, de confirmer en tous points le jugement entrepris et de condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
- Sur l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] à l'encontre de l'EARL des Carrières :
Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] demandent vainement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur demande en restitution de l'indu engagée le 6 mai 2021 à l'encontre de l'EARL des Carrières, correspondant à des arrières-fumures et à une surévaluation du matériel agricole, réglés le 26 mars 2004 suivant factures du 23 décembre 2003.
En effet, les premiers juges ont retenu à bon droit d'une part que l'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime était, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise à la prescription de droit commun, et, d'autre part, que, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription avait été réduit de trente ans à cinq ans.
L'action en répétition de l'indu dirigée contre l'EARL des Carrières, preneur sortant, était donc prescrite depuis le 20 juin 2013.
Le jugement doit être confirmé à ce titre.
- Sur le bien-fondé de la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] en restitution de l'indu à l'encontre des consorts [Y] :
Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en restitution de l'indu d'un montant de 51818,78 euros à l'encontre des consorts [Y] alors que la date de conclusion du bail est extrêmement proche de celle des deux cessions facturées le 26 décembre 2003 et que les chèques ont d'ailleurs été débités quelques jours après la signature du bail et qu'une telle proximité démontre que les éléments d'exploitation cédés le 23 décembre 2003 étaient bien la contrepartie de la signature du bail sur les parcelles dont ils allaient devenir preneurs.
Ils ajoutent que l'indemnité pour amélioration du fonds est due par le bailleur et non par le preneur entrant, de sorte que la demande en restitution de l'indu est incontestable. Ils soutiennent que les premiers juges se sont mépris sur leur demande en la rejetant au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve suffisante de l'existence d'une amélioration du fonds alors qu'ils ne sollicitaient pas une telle reconnaissance mais une condamnation sur le fondement de l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime pour pas de porte prohibé.
Ils soutiennent aussi que la surélévation de plus de 10% du matériel et installations cédés est également manifeste au regard des données chiffrées de la facture et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande au motif qu'il n'était pas établi que les bailleurs avaient perçu une quelconque somme à l'occasion du changement d'exploitant.
Ils prétendent qu'ils pouvaient diriger leur action contre le bailleur sans avoir à démontrer qu'il avait perçu les sommes litigieuses, dans la mesure où il reste l'unique bénéficiaire in fine des sommes qu'il aura perçues et/ou économisées, qu'en l'occurrence, le bailleur a bénéficié indirectement de la surévaluation du matériel et du versement de l'indemnité pour amélioration du fonds au profit du preneur sortant par eux-mêmes, en réalisant l'économie de sommes dont il était lui-même redevable à l'égard du preneur sortant. Ils rappellent enfin la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation aux termes de laquelle 'Le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur'.
Les consorts [Y] concluent à la confirmation du jugement dès lors que le bailleur n'a ni facturé ni perçu les sommes annoncées, que de surcroît, les appelants ne produisent aucun élément de nature à justifier leur affirmation selon laquelle le matériel aurait été grossièrement surévalué, et que le recours à une expertise qu'ils sollicitent à titre subsidiaire ne peut pallier un défaut fondamental de preuve.
Vu les articles L. 411-69, alinéa 1er, et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes du premier de ces textes, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Selon le deuxième, sont sujettes à répétition les sommes indûment perçues par tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
Il résulte du troisième que l'action en répétition de l'indu peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] n'établissent pas que les époux [Y], alors bailleurs, ont été les bénéficiaires des deux chèques établis par Madame [L] [V] en règlement des factures établies par l'Earl des Carrières et il ne résulte pas davantage d'aucune pièce produite aux débats, que celle-ci aurait reçu le paiement pour le compte des époux [Y].
Par ailleurs, Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] ne sont pas fondés à obtenir la somme réclamée au motif qu'ils auraient par erreur réglé la dette des époux [Y] envers le preneur sortant, puisque l'existence d'une telle dette n'est pas établie au vu des pièces produites.
En effet, la preuve d'un règlement par Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] au titre d'une amélioration du fonds pour les terres prises à bail à compter du 1er mars 2004 n'est pas établie au vu de la seule facture produite aux débats puisque celle-ci ne vise pas précisément les parcelles concernées, et ce d'autant qu'il résulte de la pièce n°5 produite par les appelants que Madame [V] exploitait également d'autres terres sur la commune de [Localité 35] dans le cadre d'une convention de mise à disposition faite par Monsieur [G] [Y].
S'agissant de la prétendue surévaluation du matériel cédé, il ne ressort nullement de la seule lecture de la facture, contrairement à ce qu'affirment Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V], que celle-ci serait manifeste. Il ne saurait par ailleurs être ordonné une expertise pour évaluer la valeur du matériel cédé et dire si le prix est supérieur à 10% de cette valeur, dès lors qu'une expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] doivent être déboutés de leur demande en paiement à l'encontre des consorts [Y] et le jugement doit être confirmé de ce chef.
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Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de la condamnation de Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] au paiement d'une indemnité de procédure.
Partie succombante, Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] doivent être condamnés in solidum aux dépens, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum en équité à payer à Monsieur [G] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [P], Monsieur [E] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [K] [Y] et l'EARL des Carrières la somme totale de 1500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] à payer à Monsieur [G] [Y], Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [Y] épouse [P], Monsieur [E] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [K] [Y] et l'EARL des Carrières la somme totale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT