Texte intégral
21 MAI 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02439 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWZY
[Y] [R]
/
URSSAF SSI [Localité 3]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00507
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant ni représenté - convoqué par LRAR - AR retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
APPELANT
ET :
URSSAF SSI [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE- GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et le représentant de l'intimée à l'audience publique du 11 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties représentées que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Y] [R] a été affilié à la caisse du Régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérant de la société [4] du premier mars 2006 au premier novembre 2010.
Le 8 novembre 2016, après envoi d'une mise en demeure demeurée vaine, le directeur du Régime social des indépendants du [Localité 5] a émis à son encontre une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 9.621 euros correspondant aux sommes dues au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales obligatoires pour l'année 2010, majorations incluses.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2016, M.[R] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Moulins par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare le recours de M.[R] recevable en la forme,
- valide la contrainte émise le 8 novembre 2016 par le directeur de la caisse du Régime social des indépendants de la région [Localité 5] pour obtenir le paiement de la somme principale de 9.62l euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales obligatoires relevant de son activité professionnelle pour l'année 2010,
- dit que cette contrainte comporte tous les effets d'un jugement et lui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
-condamne M.[R] à payer à l'URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'[Localité 3] les majorations de retard complémentaires telles que légalement prévues jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamne M.[R] à payer à l'URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'[Localité 3] les frais de signification de la contrainte,
- condamne M.[R] aux dépens
Le jugement a été notifié le 14 janvier 2021 à M.[R], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2021.
L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 07 septembre 2021, puis réinscrite au rôle le 18 novembre 2021 à la demande de l'URSSAF d'[Localité 3].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024.
L'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de M.[R] à l'audience a été retourné à la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse.'
A l'audience M.[R], appelant, n'a pas comparu, n'a pas été représenté ni excusé, et n'a transmis aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi. L'URSSAF d'[Localité 3] a été représentée par son avocat.
SUR CE
L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.
L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, M.[R], appelant, a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel du 11 février 2021. Ce courrier a été retourné à la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Il est donc établi que l'appelant a été régulièrement convoqué, et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, ni n'a été représenté, ni n'a fait connaître un empêchement ou demandé le renvoi ou une dispense de comparution. Comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 19 mai 2022, n°21-23.249), la cour d'appel n'est pas tenue de s'assurer que l'appelant, à qui il appartient de s'informer sur les suites de l'appel qu'il a formé, a effectivement reçu l'avis qui lui a été régulièrement envoyé par le greffe, étant rappelé que, alors qu'un courrier simple est prévu par le texte, le greffe a pris soin de lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il a indiquée, qui s'est révélée erronée, ou périmée sans que l'appelant n'en ait informé la cour comme il lui appartenait de le faire.
L'URSSAF, intimée, ayant demandé en faisant viser ses conclusions que soit prononcé un jugement sur le fond, et justifiant avoir communiqué ces conclusions et ses pièces à M.[R] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 octobre 2021, il y a lieu de faire droit à cette demande, et, statuant par arrêt contradictoire, de confirmer le jugement, l'appel n'étant pas soutenu, et aucun motif d'ordre public ne s'opposant à la confirmation.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[R], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne M.[Y] [R] aux dépens d'appel,
- Déboute l'URSSAF d'[Localité 3] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 21 mai 2024 à [Localité 6].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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