Texte intégral
22/06/2022
ARRÊT N°481/2022
N° RG 21/04814 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQBP
CBB/IA
Décision déférée du 09 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/01744)
G.SAINATI
[W] [R]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [W] [R]
CCAS [Adresse 4]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 09 novembre 2021 qui a constaté l'occupation sans droit ni titre des lieux propriété de la commune de [Localité 1], notamment par Mme [W] [R], leur a laissé un délai de sept jours à compter de la signification de la décision pour rendre libres les lieux occupés à défaut leur expulsion sera ordonnée, condamné ces occupants aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté par lettre simple en date du 1er décembre 2021 adressée au greffe de la cour d'appel de Toulouse par Madame [R].
Vu le courrier du greffe en date du 08 décembre 2021 indiquant à Madame [R] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu la convocation des parties par LRAR en date du 1er mars 2022 pour l'audience de la cour du 09 mai 2022 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel.
Vu la constitution de la Commune de [Localité 1] en date du 14 mars 2022 et ses conclusions devant la cour en date du 20 avril 2022 signifiées le 21 avril 2022 à Madame [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par Madame [R] elle-même, sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [R] par lettre simple en date du 1er décembre 2021.
- Laisse les dépens à la charge de Madame [R] .
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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