Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02124 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOH
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Août 2025
Société [Localité 9] HABITAT
C/
Monsieur [E] [D]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 9] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Me Philippe YON
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de mise à disposition en date du 22 janvier 2019 et avenant du 24 août 2021, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 9] Habitat (dite [Localité 9] Habitat) a chargé la SAS Yes Park de la gestion de plusieurs parkings lui appartenant, notamment les parkings souterrains de l'immeuble situé sis [Adresse 3].
Par assignation délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 5 février 2025, Pantin Habitat a attrait Monsieur [E] [D] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
juger Monsieur [E] [D] occupant sans droit ni titre des box n° 48 et n°49 situés dans le parking sis [Adresse 3] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [D] de ces box, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;autoriser la séquestration des meubles aux frais et aux risques et périls de Monsieur [E] [D] ;condamner Monsieur [E] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale aux redevances appelées pour les box majorée de 50 %, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, dont la somme de 4 233 € selon décompte arrêté au terme de novembre 2024 à parfaire le jour de l'audience ;condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation indue de l'électricité des box litigieux ;
condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 19 mai 2025, après un renvoi à la demande du défendeur.
À cette audience, la présidente a soulevé l'éventuelle incompétence matérielle du tribunal concernant la demande d'expulsion portant sur les box et les demandes subséquentes (séquestration des meubles, astreinte, indemnité d'occupation...)
[Localité 9] Habitat, représenté par son conseil, a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sauf à se désister de sa demande concernant le box n° 49 et à actualiser en conséquence sa créance à la somme de 3 237 €. En cas d'incompétence partielle, il maintient sa demande en paiement au titre du préjudice causé par l'occupation du box litigieux.
Il expose avoir été informé par la SAS Yes Park que le box n°48, dont les clés avaient été restituées le 23 février 2024, faisait l'objet d'un squat. Il indique avoir fait diligenter un procès-verbal de constat le 10 septembre 2024 aux termes duquel il a été relevé l'occupation du box par du matériel divers et des documents au nom de Monsieur [E] [D]. Au visa des articles 544 et 1240 du code civil, [Localité 9] Habitat fait valoir qu'en occupant ce box sans droit ni titre, Monsieur [E] [D] a commis une faute qui lui a causé un préjudice de jouissance, notamment en le privant des loyers qu'il aurait pu percevoir.
Monsieur [E] [D], représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du tribunal de débouter Pantin Habitat de l'ensemble de ses demandes et de condamner Pantin Habitat à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [E] [D] soutient être locataire régulier de quatre places de parking, les box 40-41 et les box 48-49 qui sont mitoyens, et s'acquitter de ses loyers. Il explique qu'avant 2023, les box n'étaient pas numérotés mais qu'il dispose de factures acquittées. Il déclare que la nouvelle numérotation est confuse, car il n'y a que 21 places de parking mais qu'elle va jusqu'au numéro 49 ; en ce sens, il indique que le box n°48 est désormais numéroté box n°1 sur ses factures. Monsieur [E] [D] affirme que la société Yes Park est au courant de son occupation, et que si les factures et conditions d'occupation des box ne sont pas claires, il s'agit de sa responsabilité.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en expulsion, séquestration des meubles, astreinte et fixation d'une indemnité d'occupation
L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l'article 76 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € en matière civile.
L'article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de ces textes, il convient de relever qu'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de bail portant sur un parking est une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation.
Tel n'est cependant pas le cas d'une demande d'expulsion d'un parking d'un occupant sans droit ni titre, si l'occupation n'est pas faite aux fins d'habitation comme tel est le cas en l'espèce (il résulte du procès-verbal de constat versé que le box litigieux est utilisé pour stocker du matériel), et des demandes subséquentes (fixation d'une indemnité d'occupation, d'une astreinte, séquestration des meubles...) Seul le tribunal judiciaire est alors compétent pour statuer.
En conséquence, la présente juridiction n'est pas matériellement compétente pour connaître de ces demandes et il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bobigny le cas échéant.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l'espèce, [Localité 9] Habitat soutient que l'occupation sans droit ni titre du box n°48 au sein du parking souterrain sis [Adresse 3] lui a causé un préjudice financier qu'il chiffre à 3 237 €, soit le montant des redevances qu'il aurait dû percevoir si le bien avait été régulièrement loué, ainsi que 500 € pour utilisation indue de l'électricité.
Il résulte d'échanges de courriels entre la SAS Yes Park et [Localité 9] Habitat que le box n°48 a été loué par la SAS Yes Park du 12 au 20 juillet 2023 puis que le contrat a été résilié par le locataire qui indiquait sa place occupée et que les clés ont été renvoyées à [Localité 9] Habitat le 23 février 2024.
Des courriels échangés entre les employés de [Localité 9] Habitat travaillant sur le secteur concerné font état d'un « squat » depuis « plus de six mois » à la date du 20 mars 2024.
Cependant, le procès-verbal de constat de maître [R], commissaire de justice, en date du 10 septembre 2024, démontre que les box 48 et 49 sont un box double (le box 49 étant « contigü et directement accessible » depuis le box 48).
Monsieur [E] [D] produit par ailleurs des factures émises par la SAS Yes Park :
factures du 13 avril 2022 au 16 juin 2023 qui n'indiquent aucun numéro de places/box, mais qui, au regard des factures multiples par mois, permettent d'établir qu'au moins trois places étaient louées,factures portant sur la place n°40-41 (double place, facturation plus élevée) au niveau -1 du 16 juillet 2023 au 17 mars 2025,factures portant sur la place n°49 au niveau -1 du 13 juillet 2023 au 13 avril 2025, facture portant sur la place n°1 au niveau -1 du 19 octobre 2024 au 19 mars 2025.Il ressort en outre d'échanges de courriels entre Monsieur [E] [D] et le service client de la SAS Yes Park que l'occupation des places 48-49 par Monsieur [E] [D] était connue au 21 juillet 2023 et qu'il lui a été proposé de créer un abonnement sur la place 48, et ce d'office en l'absence de réponse contraire de sa part.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que :
à la date du présent jugement, Monsieur [E] [D] justifie payer la location de quatre box différents à la SAS Yes Park dans le parking sis [Adresse 3], actuellement numérotés par la SAS Yes Park box n°1, 40, 41 et 49 ;entre 2022 et 2025, la numérotation des box et la présentation des factures de la SAS Yes Park a été modifiée ;l'occupation du box n°49, contestée à l'origine par [Localité 9] Habitat, est justifiée par les factures produites par Monsieur [E] [D] et n'est plus aujourd'hui débattue, ce qui témoigne d'une certaine confusion dans la gestion du parking souterrain litigieux par la SAS Yes Park et [Localité 9] Habitat ;les box 48 et 49 sont mitoyens : il ressort du constat de commissaire de justice qu'aucune cloison ne les sépare.Au regard de ces éléments, il subsiste un doute sur la numérotation du quatrième box régulièrement loué par ce dernier : n°1 ou n°48, doute que les pièces produites ne permettent pas de lever (pas de plan du parking détaillé notamment, permettant de regarder où se situent les box n°1 et n°48 selon la numérotation actuelle, s'il s'agit de deux places distinctes, et où le commissaire de justice a établi son constat).
En outre, le fait que les box n°48 et n°49 soient en réalité un double box rend probable leur location commune au même preneur, tel que cela est par exemple établi pour les box 40-41 et comme cela est soutenu en défense.
Dès lors, [Localité 9] Habitat n'établit pas, preuve qui lui incombe, de ce que le box n°48 serait occupé sans droit ni titre par Monsieur [E] [D].
Par suite, la demande en paiement de [Localité 9] Habitat sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [Localité 9] Habitat au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [Localité 9] Habitat sera condamné à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Se DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de [Localité 9] Habitat d'expulsion, séquestration des meubles, astreinte et fixation d'une indemnité d'occupation ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de [Localité 9] Habitat ;
CONDAMNE [Localité 9] Habitat à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Localité 9] Habitat aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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