Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08744 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNA5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 et Ordonnance du 22 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021044748
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
SOCIÉTÉ HANSAINVEST HANSEATISCHE INVESTMENT GMBH, société de droit allemand, agissant pour le compte du fonds d'investissement UCITSSAUREN DYNAMIC ABSOLUTE RETURN
[Adresse 128]
[Localité 36] - ALLEMAGNE
S.A. IPCONCEPT, société de droit luxembourgeois, agissant pour le compte du fonds d'investissement SAUREN FONDS COMMUN DE PLACEMENT, venant aux droits de la société SAUREN
[Adresse 61]
L-1445 STRASSEN - LUXEMBOURG
S.A. LRI INVEST, société de droit luxembourgeois, agissant pour son propre compte ainsi que pour le compte du fonds d'investissement UCITS FAVORIT-INVEST
[Adresse 110]
L-5365 MUNSBACH - LUXEMBOURG
SOCIÉTÉ SAUREN FINANZDIENSTELEISTUNGEN GMBH, société de droit allemand
[Adresse 127]
[Localité 65] - ALLEMAGNE
Représentées par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistées de Me Guillaume-Denis FAURE du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R235
à
DEFENDEURS
S.A.S. H20 AM EUROPE
[Adresse 59]
[Localité 75]
SOCIÉTÉ H20 AM LLP, société de droit anglais
[Adresse 53]
W1G 0PW LONDRES - ROYAUME-UNI
Représentées par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistées de Me Eléonore HANNEZO et Me Louis-Marie MORIN substituant Me Arnaud DE LA COTARDIERE du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [ZF] [UZ]
[Adresse 29]
[Localité 79]
Monsieur [HO] [RK]
[Adresse 72]
[Localité 79]
Monsieur [AY] [GK]
[Adresse 62]
[Localité 49]
Monsieur [OO] [WL]
[Adresse 19]
[Localité 105]
Monsieur [KC] [WL]
[Adresse 47]
[Localité 96] - SUISSE
Madame [PP] [NR] épouse [WL]
[Adresse 19]
[Localité 105]
Monsieur [SC] [OF]
[Adresse 103]
[Localité 86]
Monsieur [VX] [JZ]
[Adresse 119]
[Localité 109]
POLYNESIE FRANCAISE
Madame [VN] [H]
[Adresse 94]
[Localité 41]
Madame [RZ] [RB]
[Adresse 35]
[Localité 89]
Monsieur [PG] [S]
[Adresse 101]
[Localité 74]
Madame [R] [CI]
[Adresse 129]
[Localité 45]
Monsieur [EV] [MW]
[Adresse 100]
[Localité 98]
Monsieur [VX] [G]
[Adresse 30]
[Localité 70]
Monsieur [JW] [DR]
[Adresse 23]
[Localité 57]
Madame [KU] [NN] épouse [LV]
[Adresse 44]
[Localité 69]
Monsieur [EO] [LV]
[Adresse 14]
[Localité 106]
Monsieur [MM] [O]
[Adresse 15]
[Localité 81]
Monsieur [TV] [JZ]
[Adresse 71]
[Localité 107]
Monsieur [JW] [LY]
[Adresse 68]
[Localité 52]
Madame [U] [YE]
[Adresse 136]
[Localité 5] - BELGIQUE
Madame [A] [XG]
[Adresse 117]
[Localité 32] - BELGIQUE
Monsieur [ES] [OS]
[Adresse 138]
[Localité 17] - BELGIQUE
Madame [PJ] [AV]
[Adresse 121]
[Localité 21] - BELGIQUE
Monsieur [JE] [CB]
[Adresse 125]
[Localité 12] - BELGIQUE
Madame [CL] [EL]
[Adresse 113]
[Localité 6] - BELGIQUE
Monsieur [SC] [OS]
[Adresse 138]
[Localité 17] - BELGIQUE
Monsieur [CZ] [YK]
[Adresse 115]
[Localité 13] - BELGIQUE
Monsieur [CW] [OS]
[Adresse 138]
[Localité 17] - BELGIQUE
Madame [WS] [ZI]
[Adresse 135]
[Adresse 18] - BELGIQUE
Madame [AL] [GR]
[Adresse 112]
[Localité 13] - BELGIQUE
Monsieur [KF] [HI]
[Adresse 130]
[Localité 50] - BELGIQUE
Madame [NK] [XP]
[Adresse 122]
[Localité 8] - BELGIQUE
Monsieur [WA] [TD]
[Adresse 126]
[Localité 56] - BELGIQUE
Madame [EY] [VU] [FP]
[Adresse 116]
[Adresse 18] - BELGIQUE
Monsieur [BJ] [KX]
[Adresse 137]
[Localité 22] - BELGIQUE
Madame [NX] [VU] [FP]
[Adresse 124]
[Adresse 18] - BELGIQUE
Madame [HC] [IY]
[Adresse 139]
[Localité 8] - BELGIQUE
Monsieur [DX] [I]
[Adresse 38]
L-1212 LUXEMBOURG
Madame [JH] [I]-[YH]
[Adresse 38]
L-1212 LUXEMBOURG
Monsieur [KF] [I]
[Adresse 28]
[Localité 104]
Monsieur [FT] [I], représenté par M. [KF] [I]
[Adresse 28]
[Localité 104]
Monsieur [YN] [I], représenté par M. [KF] [I]
[Adresse 28]
[Localité 104]
Madame [SX] [RN]
[Adresse 28]
[Localité 104]
Monsieur [JZ] [I]
[Adresse 24]
[Localité 87]
Monsieur [YR] [I]
[Adresse 43]
[Localité 92]
Madame [IA] [I]
[Adresse 43]
[Localité 92]
Madame [L] [I]
[Adresse 27]
[Localité 108]
Monsieur [MP] [I]
[Adresse 27]
[Localité 108]
Madame [T] [LA] [I]
[Adresse 131]
[Localité 7] - ALLEMAGNE
Madame [SF] [HF]
[Adresse 64]
[Localité 84]
Madame [B] [N]
[Adresse 55]
[Localité 92]
Monsieur [JB] [M]
[Adresse 133]
[Adresse 133]
[Localité 42] - PORTUGAL
Madame [E] [C]
[Adresse 85]
[Localité 83]
Madame [FJ] [C]
[Adresse 16]
[Localité 78]
Madame [AN] [X]
[Adresse 33]
[Localité 77]
Madame [XT] [X]
[Adresse 25]
[Localité 78]
Monsieur [VC] [P], représenté par M. [Y] [P]
[Adresse 93]
[Localité 88]
Madame [BC] [IG]
[Adresse 66]
[Localité 88]
Madame [XJ] [IG]
[Adresse 3]
[Localité 90]
Monsieur [MM] [HL]
[Adresse 143]
[Localité 120] - SUISSE
Madame [T] [BY]
[Adresse 48]
Bât. H 2
[Localité 104]
Monsieur [SI] [ZL]
[Adresse 95]
[Localité 82]
Madame [GH] [UT]
[Adresse 2]
[Localité 91]
Madame [GN] [ID]
[Adresse 46]
[Localité 58]
Monsieur [WV] [BU]
[Adresse 26]
[Localité 88]
Madame [RH] [BV]
[Adresse 39]
[Localité 31]
Madame [OL] [MB]
[Adresse 73]
[Localité 80]
Monsieur [LS] [MB]
[Adresse 60]
[Localité 79]
Madame [TA] [EA]
[Adresse 37]
[Localité 74]
Monsieur [WO] [LD]
[Adresse 63]
[Localité 76]
Madame [UB] [KI]
[Adresse 102]
[Localité 1]
Monsieur [VR] [KI]
[Adresse 102]
[Localité 1]
Monsieur [UP] [OI]
[Adresse 34]
[Localité 99]
Madame [Z] [D] épouse [BR], en sa qualité d'héritière de M. [PM] [D], décédé
[Adresse 20]
[Localité 79]
Madame [TY] [D], en sa qualité d'héritière de M. [PM] [D], décédé
[Adresse 9]
[Localité 79]
ASSOCIATION COLLECTIF PORTEURS H20
[Adresse 4]
[Localité 79]
INDIVISION [V], représentée par M. [FM] [V]
[Adresse 123]
[Localité 67] - BELGIQUE
INDIVISION [J], représentée par M. [NU] [J]
[Adresse 142]
[Localité 13] - BELGIQUE
INDIVISION [UW], représentée par Mme [WS] [DU] [RE]
[Adresse 111]
[Localité 51] - BELGIQUE
INDIVISION [ZC], représentée par M. [JZ] [ZC]
[Adresse 114]
[Localité 10] - BELGIQUE
S.A. PHISOLINA
[Adresse 134]
1219 LUXEMBOURG
S.A. PRIVATE INSURER
[Adresse 118]
[Localité 11] - BELGIQUE
S.A. THE ONELIFE COMPANY
[Adresse 132]
[Localité 97] - LUXEMBOURG
S.A. WEALINS
[Adresse 141]
[Localité 54] - LUXEMBOURG
S.I.C.A.V. FIDE FUNDS
[Adresse 140]
[Localité 40]
Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistés de Me Dominique STUCKI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0076
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mai 2024 :
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné à H2O la production cohérente et exhaustive de l'Elément n°26 tous les échanges dont les courriels entre M. [F] [XM] et M. [LO] [MT], d'une part, et M. [IJ] [UE], d'autre part, entre le 1er janvier 2015 et le 30 janvier 2020, sous astreinte de 20.000 euros par jour, à compter de la signification de l'ordonnance et dans la limite d'un mois,
- ordonné la consignation par H2O au greffe du tribunal d'une consignation complémentaire de 42.000 euros avant le 30 avril 2023 en application de l'article 280 du code de procédure civile,
- condamné H2O à payer à chacun des demandeurs Sauren et Collectif la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au 31 mai 2023 la date de dépôt du rapport du technicien constatant,
- dit que les dépens s'élevant à la somme de 23,68 euros dont 3,95 euros de TVA seront à la charge de la société H2O.
Par actes des 24 avril, 17 mai et 24 juillet 2023, les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP (H2O) ont interjeté appel de cette décision.
Par actes des 4 et 8 janvier 2024, les sociétés Hansainvest Hanseatische Investment GMBH (Hansainvest), Sauren Finanzdiensteleleistungen GMBH (Sauren), Ipconept et LRI Invest ont demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- constater que les sociétés H2O n'ont pas exécuté l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction près le tribunal de commerce de Paris,
- ordonner en conséquence la radiation des instances sous les RG 23/07719, 23/09007 et 23/13570 du rôle de la cour d'appel de Paris,
- juger que la réinscription des instances sous les RG 23/07719, 23/09007 et 23/13570 au rôle de la cour d'appel de Paris ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- condamner solidairement les sociétés H2O à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 mai 2024, les sociétés Hansainvest Hanseatische Investment GMBH (Hansainvest), Sauren Finanzdiensteleleistungen GMBH (Sauren), Ipconept et LRI Invest reprennent leurs demandes, y ajoutant une demande de condamnation des sociétés H2O à payer à " Sauren et autres " la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions, déposées à l'audience du 30 mai 2024, et soutenues oralement, l'association Collectif Porteurs H2O et les porteurs (le Collectif) demandent, au visa des articles 524, 514, 330, 373 du code de procédure civile, au premier président de :
- Dire recevable leur intervention volontaire,
- Constater que les sociétés H2O n'ont pas exécuté la communication exhaustive et sincère des pièces visées par l'ordonnance du 30 mars 2023,
- Juger qu'une telle communication exhaustive et sincère n'est pas impossible et n'entrainera pas de conséquences manifestement excessives,
- Ordonner en conséquence la radiation des instances inscrites sous les numéros RG 23/07719, 23/09007 et 23/13570 du rôle de la cour d'appel de Paris,
- Prendre acte de l'intervention de Mmes [Z] et [TY] [D], es qualités d'héritières de M. [PM] [D], décédé,
- Condamner solidairement les sociétés H2O à payer la somme de 10.000 euros aux intervenants volontaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par leurs conclusions, déposées à l'audience du 30 mai 2024, et soutenues oralement, les sociétés H2O demandent, au visa des articles 524 du code de procédure civile, 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au premier président de :
- Débouter Sauren, d'une part, l'association et les porteurs, d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner in solidum Sauren et ses fonds à payer à H2O la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum l'association et les porteurs à payer à H2O la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Sauren et ses fonds ainsi que l'association et les porteurs aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
- Sur l'intervention volontaire de l'association Collectif Porteurs et des porteurs
En application des dispositions des articles 325 et 327 du code de procédures civiles, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires de l'association Collectif Porteurs et des porteurs lesquels sont également créanciers de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 30 mars 2023 rectifiée.
- Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d' appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'étendue même de l'exécution de la décision rendue le 30 mars 2023, rectifiée le 22 juin 2023, par les sociétés H2O est discutée par les parties, étant relevé que les condamnations financières ont été majoritairement exécutées, ce qui ne fait pas réellement débat.
Les sociétés demanderesses et les intervenants volontaires soutiennent que la radiation est encourue, aucune impossibilité d'exécuter, ni aucune conséquence manifestement excessive qui serait attachée à l'exécution provisoire de la décision rendue n'étant démontrées.
Les sociétés H2O font valoir, pour leur part, que la demande de radiation devra être écartée, puisqu'en premier lieu, l'état d'avancement de la procédure d'appel suffit à la rejeter, et qu'en second lieu, le chef de dispositif litigieux est impossible à exécuter, alors qu'une exécution partielle a déjà eu lieu, la radiation constituant dans ces conditions une sanction disproportionnée.
Il ressort tout d'abord des pièces produites que :
- Par ordonnance de référé du 8 juin 2022, dont il n'a pas été interjeté appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [TG] en qualité de technicien-constatant avec pour mission de superviser la remise d'éléments listés dans 30 catégories dans leur exhaustivité et leur conformité à un objectif propre énoncé pour chacun des éléments de la liste, vérifier que l'ensemble des éléments transmis aux autres parties seront contenus dans un format standard, de sorte qu'ils puissent être utilement produits en justice, notamment l'élément 26 : " tous les échanges dont les courriels entre M. [XM] et M. [MT] d'une part, et M. [IJ] [UE] d'autre part entre le 1er janvier 2015 et le 30 janvier 2020 ",
- Par l'ordonnance susvisée du 30 mars 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris a : ordonné à H2O la production cohérente et exhaustive de l'Elément n°26 tous les échanges dont les courriels entre M. [F] [XM] et M. [LO] [MT], d'une part et M. [IJ] [UE], d'autre part, entre le 1er janvier 2015 et le 30 janvier 2020, sous astreinte de 20.000 euros par jour, à compter de la signification de l'ordonnance et dans la limite d'un mois, en application de l'article 11 du code de procédure civile, ordonné la consignation par H2O au greffe du tribunal d'une consignation complémentaire de 42.000 euros avant le 30 avril 2023 en application de l'article 280 du code de procédure civile, condamné H2O à payer à chacun des demandeurs Sauren et Collectif la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris a liquidé l'astreinte à 600.000 euros, dont 450.000 euros au profit de l'association Collectif Porteurs et des 85 porteurs et 150.000 euros au profit des fonds Sauren, et assorti l'obligation de communication de l'élément 26 d'une astreinte provisoire de 30.000 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.
La simple lecture de cette injonction de produire induit que la production ne doit pas porter seulement sur les courriels mais bien sur l'ensemble des échanges quel qu'en soit le support (SMS, réseaux sociaux, applications de messageries, whatsapp, appels, messages vocaux).
Or, il apparait que les sociétés H2O ont produit, ce qui n'est pas discuté des courriels extraits de la plateforme Relativity et 13 messages provenant d'autres sources, puis enfin un sms daté de l'année 2017, ce qui, sur cinq années de recherches, est notoirement insuffisant. Il est tout aussi indiscuté qu'aucune pièce n'a été fournie depuis l'ordonnance du 30 mars 2023 rectifiée.
Les sociétés H2O soutiennent avoir procédé à plusieurs extractions et produisent notamment sur ce point un procès-verbal de constat établi par Me [CT], commissaire de justice établi le 5 octobre 2023, indiquant : " pour démontrer leur bonne foi, et parce qu'elles considéraient avoir déjà communiqué l'ensemble des documents visés par l'astreinte dans le cadre de la mesure d'instruction, les sociétés H2O ont pris attache avec moi en avril 2023 et ont souhaité me donner accès à l'intégralité des supports qu'elles utilisent ". Cependant, il apparait que n'ont été remis au commissaire de Justice pour qu'il y ait accès que les téléphones portables et une tablette de M. [XM], ainsi que le téléphone portable de M. [MT], alors qu'au nombre des pièces produites par les société H2O figure un courriel adressé le 24 juin 2015 à M. [UE] avec la mention " sent from my iPad ", de sorte qu'il y a lieu de considérer que tous les supports n'ont pas été remis à Me [CT] pour leur examen et la 3ème extraction pratiquée.
En outre, il convient de relever qu'une note technique annexée à ce procès-verbal établit que " la seule méthode d'exploitation pertinente d'un tel volume d'information consisterait en l'utilisation d'une solution de " speech to text " permettant de retranscrire les enregistrements audios en texte. Cette solution couplée à l'utilisation d'un outil de e-discovery permettrait de procéder à une recherche sur la base de mots-clés pour identifier d'éventuelles conversations entre BCR et LWI ou VCH et LWI ". Or, cette méthode identifiée comme étant la seule adaptée n'a pas été choisie par les sociétés H2O, qui persiste en sa propre méthodologie au vu des procès-verbaux établis par Me [CT] les 9, 10 et 11 avril 2024.
Il ressort ensuite des procès-verbaux produits que l'accès à certains serveurs informatiques a été refusé aux professionnels que les sociétés H2O ont-elles-mêmes mandatées et qu'aucune démarche n'a été faite pour retrouver sur les serveurs Microsoft les éléments qui auraient été effacés ou les courriels adressés en copie cachée. De la sorte, l'analyse faite par M. [IM] expert- informatique, de la méthodologie reconduite par les sociétés H2O précise : " il apparait toujours que la dernière mesure d'extraction réalisée sous la supervision de Me [CT] ne répond pas aux exigences de traçabilité des informations recherchées à l'exhaustivité des éléments fournis et au respect des règles de l'art (') la méthodologie employée dans le cadre de cette nouvelle extraction ne permet toujours pas de garantir la sincérité et l'exhaustivité des données communiquées ".
Ainsi, les sociétés H2O ne peuvent sérieusement arguer de ces éléments pour démontrer l'impossibilité d'exécuter.
Ce d'autant plus que le rapport d'analyse des courriels produits par H2O, établi le 23 mai 2023 par la société NEO4J, éditeur de logiciel fournissant une plateforme d'analyse et de traitement de données complexes relève que certaines périodes comportent moins de messages que d'autres et que la conversion des courriels et autres documents en format PDF ne permettait de s'assurer de l'exhaustivité d'un telle communication, ce format effaçant les métadonnées, donc les destinataires, émetteurs notamment.
Il s'en déduit que la société H2O a adopté une méthodologie qui ne permet pas à tous égards la production exhaustive exigée d'elle, alors même qu'elle produit pour justifier de cette méthodologie un rapport de M. [W], expert, lequel est toutefois sans incidence puisque ce dernier est amené à considérer que le champ de la mission du technicien constatant est trop large, étant rappelé la société H2O n'a pas interjeté appel de ce chef de mission.
Elle produit en outre une consultation du professeur [K] qui conclut que " les sociétés H2O ne sont manifestement pas parvenues jusqu'à présent à convaincre ", ce qui ne justifie ni d'une impossibilité d'exécuter ni de l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue.
De surcroit, M. [TG], expert désigné, relève dans son rapport qu'un certain nombre d'éléments communiqués au titre de l'élément 26 sont incomplets, illisibles ou non exhaustifs, et cite notamment des échanges sur les réseaux sociaux vides ou cryptés, des messages Bloomberg vides, des échanges téléphoniques en nombre incohérent. Il identifie précisément aussi les éléments manquants alors que l'association Collectif et les porteurs ont eux-mêmes établi une liste d'éléments manquants (pièce 36 de l'association Collectif et des porteurs) et que la décision de la commission de sanction en date du 30 décembre 2022 a permis aux demandeurs de lister des documents non produits par les sociétés H2O dans le cadre de cette procédure mais versés aux débats par ces sociétés devant la commission de sanction de l'AMF (procès- verbaux du comité de valorisation sur la période sensible, recours aux opérations de " buy and sell " entre le 1er juin 2016 et le 16 janvier 2020, comptes rendus de l'Executive Comittee, notamment).
Il ressort de l'ensemble que la société H2O a communiqué certes des éléments, mais qu'ils sont parcellaires et qu'elle n'a pas satisfait à l'injonction faite pourtant par trois juridictions successives, dont celle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, de produire les pièces de l'élément 26 de façon exhaustive et cohérente, ce malgré les éléments précis qui ont été relevés par l'expert, et par les intervenants volontaires eux-mêmes.
Force est ainsi de constater qu'elles ont fait le choix de ne pas exécuter l'ordonnance du 30 mars 2023 rectifiée et qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il ne leur a pas été donné toutes possibilités de faire valoir leur position, alors que la mesure d'instruction a été particulièrement longue. Dans ces circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société défenderesse, qui doit être mis en balance avec l'application de l'article 524 du code de procédure civile qui vise à assurer l'exécution des décisions de justice assorties de l'exécution provisoire.
La circonstance que l'appel soit examiné par la cour à bref délai n'est pas au surplus de nature à priver les demandeurs du droit de solliciter la radiation du rôle.
Dès lors, en l'absence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision, la demande de radiation ne peut qu'être accueillie.
Les défenderesses, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues aux dépens de la présente instance et, par suite, condamnées au paiement de sommes de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Recevons l'association Collectif Porteurs H2O et les porteurs, en ce compris celles de Mmes [Z] et [TY] [D], ayants droits de M. [PM] [D], en leur intervention volontaire,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire généraux 23/07719, 23/09007 et 23/13570 du rôle de la cour d'appel de Paris,
Disons que la réinscription sera autorisée par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions de l'ordonnance entreprise ;
Condamnons in solidum les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer aux sociétés Hansainvest Hanseatische Investment GMBH (Hansainvest), Sauren Finanzdiensteleleistungen GMBH (Sauren), Ipconcept et LRI Invest d'une part, et à l'association Collectif Porteurs H2O et aux porteurs, d'autre part, la somme de 10.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère