Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03414
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4QK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 17 Novembre 2021 RG n° F 19/00245
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [B] [M] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. API RESTAURATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-François CORMONT, substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [M] épouse [U] a été embauchée à compter du 2 novembre 2007 par la société Convivo en qualité de chef gérante et affectée au foyer [4] à [Localité 3]. À compter du 30 janvier 2018, le service restauration a été repris par la SA API Restauration et le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à cette société. Son affectation a été étendue à un autre établissement, l'ermitage Ste Thérèse.
Placée en arrêt maladie à compter du 21 mai 2019, elle a été déclarée inapte à son poste le 21 mai 2019 et licenciée le 8 juillet 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi, le 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, non respect par l'employeur de ses obligations, non respect de la procédure disciplinaire, absence de licenciement dans le mois suivant l'avis d'inaptitude, pour obtenir une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 novembre 2021, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [U] a interjeté appel.
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de Mme [U], appelante, communiquées et déposées le 9 décembre 2022, tendant à voir le jugement infirmé et à voir la SA API Restauration condamnée à lui verser : 24 550,56€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 957,24€ d'indemnité de licenciement, 4 091,76€ de dommages et intérêts pour absence de licenciement 'dans le délai suivant l'avis d'inaptitude', 6 137,34€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de sanction disciplinaire, 24 550,56€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 12 275,28€ de dommages et intérêts pour non respect des obligations de l'employeur, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SA API Restauration, intimée, communiquées et déposées le 13 juin 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, tendant à voir déduite de la somme qui serait accordée au titre de l'indemnité de licenciement, celle déjà versée (5 975,56€) et à voir limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 137,64€, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [U] condamnée à lui verser, au total, 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le non respect de la procédure disciplinaire
Mme [U] soutient avoir été rétrogradée sans recours à une procédure disciplinaire, ce que conteste la SA API Restauration.
Mme [U] fait valoir M. [S] est arrivé le 24 janvier 2019 et s'est présenté comme le nouveau chef gérant, que son ordinateur, les clefs de son bureau, ses fonctions de gestion des effectifs des plannings et des commandes lui ont été retirées, que certains jours elle a été cantonnée au service en salle, à la plonge et à l'entretien des locaux, qu'elle n'apparaissait plus sur les plannings d'ouverture du foyer [4].
Il est constant que M. [S] avait été annoncé par la SA API Restauration comme un 'chef tournant' venant pour l'épauler et l'aider car son employeur la considérait comme en difficulté. Or, celui-ci s'est présenté, le 24 janvier 2019, comme le nouveau chef gérant, ce que la SA API Restauration reconnaît dans un courrier du 4 février 2019 et qualifie de 'grosse maladresse'.
La SA API Restauration admet également dans ses conclusions qu'il a utilisé l'ordinateur dont se servait Mme [U] mais souligne que c'était celui de l'entreprise et non celui de Mme [U].
Hormis ces deux points établis parce que reconnus par la SA API Restauration, aucun des autres griefs évoqués n'est démontré, Mme [U] ne visant dans ses conclusions aucune pièce à l'appui de ses allégations.
En conséquence, si la façon dont M. [S] s'est positionné à son arrivée pouvait laisser penser à une rétrogradation de fait de Mme [U], il reste que la SA API Restauration n'a pas cautionné cette façon de se présenter et l'a fait savoir à Mme [U]. La salariée n'apporte par ailleurs aucun élément sur la manière concrète dont les rôles se sont ensuite répartis entre eux. L'existence d'une rétrogradation n'est donc pas établie.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1-2) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [U] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [U] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SA API Restauration quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SA API Restauration de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [U] se contente de soutenir que 'les pièces versées aux débats démontrent des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation (de ses) conditions de travail' sans viser aucune pièce. Elle soutient également avoir 'subi de nombreuses situations humiliantes et vexatoires' sans toutefois en décrire une seule et sans se référer à la moindre pièce.
Enfin, elle fait valoir que ses 'arrêts de travail étaient en rapport avec une souffrance au travail' et que 'son inaptitude résulte exclusivement de la dégradation de ses conditions de travail'. Elle vise comme seule pièce l'attestation de son médecin traitant délivrée le 26 septembre 2019 qui indique effectivement que son état de santé, qui a nécessité un arrêt de travail du 4 février au 20 mai 2019, est en rapport avec une souffrance au travail.
L'existence d'une souffrance au travail est toutefois insuffisante pour laisser supposer un harcèlement moral. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1-3) Sur le non respect de l'obligation de sécurité
Mme [U] fait valoir qu'au 'regard de la situation' qu'elle décrit et 'dont elle justifie' l'employeur a manqué son obligation de prévention et de sécurité.
Il ressort des développement précédents que les seuls éléments justifiés sur la situation de Mme [U] sont, d'une part, la manière dont M. [S] s'est présenté à son arrivée, d'autre part, l'existence d'une souffrance au travail.
Dans une lettre adressée le 1er février à son employeur, Mme [U] écrit ressentir de l'humiliation du mépris et un manque de considération. Elle fait état de soucis passés avec la chef de secteur, de la manière dont M. [S] s'est présenté et du fait que la situation s'aggrave avec lui, elle indique qu'elle n'acceptera pas la proposition d'abandon de poste qui lui a été faite et conclut en indiquant que cette situation la détruit professionnellement et personnellement.
La SA API Restauration a répondu, le 4 février, en indiquant que, suite à la fatigue nerveuse dont Mme [U] lui avait fait part à plusieurs reprises au cours de l'année 2018, elle avait décidé de missionner un chef gérant tournant pour trois mois environ 'pour augmenter (ses) compétences en terme de management de gestion et d'anticipation'. Elle reconnaît comme indiqué ci-dessus une 'grosse maladresse' dans la manière dont M. [S] s'est présenté et indique avoir refait le point avec celui-ci et la supérieure de Mme [U] afin de '(s') assurer que tous deux avaient bien intégré que la mission était temporaire'. Elle ajoute que le 28 janvier Mme [U] lui a dit qu'elle ne souhaitait pas travailler conjointement avec M. [S] et avoir à cette occasion évoqué plusieurs solutions (autre site, poste tournant). Elle ajoute que c'est parce que Mme [U] refusait de prendre son planning qu'elle lui a indiqué qu'elle serait licenciée pour abandon de poste si elle ne se présentait pas sur son lieu de travail. Elle ne lui a donc pas suggéré d'abandonner son poste. Elle l'invite à aller travailler les 7 et 8 février prochains pour faire connaissance avec M. [S] et voir comment fonctionner avec lui. Elle clôt sa lettre en lui indiquant espérer que 'malgré les difficultés actuelles et les différentes maladresses qui ont occasionné (sa) déception légitime', Mme [U] pourra reprendre son poste 'avec les 'armes' nécessaires pour le tenir de façon plus sereine'.
Face à l'alerte donnée par Mme [U], la SA API Restauration a donc répondu en prenant en compte ses difficultés.
Mme [U] ne justifie pas avoir à nouveau fait état de difficultés auprès de son employeur.
La SA API Restauration a donc répondu rapidement et de manière appropriée au courrier de Mme [U]. En l'absence de nouvelle alerte avant l'arrêt de travail, il n'est donc pas établi que la SA API Restauration aurait manqué à son obligation de sécurité.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1-4) Sur l'absence de licenciement dans 'les délais'
Un mois après un avis d'inaptitude, l'article L1226-11 du code du travail impose à l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié son salarié inapte de reprendre le paiement du salaire.
Il est constant que c'est ce que la SA API Restauration a fait à compter du 21 juin 2019 et jusqu'à son licenciement le 8 juillet 2019. En conséquence, la société, qui n'était pas tenue de licencier sa salariée dans le délai d'un mois mais seulement de reprendre le paiement du salaire à l'issue de ce délai, n'a pas manqué à ses obligations.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [U] soutient que les délégués du personnel n'ont pas été valablement consultés, l'information qui leur a été donnée étant incomplète, et que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché.
' Des délégués du personnel se sont réunis le 12 juin 2019 et ont reçu l'information suivante présentée comme l'avis du médecin du travail : 'inapte au poste de chef gérant sur son site actuel, un reclassement sur un poste de chef gérante sur un autre site peut être envisageable'.
L'avis est en fait le suivant : 'inapte au poste de chef gérant sur le site actuel de l'Ermitage et le foyer [4]. Après entretien pour recherche de solution un reclassement sur poste de chef gérant sur le site de l'établissement [5] peut être envisageable'.
L'information donnée omet le reclassement précisément envisagé par le médecin du travail mais le procès-verbal de la réunion précise que les postes proposés aux différents salariés (dont Mme [U]) a recueilli l'accord des délégués. Dès lors, il ne saurait être considéré que l'information donnée a été insuffisante.
Mme [U] n'émet que cette seule critique sur la consultation des délégués du personnel. En effet, si elle évoque le fait que les institutions représentatives devant être consultées sont celles de l'établissement dans lequel elle travaille, elle ne soutient pas, pour autant, que les délégués consultés n'étaient pas ceux compétents pour ce faire. Elle ne tire pas non plus argument de la date à laquelle cette consultation a eu lieu.
Le licenciement ne saurait dès lors être dit sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
' Le 11 juin 2019, la SA API Restauration a proposé à Mme [U] 25 postes de reclassement comme chef gérant dont le poste au lycée [5] à [Localité 3] visé par le médecin du travail.
Mme [U] soutient que ces propositions sont imprécises car elles ne mentionnent pas le niveau de rémunération et la classification, qu'en outre, le seul poste situé dans le Calvados dépend de la même direction que l'Ermitage.
La lettre de proposition ne prévoit effectivement pas la rémunération et la classification des postes proposés. Toutefois, il s'agit, dans tous les cas, de postes de chef gérant c'est-à-dire de postes identiques au sien ce dont il se déduit qu'ils emportaient, a priori, la même classification et la même rémunération. Mme [U] ne soutient pas d'ailleurs que la SA API Restauration classerait et rémunérerait différemment ses salariés chefs gérants en fonction de leur affectation.
Le médecin du travail a préconisé une affectation sur un autre site et non sur un site dépendant d'une autre direction. De surcroît, il a précisément préconisé le poste situé au lycée [5] à [Localité 3]. Dès lors, Mme [U] ne saurait valablement reprocher à la SA API Restauration de lui avoir proposé ce poste.
Les critiques émises par Mme [U] ne sont donc pas fondées. Les recherches de reclassement opérées par la SA API Restauration n'étant pas autrement contestées, il y a lieu de considérer que la SA API Restauration s'est acquittée de son obligation de recherche de reclassement.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages et intérêts en découlant.
2-2) Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
'Il résulte', selon Mme [U], 'des éléments produits'que son inaptitude est de nature professionnelle.
Mme [U] ne précise toutefois pas de quels éléments elle entend se prévaloir.
Les arrêts de maladie produits n'ont pas été établis pour motif professionnel. Les doléances auprès du médecin du travail et de son médecin traitant font état de souffrance au travail et il été constaté une anxiété avec retentissement somatique.
À supposer que ces éléments soient suffisants pour caractériser l'origine professionnelle de son inaptitude, rien ne permet de considérer que son employeur qui n'a pas eu connaissance de son dossier médical et qui a reçu des avis d'arrêt de travail ordinaires était au courant, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
En conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir des indemnités spéciales de licenciement (doublement de l'indemnité de licenciement et obtention d'une indemnité égale à l'indemnité de préavis).
3) Sur les points annexes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA API Restauration ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement
- Y ajoutant
- Déboute la SA API Restauration de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel
- Condamne Mme [U] aux dépens de l'instance d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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