Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03576 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RL7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04239
APPELANTE
Madame [L] [G] [U] veuve [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050460 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] [G] [U] veuve [O] du jugement n°16-04239 rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [U] veuve [O] a interjeté appel le 18 février 2019 du jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui lui avait été notifié le 11 août 2018 ; l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 2 février 2022.
A l'audience du 20 juin 2022 à 9h00, la cour soulève d'office la question de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la Cramif demande à la cour de déclarer l'appel de Mme [U] veuve [O] irrecevable.
Elle soutient que cet appel formé par un courrier posté le 18 février 2019 est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat Mme [U] veuve [O] demande à la cour de la juger recevable en son recours.
Elle soutient que sa déclaration d'appel initiale est datée du 1er octobre 2018 et que son appel est donc recevable.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours.
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce la lettre de notification du jugement a été réceptionnée le 11 août 2018 par Mme [U] veuve [O] selon l'accusé de réception postal qu'elle a signé.
Il était bien rappelé dans cette notification que l'appel devait être exercé dans le délai d'un mois auprès du greffe de la cour d'appel de Paris et que ce délai était augmenté de 2 mois pour les personnes demeurant à l'étranger.
La notification du jugement ayant été réceptionnée le 11 août 2018 par Mme [U] veuve [O], cette dernière demeurant en Algérie devait adresser son recours à la cour d'appel de Paris avant le lundi 12 novembre 2018.
Toutefois, ce n'est que par une lettre postée le 18 février 2019 que Mme [U] veuve [O] a interjeté appel du jugement, selon le cachet de la poste, soit au-delà du délai prévu par les textes.
Au surplus il convient de relever que l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique énonce que, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande.
En l'espèce, Mme [U] veuve [O] qui a interjeté appel le 18 février 2019, n'a formulé sa demande d'aide juridictionnelle que le 9 novembre 2021, après l'expiration du délai pour former son appel.
L'appel formé par Mme [U] veuve [O] doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] [G] [U] veuve [O] ;
CONDAMNE Mme [L] [G] [U] veuve [O] aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,
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