Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2K
MINUTE: 24/1378
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [X]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 1]
Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024
Le 01 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [X].
Depuis cette date, Monsieur [D] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 05 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024.
A l’audience du 11 juillet 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [D] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [D] [X] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le patient aurait été hospitalisé aux urgences de l’hôpital [6] le 28 juin 2024 et n’a été transféré que le 02 juillet 2024, soit dans un délai excessif. Il soutient par ailleurs que les certificats médicaux des 24h et 72h ont été établis tardivement puisqu’ils sont datés des 2 et 4 juillet 2024 alors que l’hospitalisation sans consentement a débuté le 28 juin, date à laquelle aurait dû commencer
la période d’observation.
Il convient de relever que l’intéressé a été hospitalisé sur demande d’un tiers, selon la procédure de l’article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, et a donc fait l’objet de deux examens médicaux. Ces examens ont été effectués les 28 juin et 1er juillet 2024, la décision de soins sans consentement n’ayant été prise qu’à l’issue. Il convient de rappeler que le code de la santé publique ne fixe pas de délai entre les deux examens justifiant la mesure de soins sans consentement. En l’espèce, aucune atteinte aux droits du patient n’apparait caractérisée, ce dernier n’ayant pas été privé de sa liberté avant le 1er juillet 2024. La période d’observation a donc commencé à cette date, de sorte que les certificats des 24h et 72h sont intervenus dans les délais.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur), suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 02 juillet 2024 avec prise d’effets au 01 juillet 2024. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’intéressé était sorti d’hospitalisation depuis 11 jours et avait été conduit aux urgences par la police pour des troubles du comportement à domicile. Il chantait sur son balcon au milieu de la nuit. Il présentait une agitation psychomotrice ayant nécessité une contention physique et chimique à son arrivée aux ugences. Il était constaté lors des examens une désroganisation de la pensée, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif centrées sur sa soeur et sur les soins. Il ne critiquait pas ses idées délirantes et était dans le déni de ses troubles. Il refusait son hospitalisation à plein temps.
L’avis motivé en date du 08 juillet 2024 mentionne que le patient est calme et de bon contact. Il adhère aux soins au cours de l’hospitalisation. Cependant, il ne critique pas ses troubles du comportement au domicile. Il est dans le déni total de son trouble psychiatrique. Il se sent persécuté par sa soeur et ses nièces. Il est relevé des hospitalisations répétées et rapprochées. Il répond bien au traitement et est moins rapide, moins exalté.
A l’audience, Monsieur [D] [X] déclare qu’il est artiste et est rentré à 4h après sa session en studio. Il se serait levé très tôt pour faire sa prière. Il ne souhaitait pas déranger sa soeur et son beau-frère donc il s’est rendu sur le balcon de l’appartement pour chanter et écouter le son qu’il avait enregistré la veille. Il explique que sa soeur serait sortie très énervée et lui aurait demandé de se calmer. Elle aurait fait appel à la police sans qu’il comprenne pourquoi. Il affirme qu’il prenait son traitement matin et soir. Il ne comprend pas les raisons de l’inquiétude de sa soeur. Il estime qu’elle appelle trop facilement les secours alors qu’il n’y a pas de raison. Il conteste les certificats médicaux. Il indique que c’est compliqué chez sa soeur mais qu’il n’a pas d’autre choix que de vivre chez elle. Il affirme que tout se passe bien chez elle. Il déclare que son état est stable et qu’il ne comprend pas les conclusions de l’avis motivé.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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