Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02858 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01841 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PIW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/01841
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF Ile-de-France a décerné le 11 avril 2023 à Madame [R] [L] une contrainte, signifiée le 4 mai 2023, pour le paiement de la somme de 8165,85 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes d'exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Madame [R] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 18 avril 2024.
Madame [R] [L] régulièrement convoquée et représentée par son fils, Monsieur [W] [Z], ne conteste plus le montant restant dû de la contrainte.
L'URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
- valider la contrainte pour un montant réduit de 3083,57 euros ;
- condamner l'opposante à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'opposante au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L'opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant anciennement de la CIPAV aujourd'hui de l'URSSAF Ile-de-France sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l'invalidité-décès.
Le régime d'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Cette régularisation a lieu l'année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.
Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L'échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.
Le régime de l'invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.
Les cotisations sont calculées, chaque année, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires :
- à titre provisionnel pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS et retraite de base, lesquelles font l'objet d'une régularisation dès lors que le revenu de l'année N est connu;
- à titre définitif pour les cotisations retraite complémentaire, et invalidité-décès.
Les cotisations appelées par l'URSSAF ile de France anciennement par la CIPAV sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais entraîne l'application de plein droit de majorations de retard.
A cet égard, le cotisant est soumis à une obligation de déclaration de ses revenus, prévue à l'article R.131-1 du code précité, et est tenu de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l'imprimé de déclaration y afférent dûment rempli et signé.
En application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations.
Ces majorations peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise de la part de l'organisme, sur demande motivée auprès la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.
Il convient par ailleurs de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées.
Madame [R] [L] ne conteste plus la somme restant dû et il y a lieu de valider la contrainte pour un montant de 3083,57 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, et en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, l'ensemble des dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [R] [L].
Compte tenu de considération d'équité, il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de Madame [R] [L] à la contrainte décernée à son encontre le 11 avril 2023 et signifiée le 4 mai 2023, par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France concernant les cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes d'exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et de la régularisation de l'année 2021 ;
VALIDE ladite contrainte en son entier montant de 3083,57 € comprenant 2922,25 € de cotisations et 161,32 € de majorations de retard et condamne en tant que de besoin Madame [R] [L] à payer cette somme à l'URSSAF Ile-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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