Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02811 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT6O
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 19/00260
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Louis-Marie CABRILLAC de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMEE :
S.A.R.L. AGS MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter à l'arrêt du 3 février 2021 qui, infirmant l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 25 juin 2020, a ordonné une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail.
Le médecin inspecteur du travail a déposé son rapport le 1er août 2021.
[F] [M] demande d'infirmer l'avis médical du 12 novembre 2019, de dire que son état de santé permettait d'envisager son reclassement et de lui allouer la somme totale de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AGS demande de confirmer l'avis médical d'inaptitude et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les avis et conclusions techniques, le médecin inspecteur du travail conclut que 'M. [M] était bien inapte définitif au poste qu'il occupait au sein de la société AGS [Localité 5], de même qu'à tout poste au sein de cette même société. L'état de santé de M. [M] permettait d'envisager un reclassement sur les autres sociétés d'AGS sur des tâches équivalentes à celles du poste actuel, voire sur des tâches de coordinateur client sans manutention des colis dépôts ou des tâches administratives des fonctions supports' ;
Qu'il précise dans la 'discussion' qui motive son opinion que 'l'analyse du poste de travail, du dossier médical et des différents risques professionnels met en évidence des facteurs de risques psychosociaux propres à l'activité mais aussi à cette entreprise ayant impacté l'état de santé du salarié et ce, en l'absence de tout état antérieur...'
Que, pour autant, il ajoute que 'son état de santé permettait d'envisager un reclassement sur les autres sociétés du groupe AGS sur des tâches équivalentes à celles du poste actuel, voire sur des tâches de coordinateur client sans manutention des colis dépôts ou des tâches administratives des fonctions supports' ;
Attendu qu'il y a donc lieu de dire qu'à la date du 12 novembre 2019, [F] [M] était définitivement inapte au poste qu'il occupait au sein de la société AGS à [Localité 5], de même qu'à tout poste au sein de cette même société, et que son état de santé permettait d'envisager un reclassement sur les autres sociétés d'AGS sur des tâches équivalentes à celles du poste actuel, voire sur des tâches de coordinateur client sans manutention des colis dépôts ou des tâches administratives des fonctions supports ;
Attendu que selon l'article L. 4624-7 du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ;
* * *
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en la forme des référés par application de l'article L. 4624-7 du code du travail, en ses dispositions alors applicables,
Dit qu'à la date du 12 novembre 2019, [F] [M] était définitivement inapte au poste qu'il occupait au sein de la société AGS à [Localité 5], de même qu'à tout poste au sein de cette même société, et que son état de santé permettait d'envisager un reclassement sur les autres sociétés d'AGS sur des tâches équivalentes à celles du poste actuel, voire sur des tâches de coordinateur client sans manutention des colis dépôts ou des tâches administratives des fonctions supports ;
Dit que cette décision se substitue à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 12 novembre 2019 ;
Condamne la SARL AGS aux dépens, y compris les frais d'expertise ;
Condamne la SARL AGS à payer à [F] [M] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière, le président,
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