Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/100
Rôle N° RG 19/07590 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHVY
[W] [S]
C/
SAS MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mars 2023
à :
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MART en date du 08 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00597.
APPELANT
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023, prorogé au 17 mars 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Main Sécurité exerçant sous le nom commercial Onet Sécurité est une entreprise qui fournit des services de sécurité physique, électronique de télésurveillance pour les sites industriels, tertiaires et commerciaux.
Monsieur [W] [S] a été initialement engagé par la société Sécuritas par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 en qualité d'agent de sécurité affecté sur le site d'Arcelormittal.
Dans le cadre d'un transfert de marché, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Main Sécurité à compter du 1er mars 2013 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2008.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention de sécurité.
Par avenant du 1er mars 2013, Monsieur [S] s'est vu attribuer la fonction de chef de poste.
Par courrier du 27 mars 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 avril 2017.
Il a été convoqué le 18 mai 2017 à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 mai 2017 avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 18 mai 2017.
Par courrier du 8 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, il a saisi le 28 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 8 avril 2019 a:
- constaté qu'une part des motifs invoqués au soutien du licenciement est prescrite,
- constaté que la société Main Sécurité ne prouve aucunement que le grief non prescrit soit imputable à Monsieur [S],
- constaté que le dernier grief n'est pas un motif de licenciement,
- constaté que la société Main Sécurité ne prouve aucunement que les griefs invoqués soient réels et sérieuse,
- dit que le licenciement de Monsieur [S] ne repose pas sur une faute grave ou cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [S] à la somme de 1.710,30 €,
En conséquence,
- condamné la société Main Sécurité à lui verser les sommes suivantes:
- 1.019,16 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 101,92€ de congés payés afférents,
- 3.420,60 € à titre d'indemnité de préavis et 342,06 € de congés payés afférents,
- 3.057,53 € d'indemnité de licenciement,
- 5.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné la rectification du document de fin de contrat (attestation pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 8 juin 2017) sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et ce dans la limite de 30 jours, le conseil se réservant le droit de lever l'astreinte,
- condamné la société Main Sécurité à verser à Monsieur [S] la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Main Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Main Sécurité aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.
Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement le 08 mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Suivant deux déclarations des 31 mai et 3 juin 2019, la seconde rectifiant la première la SAS Main Sécurité a également relevé appel du jugement entrepris.
La jonction des procédures a été ordonnée le 04 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [S] a demandé à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- débouter la SAS Main Sécurité de ses appels principal et incident,
A titre principal:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Main Sécurité aux indemnités en découlant;
L'infirmer en ce qu'il a :
- limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.000 €,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau:
- fixer la moyenne des salaires de Monsieur [S] à la somme de 1.710,30 €,
- condamner la société Main Sécurité à lui verser :
- 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
A titre subsidiaire :
- dire que le licenciement de Monsieur [S] ne repose pas sur une faute grave,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.710,30 €,
En conséquence:
- condamner la société Main Sécurité à lui verser les sommes suivantes:
- 1.019,16 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 101,92€ de congés payés afférents,
- 3.420,60 € à titre d'indemnité de préavis et 342,06 € de congés payés afférents,
- 3.057,53 € d'indemnité de licenciement,
En tout état de cause:
- condamner la société Main Sécurité à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Martigues de la société Main Sécurité,
- condamner la société Main Sécurité aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Monsieur [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait:
- de la prescription des faits fautifs du 1er mars, 11 mars 2017, 20 mars 2017 et du 17 avril 2017 évoqués au cours d'un premier entretien préalable du 18 avril 2017 et non suivis d'une sanction disciplinaire dans le délai d'un mois alors que la convocation qui lui a été délivrée le 12 mai 2017 ne l'a été qu'en raison d'un prétendu retard du 5 mai 2017 non établi de sorte qu'en l'absence de faits nouveaux prouvés justifiant cette seconde convocation à un entretien préalable, les faits évoqués lors du premier entretien préalable ne pouvaient plus fonder de sanction disciplinaire après le 18 mai 2017,
- de leur absence d'imputabilité à son égard, l'employeur ne versant aux débats aucune pièce probante de nature à justifier que les deux seuls derniers faits non prescrits lui soient imputables.
Suivant conclusions récapitulatives d'appelante principale et d'intimée notifiées par voie électronique le 25 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Main Sécurité a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Et statut à nouveau:
- dire qu'aucune prescription ne doit être encourue à l'égard de l'ensemble des faits invoqués à l'appui de la mesure de licenciement de Monsieur [S],
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] est parfaitement justifié,
- constater qu'aucune condition vexatoire n'est venue entourer le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [S],
En conséquence:
- débouter Monsieur [S] de son appel partiel et de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.500 €.
Elle fait valoir en substance qu'aucun des griefs évoqués n'est prescrit alors que les faits du 17 avril 2017 n'ont pas été mentionnés lors du premier entretien préalable l'employeur n'en ayant eu connaissance que postérieurement à celui-ci, mais lors du second entretien du 23 mai 2017 qu'elle a été tenue d'organiser en raison de la survenance de ce fait nouveau et d'un autre également découvert entre le 18 avril et le 12 mai 2017, date de la seconde convocation de sorte que la sanction prononcée le 8 juin 2017 l'a bien été dans le délai d'un mois suivant le deuxième entretien préalable.
Elle ajoute verser aux débats des éléments justifiant le non-respect par le salarié :
- de ses horaires de travail, celui-ci s'étant présenté à son poste de travail avec respectivement 1h30 et 40 minutes de retard les 11 mars et 5 mai 2017,
- de ses obligations contractuelles et professionnelles ce dernier ayant été surpris endormi à son poste de travail le 20 mars 2017,
- de ses instructions de travail, Monsieur [S] ayant le 1er mars 2017 modifié le planning de travail d'un salarié sans raison ni autorisation de son supérieur hiérarchique,
- de son obligation de sécurité et de prévention le 17 avril 2017 en n'ayant pas acquitté le déclenchement PTI à 14h46 de l'agent de sécurité Monsieur [R] affecté au poste SB3,
- d'un comportement strictement professionnel en ayant adopté une attitude en inadéquation avec son poste de travail et les fonctions occupées le 17 mai 2017 en ayant délibérément caché la télécommande de la climatisation du poste de garde afin d'empêcher la mise en service du systéme de rafraichissement provoquant ainsi un malaise de l'agent nécessitant son évacuation jusqu'à l'infirmerie du groupe d'intervention et de protection, l'ensemble de ces faits portant atteinte à l'image de l'entreprise et rendant impossible le maintien de la relation de travail.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 11 janvier 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige la société Main Sécurité reproche à Monsieur [S] :
- le non-respect de ses horaires de travail étant arrivé en retard respectivement les 11 mars et 5 mai 2017 contrevenant aux articles 4.1, 10.1 et 10.3 du règlement intérieur prévoyant que peuvent être considérés comme une faute grave notamment les retards répétés et sytématiques,
- le non-respect de ses obligations contractuelles et professionnelles, le salarié s'étant endormi le 20 mars 2017 pendant ses heures de service,
- le non-respect des instructions de travail le 1er mars 2017 celui-ci ayant modifié le planning de travail de Monsieur [H] qui était planifié sur le poste SB1 sans aucune raison et autorisation de son supérieur hiérarchique,
- un manquement à son obligation de sécurité de prévention prévue à l'article 16 du règlement intérieur en n'ayant pas assuré la sécurité de Monsieur [R], agent de sécurité affecté au poste SB3, le 17 avril 2017 alors qu'étant planifié en qualité d'agent de sécurité, chef de poste, il n'a pas acquitté le déclenchement PTI à 14h46 rendant ainsi nécessaire l'intervention de Monsieur [C] [O], assistant d'exploitation d'astreinte ce même jour lequel a répondu à sa place à l'appel et a contacté l'agent en question afin de s'assurer qu'il allait bien,
- une attitude en inadéquation avec son poste de travail et ses fonctions contraire au comportement professionnel attendu le 17 mai 2017 en ayant délibérément caché la télécommande de la climantisation du poste de garde afin d'empêcher l'agent de mettre en service le système de rafraichissement lequel a fait un malaise qui a nécessité son transfert au sein de l'infirmerie du site.
L'employeur ajoute que par son attitude et ses manquements, le salarié n'a pas contribué à donner une image saine, professionnelle et positive de l'entreprise et que par son comportement ' consistant à permuter sans raison de service les agents placés sous sa reponsbilité, à multiplier les retards à vos prises de services ou encore à dégrader volontairement les conditions de travail de vos collaborateurs, vous mettez en danger l'équilibre nécessaire au maintien d'une bonne ambiance au sein d'une équipe de travail ...devant faire preuve de cohésion dans l'accomplissement de ses tâches et plus encore pour une équipe confrontée à des responsabilités de sécurité envers autrui.
La conséquence de votre attitude rend donc impossible de maintenir l'indispensable climat de confiance sans lequel une relation contractuelle ne peut exister.
Nous ne pouvons laisser perdurer plus avant cette situation et nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave'.
Sur la prescription des faits fautifs :
Par application de l'article L. 1332-2 du code du travail lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
Il est établi que Monsieur [S] a été convoqué le 27 mars 2017 à un premier entretien préalable fixé au 18 avril 2017 et qu'à cette même date selon le compte-rendu établi par Monsieur [U], délégué syndical FO et conseiller du salarié (pièce n°16), qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats au profit de celui de Monsieur [B] [G], Directeur d'Agence qui a mené l'entretien préalable et signé la lettre de licenciement qui représente ainsi l'une des parties à l'instance et n'est donc pas un témoin alors que contrairement aux affirmations de l'employeur ce compte-rendu a été adressé au conseil du salarié le 22 juin 2017 soit antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, les faits du 17 avril 2017 ont bien été évoqués alors que les éléments produits par la société Main Sécurité qui se limitent à un relevé informatique mentionnant le 17 avril 2017 'Alerte PTI - Perte de verticalité' (pièce n°23-1) et à un document intitulé 'Main courante' imprimé le 02 mai 2017 portant sur une recherche d'un évènement alerte PTI entre le 15 et le 19 avril 2017 ne démontrent pas que l'employeur n'a eu connaissance des faits litigieux que postérieurement au premier entretien préalable.
En conséquence, les quatre premiers griefs invoqués par l'employeur soit le non-respect par le salarié :
- le 1er mars 2017 de ses instructions de travail, Monsieur [S] ayant modifié le planning de travail d'un salarié sans raison ni autorisation de son supérieur hiérarchique,
- le 11 mars 2017 de ses horaires de travail, celui-ci s'étant présenté à son poste de travail avec 1h30 de retard,
- le 20 mars 2017 de ses obligations contractuelles et professionnelles ce dernier ayant été surpris endormi à son poste de travail,
- le 17 avril 2017 de son obligation de sécurité et de prévention en n'ayant pas acquitté le déclenchement PTI à 14h46 de l'agent de sécurité Monsieur [R] affecté au poste SB3
lui ont bien été exposé au cours de l'entretien préalable du 18 avril 2017.
Cependant, l'employeur invoquant dans la lettre de licenciement un nouveau retard de quarante minutes de Monsieur [S] le 5 mai 2017, grief postérieur à l'entretien du 18 avril 2017 et qu'il n'avait ni l'obligation d'indiquer dans une nouvelle convocation ni celle d'en rapporter la preuve à ce stade de la procédure l'a régulièrement convoqué le 12 mai 2017 à un second entretien préalable au cours duquel a également été exposé au salarié le dernier grief reproché soit le fait d'avoir le 17 mai 2017 volontairement caché la télécommande du système de climatisation à l'origine du malaise de l'un des agents de sécurité ayant donné lieu à la mise à pied à titre conservatoire de Monsieur [S] notifiée à compter du 18 mai 2017.
La seconde convocation ayant été adressée par l'employeur dans le mois du premier entretien préalable, c'est à compter du 23 mai 2017, date du second entretien préalable que le délai imparti à l'employeur pour notifier la sanction portant sur l'ensemble des griefs invoqués a commencé à courir, de sorte que la notification du licenciement le 8 juin 2017 est intervenue dans le délai légal.
En conséquence, contrairement aux dispositions du jugement entrepris qui a constaté qu'une partie des motifs invoqués au soutien du licenciement de Monsieur [S] était prescrite, la cour écarte le moyen tiré de la prescrition des faits fautifs et infirme de ce chef le jugement entrepris.
Sur la matérialité des griefs :
1. Sur le non-respect des horaires de travail :
Par application du règlement intérieur (pièce n°8 de l'employeur) dont Monsieur [S] ne conteste pas avoir eu connaissance, 'tout salarié est tenu de se trouver à son poste, en tenue de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci' , il incombe à 'tout salarié en retard de prévenir au plus tôt la direction de l'exploitation de son retard et dès son arrivée de se présenter à son responsable direct pour faire consigner l'heure de son arrivée et justifier son retard', 'les retards répétés et systématiques pouvant être considérés comme une faute grave.'
Monsieur [S] a reconnu durant l'entretien préalable du 18 avril 2017 être arrivé avec 1h30 de retard à son poste de travail le 11 mars 2017 expliquant 'avoir eu une panne de réveil de son portable sachant qu'il travaille sur le site d'Arcelormittal depuis 10 ans , qu'il va acheter un réveil pour que cela ne se reproduise pas', et s'il conteste celui du 5 mai 2017 qui ne résulterait selon lui que de la lettre de licenciement, ces deux retards figurent pourtant l'un comme l'autre sur les bulletins de paie du salarié des mois de mars et de mai 2017 respectivement à concurrence d'1,30h pour le premier et de 45 minutes pour le second et sont ainsi matériellement établis.
2. Sur le non-respect des instructions de travail :
Par application de l'article 6 du contrat de travail de Monsieur [S] 'ses missions consistent à donner l'alerte et intervenir en cas d'incendie, d'intrusion ou d'accident et pour ce faire, il utilise les moyens d'intervention mis à sa disposition, prévient et oriente les secours suivant les consignes établies, porte assistance.'
Il lui est reproché d'avoir le 1er mars 2017 modifié le planning de travail de Monsieur [H] ce qu'il a reconnu durant l'entretien préalable du 18 avril 2017 en indiquant 'qu'en tant que chef de poste étant responsable du bon déroulement du travail, il a procédé de la sorte certains agents étant mieux formés que d'autres' et ce qui est établi par l'employeur qui verse aux débats une fiche de traitement d'écart du 1er mars 2017 (pièce n°17) le mentionnant ainsi qu'une seconde fiche de traitement d'écart du 10 mars 2017 relevant que ce chef de poste 's'octroie le droit de changer les agents planifiés sur les portiers' (pièce n°18) et une note de service du 20 février 2017 aux termes de laquelle 'les agents en poste doivent impérativement appliquer les consignes qui sont à disposition dans les postes de garde. Aucune personne n'est autorisée à donner un contre ordre verbal ou écrit aux agents sauf le chef de site Onet Main Sécurité ou les responsables de la sureté d'Arcelor Mittal' le chef de site en question étant Monsieur [F], supérieur hiérarchique de Monsieur [S] et non ce dernier.
Ce grief est ainsi établi, les différentes attestations versées aux débats par le salarié dénonçant le comportement de Monsieur [F] à l'égard de plusieurs salariés du site dont lui-même correspondant à une situation de harcèlement moral qui n'est pas énoncée en tant que telle par Monsieur [S] et dont il n'est demandé par celui-ci ni la reconnaissance ni l'indemnisation au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité étant dépourvues de tout rapport avec les faits reprochés et reconnus.
3. Sur le non-respect des obligations contractuelles et professionnelles:
Il est reproché à Monsieur [S] de s'être endormi le 20 mars 2017 à l'intérieur du poste de garde du SB1.
Afin de démontrer la matérialité de ce grief, la société Main Sécurité verse aux débats:
- une attestation de Monsieur [I] rédigée ainsi qu'il suit : 'je porte à votre attention que ce jour aux alentours de 15h j'ai trouvé Monsieur [S] en train de dormir à son bureau au poste de garde SB1. Cela a duré 10 minutes jusqu'à ce qu'une personne rentre dans le poste' (pièce n°14),
- une fiche de traitement d'écart (pièce n°16) indiquant que 'Monsieur [S] a été trouvé en train de dormir à son poste de travail par l'agent [I]',
- une photographie non datée de mauvaise qualité d'un homme aux yeux fermés (pièce n°15)
Monsieur [S] admettant avoir pu s'endormir durant un temps de pause.
De fait, le planning du salarié pour le mois de mars 2017 (pièce n°10 de l'employeur) mentionne pour le 20 mars 2017 uniquement une heure de prise de poste à 06 heures et une heure de fin de poste à 18 heures, soit une amplitude horaire de 12 heures de travail comportant nécessairement des temps de pause, la société Main Sécurité en charge du décompte du temps de travail de ses salariés ne justifiant cependant pas de l'heure à laquelle Monsieur [S] a pris ses temps de pause ce jour là alors que seul Monsieur [I] le met en cause, la fiche de traitement d'écart reprenant ses propos, en prétendant de façon peu crédible être demeuré lui-même dix minutes devant le poste SB1 à regarder dormir le chef de poste sauf à ce que lui-même ait été en pause.
Le doute devant profiter au salarié, la matérialité de ce grief n'est pas établie.
4. Le manquement aux obligations de sécurité et de prévention :
Il est reproché à Monsieur [S] de ne pas avoir acquitté le déclenchement PTI le 17 avril 2017 à 14h46 d'un agent de sécurité affecté au poste SB3, lui-même étant ce même jour planifié en qualité d'agent de sécurité chef de poste, cette absence de réponse ayant provoqué un appel auprès de l'assistant d'exploitation, Monsieur [O] lequel a contacté l'agent en question afin de s'assurer qu'il allait bien.
Monsieur [S] a toujours contesté la matérialité de ce grief en indiquant lors de l'entretien préalable du 18 avril 2017 'n'avoir pas reçu d'appel du poste SB3 expliquant que depuis l'incendie de 2016, il y avait des problèmes de communication et de captage'.
Or, les éléments versés aux débats par l'employeur qui ont été analysés dans le paragraphe précédent relatif à la prescription des faits fautifs se limitent à un relevé informatique mentionnant le 17 avril 2017 'Alerte PTI - Perte de verticalité' (pièce n°23-1) et à un document intitulé 'Main courante' imprimé le 02 mai 2017 qui ne démontrent pas l'imputabilité de l'incident à Monsieur [S] lequel verse aux débats les pages 13 et 14 du rapport du CHSCT du 9 décembre 2016 (pièce n°36) faisant état des questions et réponses de la direction de l'entreprise en l'absence de réparation de tous les téléphones portables ensuite d'un incendie survenu le 10 août 2016 et ainsi de l'absence de fonctionnement du PTI à la date du 15 octobre 2016, notamment de celui du portier Nord affirmant que 'toutes les lignes seront à nouveau en marche au début de l'année 2017" et 'qu'aujourd'hui il y a un dispositif pour le PTI au SB3" et précisant en réponse à l'un des membres du CHSCT qui demandait si les portiers étaient au courant de ce dispositif, lui-même le découvrant 'qu'il n'y a aucun problème pour que le CHSCT vérifie le bon fonctionnement du téléphone portable équipé d'une fonction PTI intégrée.'
Monsieur [S] démontrant la réalité d'un possible dysfonctionnement du téléphone portable équipé d'un PTI et la société Main Sécurite ne le contredisant pas en ne produisant aucun élément contemporain à la date du 17 avril 2017 démontrant le bon fonctionnement effectif à cette date du téléphone portable avec fonction PTI intégrée, l'employeur procédant par affirmation en page 21 de ses conclusions en indiquant que 'toutes les lignes devaient être à nouveau en marche au mois de janvier 2017" et que 'plus aucun dysfonctionnement ne devait donc pouvoir être constaté au mois d'avril suivant', c'est à juste titre que ce grief n'a pas non plus été retenu par la juridiction prud'homale.
5. Sur les agissements contraires au strict accomplissement du travail :
Il est reproché à Monsieur [S], planifié de 6h à 18h le 17 mai 2017 d'avoir délibérément caché la télécommande de la climatisation du poste de garde afin d'empêcher l'agent de sécurité Monsieur [R] de mettre en service le système de rafraichissement ce qui a eu pour conséquence un malaise de l'agent en poste qui a du être évacué jusqu'à l'infirmerie.
L'employeur verse aux débats :
- un courriel établi par Monsieur [J], élu au CHSCT le 17 mai 2017 à 13h05 (pièce n°21) indiquant à Monsieur [G] que 'depuis 7 h du matin, Monsieur [X] [R] m'a prévenu par messages des agissements incorrects de son chef de poste Monsieur [S] et là, Monsieur [R] vient de m'appeler en me disant qu'il se sentait mal car le stress et aussi la clim coupée avec la télécommande cachée l'ont fatigué. Il est malade du coeur, il attendait le GIP pour son transport à l'infirmerie.'
- un courriel de Monsieur [L], responsable de la sûreté d'Arcelormittal du 17 mai 2017 à 13h16 (pièce n°22) indiquant à Monsieur [G] 'suite à de nouvelles altercations entre vos agents ce matin et ce midi avec un transport à l'infirmerie de l'un d'entre eux, il est important d'accompagner physiquement par une personne responsable de chez vous le personnel mis en cause au moins jusqu'à la fin du mois histoire d'avoir tous les éléments en main et de traiter cette problématique rapidement avec professionnalisme. Je compte sur votre réactivité pour solutionner ce problème.'
Alors que Monsieur [S] a immédiatement contesté ces faits par courriel également adressé à Monsieur [G] le 17 mai à 15h19 affirmant que 'depuis le matin Monsieur [R] ne présentait aucun signe de fatigue, qu'il était parti à l'infirmerie en lui disant 'tu vas voir ce qui va t'arriver maintenant...' que deux jours auparavant, le 15 mai 2017 il avait également informé Monsieur [G] par courriel (pièce n°19) d'un différend avec Monsieur [R] lui rappelant 'je vous ai informé par mail que je voulais plus tourner avec cet agent pour des raisons que vous connaissez déjà et je suis pas le seul dans ce cas', les éléments produits par l'employeur n'établissent pas la matérialité des faits de vol de la télécommande du système de climatisation à l'origine du malaise présenté par Monsieur [R] ceux-ci reposant, en l'absence de témoin, uniquement sur les propos de Monsieur [R] tenus par téléphone à un tiers qui s'est borné à les rapporter alors que si l'employeur a notifié au salarié une mise à pied le 18 mai 2017, il n'a fait procéder durant les cinq jours précédant le second entretien préalable à aucune enquête sur les circonstances de ce malaise malgré la demande en ce sens du chef de la sûreté d'Arcelomittal, la déclaration d'accident du travail établie par Monsieur [R] faisant en outre état d'une cause différente du malaise survenu alors qu'il était en train d'effectuer des contrôles de véhicules poids-lourds.
Ce grief ne pouvant être imputé à Monsieur [S] n'est donc pas non plus établi ce qu'a exactement décidé la juridiction prud'homale.
6. Sur l'atteinte à l'image de l'entreprise :
Si seuls ont été retenus les griefs relatifs au non-respect des horaires de travail avec les deux retards des 11 mars 2017 et 5 mai 2017 ainsi qu'un seul non-respect des instructions matérialisé par le fait d'avoir le 1er mars 2017 modifié le planning de travail de Monsieur [H], les deux premiers sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service ce que confirme les témoignages de M.[I] (pièce n°12) et M. [E] (pièce n°13) produits par la société Main Sécurité sans que celle-ci n'établisse pour autant l'atteinte à l'image de l'entreprise alléguée.
Il se déduit de ces développements que la matérialité des griefs les plus graves n'est pas établie, que cependant le fait pour un agent de sûreté confirmé occupant l'emploi de chef de poste, de
ne pas respecter de manière réitérée ses horaires de travail malgré une première convocation dans le cadre d'un entretien préalable et plus occasionnellement de s'affranchir des instructions de sa hiérarchie s'ils ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail durant le préavis constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, les dispositions contraires du jugement entrepris étant ainsi infirmées.
Monsieur [S] est ainsi fondé à solliciter et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes dont les montants non critiqués à titre subsidiaire par la société Main Sécurité, ont été calculés en retenant un salaire mensuel brut de référence de 1.710,13 € également non contesté:
-1.019,16 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 101,92€ de congés payés afférents,
- 3.420,60 € à titre d'indemnité de préavis et 342,06 € de congés payés afférents,
- 3.057,53 € d'indemnité de licenciement,
les dispositions de ces chefs du jugement entrepris étant ainsi confirmées.
En revanche, les dispositions de ce même jugement ayant condamné la société Main Sécurité à payer à Monsieur [S] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont infirmées, cette demande étant rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement:
Cette demande, formée par Monsieur [S] à titre principal dans l'hypothèse d'une confirmation par la cour du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne figure pas au titre des prétentions qu'il a développées à titre subsidiaire relatives au licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse de sorte que la cour ayant infirmé partiellement le jugement entrepris en disant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'est pas saisie de cette demande dont le rejet par la juridiction prud'homale est définitif.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Main Sécurité aux dépens de première instance y compris les éventuels frais d'exécution du jugement et à payer à Monsieur [S] une somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Main Sécurité est condamnée aux dépens d'appel, en revanche, la demande de Monsieur [S] d'y inclure les éventuels frais futurs d'exécution est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté qu'une partie des motifs invoqués au soutien du licenciement de Monsieur [S] était prescrite,
- dit que le licenciement de Monsieur [S] ne repose pas sur une cause réelle ou sérieuse,
- condamné la société Main Sécurité à verser à Monsieur [W] [S] une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de Monsieur [S] d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ainsi que leur capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que les faits fautifs ne sont pas prescrits.
Dit que le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de Monsieur [S] de condamnation de la SAS Main Sécurité à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil
Condamne la SAS Main Sécurité aux dépens d'appel.
Rejette la demande de Monsieur [S] d'inclure dans les dépens les éventuels frais futurs d'exécution.
Le Greffier Le Président