Texte intégral
N° RG 21/07072 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N3EK
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 26 juillet 2021
RG : 21/02826
[YS]
C/
[YS]
[YS]
[PO]
[O]
[U]
[YS]
[YS]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [V] [YS], né le 8 octobre 1942 à [Localité 14] (69), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 10].
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
1/ Monsieur [FI] [ND] [YS], né le 4 novembre 1965 à [Localité 14], de nationalité française, médecin, demeurant [Adresse 8]
2/ Monsieur [G] [H] [M] [YS], né le 1er août 1955 à [Localité 14], de nationalité française, commerçant, demeurant [Adresse 5]
3/ Monsieur [CO] [KN] [T] [CO] [YS], né le 20 février 1958 à [Localité 14], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1]
4/ Madame [Y] [X] [YS], née le 1er août 1959 à [Localité 14], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 4]
5/ Madame [VY] [U] veuve [YS], née le 1er juin 1934 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7]
6/ Monsieur [E] [G] [B] [PO], né le 22 septembre 1974 à [Localité 14], directeur technique, époux de Madame [C] [L] [FE], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
Madame [P] [A] [O], épouse de Monsieur [D] [HU], née à [Localité 12] le 4 mars 1974, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt par défaut à l'égard de Madame [P] [A] [O], la déclaration d'appel lui ayant été signifiée en l'étude d'huissier le 5 novembre 2021.
Arrêt Contradictoire à l'égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
De l'union d'[G] [YS] et d'[A] [MZ] sont issus cinq enfants :
[S] [YS], [CT] [W] [YS], [YN] [R] [YS] épouse [PO], [I] [F] [YS] épouse [O], et [Z] [V] [YS].
[G] [YS] est décédé en 1971 et son épouse en 2002.
La succession a été liquidée au cours de l'année 2007 et dans les suites de cette liquidation, est apparue une indivision conventionnelle entre les cinq enfants sur des terrains situés à [Localité 16], notamment une parcelle cadastrée section AE [Cadastre 6], au lieu dit [Adresse 13].
Parmi les cinq enfants, [CT] [YS] est décédé le 8 avril 2010 laissant pour lui succéder son épouse [CR] [K] [U] et sa fille unique [Y] [YS].
[S] [YS], aîné des enfants, est décédé le 10 juin 2011 laissant pour lui succéder ses trois enfants : [G], [CO] et [FI] [YS].
Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Lyon a, d'une part, ordonné les comptes, liquidation et partage de l'indivision du terrain sis à Saint Genis les Ollières, au lieudit '[Adresse 13], cadastrée AE [Cadastre 6], d'autre part autorisé [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [CR] [K] [YS] et [YN] [YS] à régulariser seuls un compromis de vente sur ladite parcelle avec la société Bouygues Immobilier, pour un prix de 1 420 000 euros.
La vente n'a pu, toutefois, se concrétiser.
[YN] [YS] veuve [PO] est décédée en 2014, laissant pour lui succéder son fils unique, [E] [PO].
Au cours de l'année 2016, la société FGTP a proposé aux d'indivisaires d'acheter la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] pour un prix de 1 200 000 euros ainsi qu'une autre parcelle en indivision sise à [Localité 15], cadastrée AM N°[Cadastre 9], pour un prix de 1 500 euros.
En raison d'un désaccord entre les indivisaires sur la vente envisagée, le Président du Tribunal de grande instance de Lyon a été saisi par [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [VY] [YS], ainsi que [E] [PO] sur le fondement de l'article 815-6 du code civil afin d'être autorisés à régulariser seuls le compromis de vente et par ordonnance en la forme des référés du 9 mai 2017, le Président du Tribunal de grande instance a autorisé les indivisaires demandeurs à régulariser seuls le compromis avec la société FGTP.
Faute de levée de l'ensemble des conditions suspensives, dont plus particulièrement celle liée à l'obtention d'un permis de construire dans les proportions convenues, cette vente n'a pu intervenir.
Le 1er février 2018, [I] [YS] épouse [O] est décédée, laissant pour lui succéder, sa fille [P] [A] [O] épouse [HU].
Le 20 janvier 2021, une nouvelle promesse d'achat portant sur les droits indivis des deux terrains pour un prix de 1 002 000 euros a été régularisée avec la société BV Aménagement, mais [Z] [YS] a refusé de donner son accord à la réalisation de la vente.
En raison de ce refus, [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [VY] [YS], ainsi que [E] [PO] ont, par exploits des 16 et 27 avril 2021, assigné [Z] [YS] ainsi que [P] [O] épouse [HU] devant le président du Tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil afin d'être autorisés à régulariser seuls la vente.
Par jugement du 26 juillet 2021, rendu selon la procédure accélérée au fond, le délégataire du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Autorisé [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [VY] [YS] et [E] [PO] à régulariser seuls un compromis de vente portant sur la parcelle sise à [Adresse 17], cadastré Section AD N° [Cadastre 6] pour 72 a 06 ca, et les 4/5ème de la parcelle sise à [Localité 15], lieudit Tiremanteau, cadastrée N° [Cadastre 9] pour 17 a 59 ca, avec la société BV Aménagements, SAS à associé unique au capital de 10 000 euros dont le siège est à [Adresse 11], inscrite au RCS de Lyon sous le n° 750 105 264, dans les conditions prévues dans la promesse d'acquisition reçue par Maître [J] [WG] le 20 janvier 2021 et l'acte authentique de cession réitérative dès après les conditions suspensives levées, le tout au prix de 1 002 000 euros réparti à raison de 1 000 000 euros pour le terrain de [Localité 16] et de 2 000 euros pour celui de Rontalon ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Le juge retient notamment :
que la nouvelle proposition est favorable à l'intérêt commun de l'indivision car supérieure à l'évaluation de l'expert et non subordonnée à l'obtention d'un prêt ;
que l'urgence est caractérisée, la promesse expirant le 15 octobre 2021.
Par acte régularisé par RPVA le 21 septembre 2021, [Z] [YS] a fait appel de l'intégralité de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 décembre 2021, [Z] [YS] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du 26 juillet 2021 dans son intégralité ;
Juger que le jugement définitif du 24 octobre 2013 a ordonné les comptes, liquidation et partage de l'indivision du terrain sis à [Localité 16], au lieudit [Adresse 13], cadastré Section AE [Cadastre 6] ;
Juger que la demande en autorisation de régulariser le compromis et acte réitératif de vente de la parcelle sise à [Localité 16] cadastrée Section AE [Cadastre 6], se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 24 octobre 2013 ayant ordonné la liquidation et le partage de l'indivision de ce même terrain ;
Juger les demandes irrecevables, et débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les intimés à lui payer le sommes de 2 000 euros pour procédure abusive et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
[Z] [YS] expose :
qu'il n'a découvert le projet de vente qu'à la lecture de l'assignation qui lui a été remise, ce qui est tout à fait inacceptable ;
qu'il n'y a que cinq indivisaires et non huit comme cela est prétendu mensongèrement, et que dans le cadre du partage, il demande la division de ladite parcelle, et son attribution par lots, ce qui est parfaitement possible puisque depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, il n'y a plus de condition de superficie pour la constructibilité et que la parcelle est parfaitement divisible.
Il fait valoir en premier lieu que les demandes des intimés sont irrecevables, aux motifs :
qu'il est inconcevable que les intimés sollicitent la vente des deux parcelles à un prix inférieur de 1/3 à celui proposé par Bouygues Immobilier en 2013 pour une seule des deux parcelles et qu'il ne souhaite pas brader son patrimoine ;
que pour la parcelle de [Localité 16], les comptes, liquidation et partage ont été judiciairement ordonnés par jugement du 24 octobre 2013 et que la demande des intimés se heurte de ce fait à l' autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
que les deux projets de partage établis par le cabinet [N], géomètre expert, démontrent que le bien est aisément partageable en nature et que la loi ALUR ayant supprimé le coefficient d'occupation des sols, ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles, la parcelle peut tout à fait être divisée par lots.
Il soutient en second lieu que son refus n'est aucunement abusif, en ce que :
il est en droit de ne pas consentir à la vente projetée par les autres indivisaires, ce qui n'est que l'expression de son droit de propriété ;
il n'existe par ailleurs aucune mise en péril de l'intérêt commun, au sens de l'article 815-5 du code civil, et il n'est aucunement démontré que son refus met en péril les intérêts de l'indivision.
En dernier lieu, il soutient être fondé à demander des dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que les intimés depuis le début de l'indivision exercent sur lui des pressions constantes pour le forcer à vendre la parcelle située à [Localité 16] et ne l'ont en outre pas prévenu de la nouvelle offre.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 novembre 2021, [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [VY] [YS] et [E] [PO] demandent à la Cour de :
Confirmer la décision déférée ;
Condamner [Z] [YS] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Ils font principalement valoir :
que le prix de cession est cohérent, compte tenu de la réduction drastique de la constructibilité du terrain, qui n'est que la conséquence des dispositions de la loi ALUR ;
que la division de la parcelle en cinq parts égales, tel que sollicité par l'appelant n'est pas réaliste, alors qu'il y a en réalité 8 indivisaires, que la découpe entraînerait de l'avis même du géomètre une perte conséquente de terrains constructibles et serait créative de sous-indivisions ;
que l'appelant ne peut opposer l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 24 octobre 2013, l'autorisation demandée n'étant pas contraire à cette décision et l'ordonnance du 9 mai 2017 ayant déjà rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée soulevé, ce qui rend irrecevable le moyen soulevé sur ce point ;
que l'attitude adoptée jusqu'alors par [Z] [YS] n'a pour autre objet que de freiner le plus longtemps possible les opérations de partage et de porter atteinte aux droits de ses cousins co-indivisaires, qu'il s'agit d'un abus de droit, alors que celui-ci sait pertinemment que certains membres de sa famille sont très peu argentés et pressés de percevoir enfin la contre-valeur de leurs droits dans cette indivision ;
qu'il n'existe pas de fonds aujourd'hui pour faire face aux dépenses liées à ces terrains, en terme de taxe foncière, frais d'entretien, et que le refus de l'appelant met en péril l'intérêt commun, alors que par ailleurs il y a urgence, la promesse de vente étant enfermée dans des délais d'exécution et un avenant ayant prorogé l'offre pour un délai de quatre mois à compter de l'obtention de l'arrêt de la Cour d'appel devenu définitif ;
qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par [Z] [YS], alors que c'est en raison de son opposition systématique que la procédure a été initiée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'irrecevabilité de la demande des intimés en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 octobre 2013
Le jugement du 24 octobre 2013 rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon, a :
d'une part, ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur la parcelle de terrain de [Localité 16] cadastrée AE [Cadastre 6], après avoir constaté qu'un accord était intervenu entre les parties sur ce point ;
d'autre part, autorisé, au visa de l'article 815-5 alinéa 1er, [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [VY] [YS] ainsi que [YN] [YS], aujourd'hui décédée, à régulariser seuls le compromis de vente avec la société Bouygues Immobilier portant sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 6].
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit formée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles, en la même qualité.
Au sens de ces dispositions, si l'autorité de la chose jugée rend irrecevable toute nouvelle demande identique à celle qui a fait l'objet d'un précédent jugement, la demande ne peut être considérée comme identique que s'il y a identité des parties, d'objet et de cause.
En l'espèce, la Cour constate :
en premier lieu que les parties au jugement du 24 octobre 2013 n'étaient pas les mêmes que celles agissant dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour, même si [E] [PO] et [P] [O] sont désormais en la cause en leur qualité d'ayant droit de leur auteur décédé ;
en second lieu que, dans le jugement du 24 octobre 2013, la demande d'autorisation portait sur l'autorisation de vendre la parcelle cadastrée AE [Cadastre 6] située à [Localité 16] à la société Bouygues Immobilier, alors que l'autorisation qui est sollicitée désormais porte d'une part sur la vente de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 6] mais également sur la vente d'une autre parcelle située à [Localité 15], ce à un acheteur différent, la société BV aménagement ;
en troisième lieu, que l'autorisation sollicitée est fondée sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil alors que l'autorisation concernant le jugement du 24 octobre 2013 était juridiquement fondée sur les dispositions de l'article 815-5 alinéa 1er du code civil.
Il ressort de ces simples constats que la demande d'autorisation présentée par les intimés ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal de grande instance de Lyon et qu'elle est recevable.
2) Sur l'autorisation sollicitée
L'article 815-6 du code civil, sur lequel les intimés ont fondé juridiquement leur demande, dispose :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »
Au sens de ces dispositions, et plus précisément en vertu de l'alinéa 1er des dispositions précitées, le Président du Tribunal judiciaire peut autoriser la vente d'un bien indivis dès lors qu'il est établi que l'acte demandé est justifié par l'urgence et l'intérêt commun, étant observé que l'exigence d'un péril de l'intérêt commun n'est pas requise sur le fondement des dispositions précitées.
En l'espèce, la Cour relève d'une part que les parties, y compris l'appelant, s'accordent sur le principe de la vente, d'autre part, que le désaccord se limite en réalité au prix retenu dans la promesse de vente faite à la société BV aménagement, [Z] [YS] sollicitant une attribution par lot dans la perspective d'obtenir ultérieurement un prix plus conséquent en vendant le lot qui pourrait lui être attribué. Il indique notamment (page 8 de ses écritures) qu'il est inconcevable que les intimés sollicitent la vente des deux parcelles à un prix inférieur d'un tiers à celui proposé par la société Bouygues immobilier (en 2013) pour une seule des deux parcelles.
Force est toutefois de constater :
que dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 24 octobre 2013, [Z] [YS] faisait valoir que la conjoncture n'était pas favorable à la cession du bien immobilier et qu'il contestait donc déjà donc le prix de vente retenu alors que le prix proposé par la société Bouygues immobilier était un prix conséquent ;
qu'il ne justifie aucunement que les biens litigieux pourraient être vendus à un prix bien supérieur à la proposition de la société BV Aménagement, se limitant à produire un courriel de la mairie de [Localité 16], au demeurant datant de 5 ans dont il ressort qu'une attribution par lot est possible et deux projets de partage par lot d'un géomètre expert, datant également de plus de cinq ans, et pour le surplus à d'insuffisantes allégations.
Les intimés justifient de leur côté que deux précédents projets de vente ont échoué en raison du refus de la mairie de valider le projet de permis de construire dans les proportions convenues alors que le projet de la société BV Aménagement a recueilli l'accord des autorités administratives et n'est pas subordonné à l'obtention d'un prêt.
Au regard des difficultés précédemment rencontrées s'agissant des exigences requises par la mairie, qui ont fait obstacle à la concrétisation des deux précédents projets de vente, du prix proposé dont il n'est pas démontré qu'il est en dessous du prix du marché, et surtout de l'ancienneté de l'indivision, qui perdure depuis plus de 15 ans, et de son caractère conflictuel, il apparaît que l'autorisation de céder les parcelles litigieuses à la société BV Aménagement dans les conditions énoncées à la promesse d'achat du 20 janvier 2021 est dans l'intérêt commun de l'indivision , l'urgence étant par ailleurs démontrée au regard des conditions de délai énoncées à l'avenant du 15 octobre 2021 ayant étendu la validité de la promesse à quatre mois à compter de l'arrêt de la Cour devenu définitif.
Les conditions énoncées à l'article 815-6 du code civil étant remplies, la Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a autorisé les intimés à régulariser seuls la promesse d'achat querellée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'[Z] [YS]
L'appel interjeté par [Z] [YS] étant infondé, la Cour rejette par voie de conséquence la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
4) Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige ayant opposé les parties, la Cour infirme la décision déférée qui a dit que les dépens de la procédure seront tirés en frais privilégiés de partage et statuant à nouveau condamne [Z] [YS] aux dépens de la procédure de première instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Rieussec et associés, représentée par Maître Hervé Rieussec, Avocat.
La Cour condamne [Z] [YS], qui succombe en son appel, aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Rieussec et associés, représentée par Maître Hervé Rieussec, Avocat.
La Cour condamne [Z] [YS] à payer à [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [VY] [YS] et [E] [PO] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [VY] [YS] ainsi que [E] [PO] recevables en leur demande ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
Autorisé [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [VY] [YS], ainsi quevFabrice [PO] à régulariser seuls un compromis de vente portant sur la parcelle sise à [Adresse 17] cadastré Section AD N° [Cadastre 6] pour 72 a 06 ca, et les 4/5ème de la parcelle sise à [Localité 15], lieudit Tiremanteau, cadastrée N° 43 pour 17 a 59 ca, avec la société BV Aménagements , SAS à associé unique au capital de 10 000 euros dont le siège est à [Adresse 11], inscrite au RCS de Lyon sous le n° 750 105 264, dans les conditions prévues dans la promesse d'acquisition reçue par Maître [J] [WG] le 20 janvier 2021 et l'acte authentique de cession réitérative dès après les conditions suspensives levées, le tout au prix de 1 002 000 euros réparti à raison de 1 000 000 euros pour le terrain de Saint Genis les Ollières et de 2 000 euros pour celui de Rontalon ;
Déboute [Z] [YS] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme la décision déférée infirme qui a dit que les dépens de la procédure seront tirés en frais privilégiés de partage et, statuant à nouveau :
Condamne [Z] [YS] aux dépens de la procédure de première instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Rieussec et associés, représentée par Maître Hervé Rieussec, Avocat ;
Condamne [Z] [YS] aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Rieussec et associés, représentée par Maître Hervé Rieussec, Avocat ;
Condamne [Z] [YS] à payer à [G], [CO] et [FI] [YS], [Y] et [VY] [YS], ainsi que [E] [PO] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT