Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1482
Rôle N° RG 22/01482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMF4
Copie conforme
délivrée le 28 novembre 2022 par courriel à :
-Me IGLESIAS
-le préfet de l'HERAULT
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 novembre 2022 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 12 juin 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office,
Assisté de Mme [B] [C], interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de l'HERAULT
Représenté par Madame [W] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022 à 15h30,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2022 par le préfet des Pyrénées-Orientales, notifiés le jour même à 14H50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2022 par le préfet de l'Hérault notifiée le même jour à 13h55;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la première prolongation du maintien de Monsieur [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la seconde prolongation du maintien de Monsieur [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la troisième prolongation du maintien de Monsieur [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2022 à 17h57 par Monsieur [Z] [G] ;
Monsieur [Z] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je n'ai pas caché mon identité; mon état n'est pas bien, j'ai un hébergement, je vais organiser mon départ; j'ai un domicile.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté et à titre susbsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies dans la mesure où Monsieur [G] n'a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours à la mesure d'éloignement et que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle pourra obtenir le laisser passer à bref délai. Il considère que l'administration a manqué de diligences pour la réservation d'un vol.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que l'administration est dans l'attente du laisser passer consulaire. Il souligne que Monsieur [G] ne pourra jamais être régularisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La préfecture sollicite une prolongation de la mesure au visa de ce texte, rappelant que Monsieur [Z] [G] est dépourvu de documents de voyage. Il n'est pas allégué qu'il ait fait obstruction à la mesure d'éloignement et il n'a par ailleurs pas formé de demande d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement.
Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [G] a été placé en rétention administrative par décision du préfet en date du 12 janvier 2022, mesure prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention. La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 26 octobre 2022 (confirmée par la cour d'appel le 28 octobre 2022).
Monsieur [Z] [G] étant dépourvu de documents d'identité et de voyage, le consulat algérien, saisi par l'administration, a procédé à l'audition de ce dernier le 19 octobre 2022. Les autorités consulaires ont alors informé les autorités préfectorales qu'elles transmettaient à [Localité 5] une procédure d'identification de Monsieur [Z] [G]. Elles ont été relancées par les autorités françaises le 7 et le 21 novembre 2022, sans avoir pour autant apporté de réponse.
Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [Z] [G], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [Z] [G] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les autres moyens soulevés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 novembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [Z] [G].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des de l'Hérault
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [G]
né le 12 juin 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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