Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
--------------
Référé civil
N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4A
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [I] [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 13 septembre 2022, M. [F] [Y] a acquis auprès de Mme [I] [B] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 12].
Par assignation signifiée le 31 mars 2025, M. [F] [Y] a attrait Mme [I] [U] [B] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [F] [Y] fait valoir à l’appui de sa demande :
- que la maison d’habitation a été construite par la venderesse,
- qu’il a constaté, en août 2023, des coulures d’eau pluviale le long des murs périphériques de la terrasse ouest,
- qu’il a également subi des infiltrations d’eau dans la chambre située sous la terrasse ouest courant de l’année 2024,
- que dans un rapport d’expertise privée établi le 6 mai 2024, le cabinet GEB a constaté que l’étanchéité était complètement détériorée et que la chape était en très mauvais état, cette dernière ayant mal été réalisée,
- que des fissures apparaissent, créant des infiltrations dans la pièce du sous-sol,
- que l’expert ajoute que l’absence de chéneaux et la mise en place des évacuations par rapport au sens de la pente ne sont pas conformes,
- qu’il conclut que les dégâts occasionnés sont dus à une mauvaise mise en oeuvre lors de la réalisation de l’étanchéité et de la mise en oeuvre par l’ancien propriétaire,
- qu’il est fondé à agir contre Mme [I] [B] sur le fondement des vices cachés mais également sur le fondement de la délivrance non-conforme ou du dol,
- qu’en effet, Mme [I] [B] a sciemment masqué les coulures en façade ainsi que les problèmes d’infiltration,
- qu’elle avait une parfaite connaissance des vices affectant la maison qu’elle vendait.
Suivant conclusions déposées le 27 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [I] [B] conclut au débouté de M. [F] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire, et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses réserves et protestations.
En tout état de cause, Mme [I] [B] sollicite la condamnation de M. [F] [Y] aux frais et dépens de la procédure.
Mme [I] [B] soutient pour l’essentiel :
- que l’acte notarié du 13 septembre 2022 contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés et apparents,
- qu’elle ne saurait être considérée comme vendeur professionnel ni, par conséquent, présumée connaître les vices,
- qu’il n’est pas anormal que des coulures soient constatées après des intempéries ou fortes pluies, sans pour autant que ces dernières constituent un désordre ou un vice,
- que les coulures constatées constituent en réalité des coulures superficielles anciennes dues aux intempéries,
- qu’elle ne pouvait avoir connaissance des désordres constatés par l’expert sous la terrasse, étant rappelé que ce dernier a été contraint de soulever des dalles pour observer l’étanchéité,
- qu’elle n’a jamais constaté d’infiltrations,
- qu’elle a nettoyé les traces de coulures en prévision de la vente non pas avec l’intention de masquer ou dissimuler un quelconque désordre, mais uniquement à des fins esthétiques,
- que M. [F] [Y] a acquis l’immeuble en l’état après avoir réalisé de nombreuses visites,
- que sa bonne foi ne saurait être remise en cause aux fins d’écarter la clause d’exclusion de garantie des vices cachés,
- que les infiltrations sont par nature apparentes et devaient nécessairement être visibles au jour de la vente,
- qu’aucun élément ne permet de considérer que les infiltrations ne sont pas apparues postérieurement à la vente,
- que la clause de non-garantie trouve à s’appliquer, de sorte que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [F] [S] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment le rapport établi le 6 mai 2024 par le cabinet GEB, que la maison d’habitation acquise par M. [F] [Y] auprès de Mme [I] [B] présente des défauts d’étanchéité, des traces de coulures sur toute la partie latérale des murs du rez-de-chaussée, ainsi que des fissures favorisant des infiltrations dans la pièce du sous-sol.
La discussion sur la nature des désordres, leur caractère caché ou apparent, leurs causes, leur ampleur et leur incidence relève du débat au fond pour lequel le juge des référés n’est pas compétent.
Il en est de même de l’appréciation de la clause contractuelle d’exclusion de garantie figurant à l’acte authentique de vente du 31 mars 2025, de sorte qu’il ne saurait être déduit des éléments du dossier, à ce stade de la procédure, que toute action au fond que formerait M. [F] [Y] à l’encontre de Mme [I] [B] serait manifestement vouée à l’échec.
Au regard de ces éléments, M. [F] [Y] dispose d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [Y].
Sur les frais et dépens :
La demande de Mme [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [F] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [W] [K], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 12],
4. Relever et décrire les désordres en considération du rapport d’expertise établi le 6 mai 2024 par le cabinet GEB,
5. Indiquer si les désordres étaient apparents lors de la vente, ou s'ils sont apparus postérieurement ; préciser la date probable de leur apparition ; fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils étaient connus de la venderesse et/ou de l’acquéreur ou ne pouvaient manquer de l’être, notamment par rapport à l'état de la maison au jour de la vente et à son prix de vente et par rapport aux annexes de l'acte authentique de vente,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par M. [F] [Y], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 février 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [F] [Y], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de Mme [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [F] [Y] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
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Référé civil
N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4A
Affaire: [Y]
/[B]
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Mulhouse, le 9 décembre 2025
Monsieur [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 9 décembre 2025, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 4 000 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
AFFAIRE : [Y]
/[B]
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- Référé civil
N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4A
Le soussigné, [W] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m'a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[W] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
--------------
Référé civil
N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4A
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Y]
/[B]
//
- N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4A
EXPERT : Monsieur [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 9 décembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l'expert