Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2024
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 14 MARS 2024
N° : 73 - 23
N° RG 21/02832 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOXK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 15 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278639249352
S.A.R.L. BRABANT CHIMIE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Vincent COURCELLE LABROUSSE, membre de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277988887923
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DU CENTRE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
POLE COMPTABLE REGONAL [Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Claire LITAUDON, membre de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU CENTRE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Claire LITAUDON, membre de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDI RECTS DU CENTRE (DRDDI)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Claire LITAUDON, membre de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 14 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Brabant Chimie exploite une activité industrielle et de négoce dans le domaine de la distribution de produits alcooliques dénaturés et non dénaturés.
À la suite de contrôles des agents de la direction régionale des douanes et des droits indirects d'Orléans en date des 11 décembre 2015, 11 mars 2016, 18 mai 2016 et 12 octobre 2016, portant en particulier sur le respect de la 'comptabilité matières' à laquelle les entrepositaires agréés d'alcools et de boissons alcooliques sont tenus, un procès-verbal préalable de taxation a été adressé le 7 février 2017, puis après observation du contribuable, un procès-verbal d'infraction lui a été notifié le 15 juin 2017, suivi d'un avis de mise en recouvrement intervenu en date du 21 juin 2017 pour un montant de 145 472 euros.
Par courrier de son conseil du 12 juillet 2017, la société Brabant Chimie a contesté cet avis ainsi que les droits réclamés.
La direction régionale des douanes et droits indirects du centre a rejeté ce recours préalable le 6 novembre 2017.
Par actes des 2 et 4 janvier 2018, la société Brabant Chimie a fait assigner le chef du service de recouvrement du pôle comptable de la direction régionale des douanes du centre, la directrice régionale des douanes et droits indirects du centre et l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins principalement de voir déclarer irrégulière la procédure de redressement et l'avis de mise en recouvrement du receveur des douanes du 21 juin 2017, et de voir dire et juger que ses pertes constatées à l'occasion de ses déclarations d'inventaires annuels ne sont pas taxables.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté la société Brabant Chimie de son recours dirigé contre l'avis de mise en recouvrement n°793/17/068 du 21 juin 2017 d'un montant de 145 472 euros,
- condamné la société Brabant Chimie au paiement des entiers dépens,
- condamné la société Brabant Chimie à verser à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du Centre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Brabant Chimie a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 novembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société Brabant Chimie demande à la cour de :
- déclarer la société Brabant Chimie recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et d'y faire droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 septembre 2021 (n° 18/00114) en ce qu'il a débouté la société Brabant Chimie de son recours dirigé contre l'avis de mise en recouvrement n°793/17/068 du 21 juin 2017 d'un montant de 145 472 euros, condamné la société Brabant Chimie au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros à l'administration des douanes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il juge qu'il apparaît que le contrôle s'est opéré de manière contradictoire et loyale en conformité avec l'article L.34 du livre des procédures fiscales et a été suivi de la mise en 'uvre d'une procédure écrite de communication permettant au contribuable de disposer de l'échange contradictoire prévu à l'article L. 80 M du même code,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il juge que la société Brabant Chimie ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration des douanes sur son système de comptabilité et de traçage des flux pour les années 2015 et 2016,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il juge que l'article 302 D du code général des impôts est conforme à la directive européenne 2008/18/CE du 16 décembre 2008,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il juge que l'administration des douanes a pu considérer que les déclarations des pertes pour les exercices 2013, 2014 et 2015 devaient donner lieu à une reprise aux fins de taxation,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il juge qu'au total aucun moyen soulevé n'étant fondé, il y a lieu de rejeter la contestation de la société Brabant Chimie dirigée contre l'avis de mise en recouvrement n°792/17/068 du 21 juin 2017 d'un montant de 145 472 euros,
- statuer à nouveau sur les prétentions de la société Brabant Chimie,
Sur la procédure :
- déclarer la procédure irrégulière dès lors que les enquêteurs ont interrogé les personnels dirigeants et salariés de la société Brabant Chimie dans les procès-verbaux d'enquête n°2, 3 et 4 des 11 mars, 18 mai et 12 octobre 2016 sans leur notifier les droits prévus par les articles L.39 du livre des procédures fiscales et 61-1 du code de procédure pénale alors qu'ils avaient constaté dès le 1er décembre 2015 les manquements qui constitueraient la base des infractions notifiées à la société Brabant Chimie dans le procès-verbal de notification n°5 du 15 juin 2017,
- annuler le procès-verbal n°2 du 11 mars 2016, le procès-verbal n°3 du 18 mai 2016 et le procès-verbal n°4 du 12 octobre 2016 au motif que les agents des douanes ont interrogé la société Brabant Chimie sans lui faire bénéficier des dispositions protectrices de l'article L 39 du livre des procédures fiscales alors qu'ils avaient constaté dès le 1er décembre 2015 des raisons plausibles de soupçonner que la société Brabant Chimie a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes,
- annuler en conséquence le procès-verbal de notification d'infraction n°5 subséquent du 15 juin 2017 et l'avis de mise en recouvrement n°793/17/068 du 21 juin 2017,
- déclarer la procédure irrégulière dès lors que les enquêteurs n'ont pas motivé leur décision de rejet conformément aux dispositions de l'article L.80 M du livre des procédures fiscales dans le procès-verbal de notification n°5 du 15 juin 2017 en ne répondant pas à l'argumentation développée par la société Brabant Chimie dans son courrier d'observations du 9 mars 2017 sur la non-conformité de l'article 302 D du code général des impôts à la directive européenne 2008/18/CE du 16 décembre 2008,
- annuler en conséquence le procès-verbal de notification d'infraction n°5 subséquent du 15 juin 2017 et l'avis de mise en recouvrement n°793/17/068 du 21 juin 2017,
- déclarer prescrits les droits redressés pour la période courant de l'année 2013 au 14 juin 2014 si la cour devait considérer que l'administration n'est pas intervenue sur la base d'un soupçon de commission d'une quelconque fraude ou d'infraction ou encore que les constatations opérées en cours de contrôle ne devaient pas la conduire à la mise en 'uvre de l'article L.39 du livre des procédures fiscales,
- annuler en conséquence la partie du redressement pour la période courant de l'année 2013 au 14 juin 2014,
Sur le fond :
- juger que l'administration des douanes avait pris une position formelle et validé la manière dont la société Brabant Chimie tenait sa comptabilité matières aux motifs que la société Brabant Chimie avait subi trois contrôles en 2001, 2007 et 2010, avait présenté sa comptabilité matières à l'administration en 2005, déposait chaque mois une déclaration récapitulative mensuelle et chaque année une déclaration annuelle d'inventaire auprès des services de la Douane sans que cette comptabilité matières ne soit jamais remise en cause,
- déclarer en conséquence la société Brabant Chimie fondée à se prévaloir des dispositions des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales,
- annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement n°793/17/068 du 21 juin 2017,
- déclarer les dispositions de l'article 302 D du CGI contraires aux dispositions de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 aux motifs que la notion de « manquants » n'a pas été reprise dans ladite directive,
- déclarer les pertes constatées par la société Brabant Chimie à l'occasion de ses déclarations annuelles d'inventaire non taxables en ce qu'elles ne constituent pas des mises à la consommation,
- déclarer la privation de l'exonération de droits d'accise sur les pertes irrémédiables, prévue à l'article 7 de la directive 2008/118/CE, en raison uniquement de la violation d'exigences formelles au détriment de la société Brabant Chimie contraire au principe de proportionnalité alors même que l'administration a constaté elle-même qu'il ne s'agissait que de pertes et non de manquants,
- annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement n°793/17/068 du 21 juin 2017,
En toute hypothèse :
- débouter l'administration des douanes de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner l'administration des douanes à payer à la société Brabant Chimie la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Mme ou M. le chef du service recouvrement du pôle comptable régional de la direction régionale des douanes du centre, Mme la directrice régionale des douanes et droits indirects du centre et l'Administration des Douanes demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Brabant Chimie de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner la société Brabant Chimie à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Centre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Brabant Chimie aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024. L'affaire a été plaidée le 18 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure préalable à l'avis de mise en recouvrement :
* sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de notification des droits prévus par les articles L.39 du livre des procédures fiscales et 61-1 du code de procédure pénale :
Le premier juge a fait une juste analyse de ce moyen, tant en fait qu'en droit, et l'a écarté par des motifs pertinents et exempts de critique exposés en pages 6 et 7 de sa décision, que la cour adopte.
Les développements de l'appelante amènent néanmoins la cour à ajouter que les agents des douanes n'ont fait, au cours de leurs opérations de contrôle, que recueillir des documents accompagnés des explications destinées à leur exploitation. Les procès-verbaux n°1, 2 et 4 des 11 décembre 2015, 11 mars 2016 et 12 octobre 2016 sont des procès-verbaux d'intervention, et non d'audition au sens de l'article L 39 du livre des procédures fiscales. Ils relatent les opérations de contrôle sur site des stocks d'alcool et des documents y afférent, opérations qui, il convient de le souligner, n'ont pas été déclenchées par un soupçon de commission d'une infraction. Y sont uniquement repris les quelques commentaires d'employés de la société, spontanés ou en réponse à des demandes de précision de la part des agents de contrôle, visant à expliciter les documents présentés au cours de ces trois visites, outre les explications nécessaires à la compréhension du processus de dénaturation auquel les agents des douanes ont souhaité assister le 12 octobre 2016 (procès-verbal n°4). Quant au procès-verbal n°3 du 18 mai 2016, ce document constitue une analyse, par l'administration douanes, des réponses écrites apportées par la société Brabant Chimie aux demandes d'éclaircissement formulées par les inspecteurs à l'issue de leurs précédentes visites.
Les opérations litigieuses se sont donc bien inscrites dans le seul cadre du contrôle régi par l'article L 34 du livre des procédures fiscales, lequel texte permet expressément aux agents de contrôle de demander « tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières ».
* sur le moyen d'irregularité tiré du non-respect du principe du contradictoire et de l'absence de motivation de la décision de rejet à l'encontre des prescriptions de l'article L.80 M du livre des procédures fiscales :
La motivation adoptée par le premier juge pour écarter ce moyen est tout aussi complète et exempte de critique que la précédente, et la cour la fait sienne après avoir pu notamment constater à son tour que l'administration des douanes a bien répondu, dans son procès-verbal de notification d'infraction du 15 juin 2017, à l'observation de la société Brabant Chimie suivant laquelle la notion de manquants n'apparaissait pas conforme au droit communautaire, en indiquant n'avoir pas la légitimité nécessaire pour changer le champ d'application des accises tel que défini par le législateur national. S'il est loisible à l'appelante de contester une telle position dans le cadre de son recours juridictionnel, il n'en demeure pas moins que le rejet de l'ensemble des observations du contribuable a été motivé, conformément à ce que prescrit l'article L 80 M du livre des procédures fiscales.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a écarté les moyens d'irrégularités de la procédure préalable à l'avis de mise en recouvrement.
Sur la prescription soulevée pour la période courant de l'année 2013 au 14 juin 2014 :
La société Brabant Chimie soulève subsidiairement devant la cour la prescription des droits redressés pour la période de 2013 au 14 juin 2014, au motif que selon l'administration des douanes, le procès-verbal du 15 juin 2017 serait le premier acte portant sur une infraction préalablement révélée.
L'article 354 du code des douanes dispose que le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de 3 ans à compter du fait générateur, et précise dans son deuxième alinéa que cette prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
Au soutien de son moyen de prescription, l'appelante se réfère à l'arrêt n°20-86.594 rendu le 11 mai 2022 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, suivant lequel le procès-verbal d'intervention établi par les agents des services des douanes, lorsqu'il ne constate aucune infraction ni ne relate aucun acte d'enquête portant sur une infraction préalablement révélée, n'est pas interruptif de prescription.
Toutefois cette décision est étrangère au cas d'espèce, puisque prononcée au visa de l'article 7 du code de procédure pénale et portant sur la prescription de l'action publique en matière pénale.
Or selon une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la même cour (voir notamment Cass com, 6 novembre 2019, n°18-11.557), la prescription du droit de reprise des douanes est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane de toute nature, dès lors qu'il constitue un acte d'instruction relatif à l'établissement d'une infraction ou à la fixation de l'assiette de la taxe, peu important qu'il ne notifie pas d'infraction.
Suivre la position de la société Brabant Chimie reviendrait au demeurant à ajouter à l'article 354 alinéa 2 susvisé une condition que ce texte ne contient pas.
Dès lors qu'au cas présent les quatre procès-verbaux litigieux avaient pour objet de vérifier si la société Brabant Chimie se conformait à la législation sur les contributions indirectes et visaient à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, il doit être retenu, en vertu des dispositions et principes précités, que chacun de ces actes a eu un effet interruptif de prescription.
Le droit de consommation sur les pertes d'alcool étant réclamé au titre des années 2013, 2014 et 2015, soit à moins de trois ans du premier procès-verbal du 11 décembre 2015, l'exercice de son droit de reprise par l'administration des douanes ne se heurte pas à la prescription triennale, de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur le bienfondé de la taxation :
* sur le moyen de la société Brabant Chimie tiré d'une précédente prise de position formelle de l'administration des douanes :
L'application de la garantie légale de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, qui exclut tout rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été formellement admise par l'administration à l'époque, implique que celle-ci « ait formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal », suivant la précision apportée par l'article L 80 B du même code dans sa rédaction applicable en la cause.
Le silence de l'administration ne saurait être tenu pour une prise de position formelle (Cass com. 7 janv. 2017, n°95-11.687 ; 6 mai 2014, n°12-21835).
S'il est exact que les précédents contrôles dont l'appelante justifie avoir fait l'objet en 2001, 2007, et 2010 portaient notamment sur la comptabilité matières, la société Brabant Chimie ne produit aucun document contenant une prise de position formelle de l'administration sur la conformité de cette comptabilité à la réglementation fiscale applicable, que ce soit en 2001 et 2007 comme en 2010.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
* sur le moyen tiré par la société Brabant Chimie de la non-conformité de l'article 302 D du CGI aux dispositions de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 :
Comme l'a parfaitement jugé le tribunal, l'article 302 D du code général des impôts est conforme à la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 dès lors que :
- l'article 7.4 de la directive dispose qu'un produit est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu, et donc non taxable, lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise, tout en précisant que la destruction totale ou la perte irrémédiable est prouvée « à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où [elle] s'est produite »,
- l'article 7.5 ajoute que « chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 4 ».
Or en énonçant à l'article L 302 D I-1° du code général des impôts que :
- « sont exonérés de droits :
a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d'une autorisation donnée par l'administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;
b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité. »,
et que :
- « sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu'ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l'entrepositaire agréé ou qu'ils auraient dû figurer dans celle-ci »,
le législateur national, en ce qu'il a ainsi prévu que les pertes irrémédiables sont prouvées par la production de la comptabilité matières dans laquelle elles doivent figurer comme ayant été physiquement constatées par l'entrepositaire en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, n'a fait que fixer ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes exonérées d'accise, conformément à la directive européenne 2008/118/CE du 16 décembre 2008.
C'est donc également à bon droit que le tribunal a écarté un tel moyen.
* sur le moyen tiré du non-respect du principe de proportionnalité :
La société Brabant Chimie se prévaut devant la cour du non-respect, par l'administration des douanes, du principe de proportionnalité imposé aux états par la jurisprudence européenne. Elle se réfère aux arrêts Netto Supermarkt du 21 février 2008, Roz-Swit du 2 juin 2016, et Turbogas du 27 juin 2018.
Si dans ces arrêts la CJUE rappelle que, dans l'exercice des pouvoirs que leur confèrent les directives communautaires, les Etats-membres doivent respecter les principes généraux du droit qui font partie de l'ordre juridique communautaire, au nombre desquels figure le principe de proportionnalité, elle en déduit seulement, en matière d'accises, que l'instauration d'une sanction pécuniaire par un État membre en cas de violation d'une exigence formelle ne saurait remettre en cause le bénéfice d'une exonération prévue par une directive si les conditions de fond relatives à son application sont satisfaites.
Ainsi, dans l'affaire Roz-Swit citée par l'appelante, la CJUE a considéré qu'à partir du moment où il ne faisait pas de doute que les carburants taxés étaient destinés à seule fin de chauffage, et qu'à ce titre ils pouvaient bénéficier d'un taux d'accises préférentiel, le fait pour l'État-membre d'appliquer le taux d'accises prévu pour les carburants à défaut de soumission d'un relevé mensuel des déclarations des acheteurs dans un délai imparti était contraire au principe de proportionnalité.
Or la situation au cas présent est tout à fait différente, en raison du fait que, contrairement à ce que soutient la société Brabant Chimie, celle-ci, à défaut d'avoir constaté physiquement ses pertes et de les avoir inscrites en comptabilité matières, ne rapporte pas la preuve de ce que les volumes d'alcool manquants constituent des pertes résultant du processus de fabrication, de transformation ou de stockage. Il n'existe donc en l'état aucune certitude quant à la quantité des pertes réelles générées par l'activité, de sorte que les conditions de fond pour bénéficier d'une exonération d'accises ne sont pas réunies, contrairement aux situations jugées par la cour européenne.
Cette incertitude ne saurait être considérée comme levée au motif que les agents des douanes ont pu écrire, dans leur procès-verbal du 15 juin 2017, que la description de l'activité montrait que la société avait des pertes pour les opérations liées à la transformation du produit, et plus loin qu'il n'avait « jamais été question de détournement d'alcool à des fins frauduleuses ». Les mêmes agents ont écrit dans le même temps qu'il aurait fallu suivre les pertes liées à la transformation pour prétendre au bénéfice de la déduction de 1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en 'uvre. Ils ont observé par ailleurs que la société Brabant Chimie s'était octroyée le bénéfice des déductions liées à la dénaturation alors même que suivant leurs constats l'opération n'engendrait aucune perte (pièce 7 Brabant Chimie p 6 et 8).
Ainsi, et comme l'écrit justement l'intimée, la taxation par les douanes résulte au présent cas non pas de la sanction d'une simple erreur formelle sans incidence, mais de la constatation d'une méconnaissance des règles obligatoires de tenue de la comptabilité matières et surtout d'une absence de preuve de l'existence et du volume des pertes exonérées d'accises.
La taxation opérée ne saurait dans ces conditions être considérée comme contraire au principe de proportionnalité.
Par suite, c'est une juste analyse des pièces et des textes applicables en la matière qui a conduit le tribunal à constater, au visa des articles 302 D, 111-00 A de l'annexe III et 286H à J de l'annexe II du code général des impôts :
- que la comptabilité matières de l'entreprise Brabant Chimie ne formalisait pas l'ensemble des comptes obligatoires et ne comprenait pas de compte de transformation qui aurait permis de suivre l'activité de dénaturation et les pertes irrémédiables constatées au fur et à mesure de l'activité,
- qu'en fusionnant le compte principal d'entrée et de sortie des alcools avec le compte de transformation, elle n'avait pas permis le contrôle des opérations ayant généré des pertes,
- que la comptabilité tenue sous un fichier tableur courant, et non dans les formes requises par les textes précités, n'était pas fiable,
- que la violation de ces règles rendait totalement incertaine la quantité des pertes réelles générées par l'activité, de sorte que les déclarations de pertes ne pouvaient être prises en compte,
- que l'existence d'un taux réglementaire annuel de pertes admises sur les opérations de transformation de stockage était inopérante, le tribunal ayant rappelé à cet égard les dispositions de l'article 111-00 A de l'annexe III du code général des impôts suivant lesquelles si l'entrepositaire agréé ne constate physiquement aucun déchet ou aucune perte dans les conditions requises, il ne peut bénéficier de cette déduction.
Le tribunal en a conclu à bon droit que l'administration des douanes était fondée à considérer que les déclarations des pertes pour les exercices 2013, 2014 et 2015 devaient donner lieu à une reprise aux fins de taxation suivant les montants calculés par celle-ci.
En définitive, dès lors qu'aucun des moyens soulevés par la société Brabant Chimie devant le tribunal puis devant la cour n'est retenu, le jugement déféré sera confirmé en son rejet de la contestation dirigée contre l'avis de mise en recouvrement litigieux.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Brabant Chimie, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
En revanche, au regard de la condamnation déjà prononcée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de ne pas condamner la société Brabant Chimie au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dipositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Condamne la société Brabant Chimie aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT