Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJN
N° de Minute : 987
Ordonnance du dimanche 19 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Y]
né le 22 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bénédicte ROBIN, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y] a été placé en rétention par l'autorité préfectorale le 18 avril 2024, à sa sortie d'incarcération. Le renouvellement de cette mesure a été autorisé par décision du juge des libertés et de la détention le 21 avril 2024 pour 28 jours.
L'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer aux fins de prorogation de la rétention de l'intéressé et, par décision rendue le 18 mai 2024, ce juge a ordonné le maintien de l'intéressé en rétention.
Celui-ci a formé appel et invoque, à l'appui de son recours, l'absence de diligences nécessaires effectuées dès son placement en rétention par l'administration.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'intéressé ne disposait pas des garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, qu'une demande de laisser-passer consulaire avait été effectuée le 19 avril 2024, soit immédiatement après le placement en rétention, que si un rendez-vous consulaire prévu le 26 avril avait dû être annulé à raison de l'absence d'escorte policière disponible, M. [Y] avait refusé de se rendre au nouveau rendez-vous prévu pour le 10 mai 2024.
Il résulte de l'examen de la procédure que l'administration a effectué une demande de rendez-vous consulaire et de routing aux fins d'organiser la mise à exécution la mesure d'éloignement. Si le rendez-vous consulaire prévu le 26 avril 2024 n'a pu être honoré compte tenu de l'absence d'escorte, ce qui est imputable à l'administration, pour autant il convient de relever qu'un nouveau rendez-vous avait été organisé le 10 mai 2024, soit dans le délai de la première prolongation de rétention et que M. [Y] a refusé de s'y rendre. Dès lors il convient d'observer que l'intéressé est responsable du fait que ce rendez-vous n'ait pas eu lieu et qu'il ne saurait invoquer cette circonstance pour remettre ne cause les diligences effectuées par l'administration. Le moyen invoqué par l'appelant n'est donc pas justifié et sera rejeté.
Par ailleurs, l'examen de la procédure soumise à la juridiction démontre qu'il n'existe aucun moyen devant être soulevé d'office en application du droit de l'union européenne.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Bénédicte ROBIN, .présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [C]
Le greffier
N° RG 24/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 987 DU 19 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [Y] le dimanche 19 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 19 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 19 mai 2024
N° RG 24/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJN
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