Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 07 FÉVRIER 2024
N° RG 21/00045 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4NM
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 7]” sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic le Cabinet OPTIMMO GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 434 492 187, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Nadine RAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404.
ET
Monsieur [R] [B] [T], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] à [Localité 10].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006771 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES.
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 février 2024, tenue en audience publique
***
Vu le commandement délivré le 8 décembre 2020, publié le 8 janvier 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, Volume 2021 S n°01, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 7]” sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 10] (ci-après “Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 7]”) a saisi à l’encontre de Monsieur [R] [T] des biens immobiliers sis à [Adresse 11], sur un terrain cadastré section AM n°[Cadastre 4], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation délivrée le 05 mars 2021, aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 7]” a fait assigner Monsieur [R] [T] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 09 mars 2021 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2024 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 7]” demande au juge de l’exécution de constater son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [R] [T] et de laisser la charge des dépens à ce dernier,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2024 par lesquelles Monsieur [R] [T] demande au juge de l’exécution de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires poursuivant et son acceptation, de constater l’extinction de l’instance, de laisser les dépens et frais déjà réglés à sa charge et d’ordonner la radiation du commandement de payer fondant les poursuites,
Vu l’audience du 07 février 2024 lors de laquelle l’affaire a été appelée,
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 7]” déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par la partie saisie résultant de la vente de gré à gré des biens saisis.
Monsieur [R] [T] déclare expressément accepter ce désistement. Il indique que les biens et droits immobiliers saisis ont été vendus le 26 décembre 2023 de gré à gré de sorte que le créancier poursuivant a été désintéressé de sa créance. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, Monsieur [R] [T] précise les avoir d’ores et déjà réglés.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 7]” à l’encontre de Monsieur [R] [T] par l’effet de ce désistement.
En revanche, Monsieur [R] [T] ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie. La demande sera rejetée.
Les dépens, comprenant les frais de saisie et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [R] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 7]” sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 10] à l’encontre de Monsieur [R] [T] ;
CONSTATE l'acceptation de ce désistement par Monsieur [R] [T] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 7]” sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 10] à l’encontre de Monsieur [R] [T] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [R] [T].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 07 Février 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA
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