Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 21/01296 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMZH
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 05 mai 2021 [RG N° 19/00947]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [D] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [D] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY
RCS de Belfort n°B 778 725 093 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 octobre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Novembre 2022.
*
* *
Exposé de l'incident
Sur appel formé par M. [T] [W] et dont épouse Mme [D] [R] contre un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 5 mai 2021 qui les a condamnés à payer la somme de 334 573,02 euros à la société Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 4 janvier 2022 visant l'article 524 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, renouvelées pour la dernière fois le 4 mars 2022, aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation solidaire des appelants à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'incident et ceux d'appel.
Une ordonnance du 26 avril 2022 a rejeté la demande de radiation et, par requête en omission de statuer reçue le 29 juillet 2022, la banque demande, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :
- compléter la précédente ordonnance en statuant sur le moyen relatif à l'irrecevabilité de l'opposition à la demande de radiation formulée par les consorts [W]-[R], ces derniers n'ayant pas interjeté appel du chef du jugement relatif à l'exécution provisoire et, subsidiairement, ne s'étant pas opposés à l'exécution provisoire en première instance ;
- le cas échéant déclarer irrecevable l'opposition à la demande de radiation formulée par les consorts [W]-[R] ;
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner solidairement les consorts [W]-[R] à lui payer 2 000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens et de l'appel.
Par conclusions déposées le 24 août 2022, les époux [W] sollicitent le rejet des demandes figurant dans la requête en omission de statuer et la condamnation de la requérante à leur payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que les motifs sur lesquels il n'aurait pas été statué dans la précédente ordonnance reposent sur des dispositions relatives à l'exécution provisoire inapplicables aux procédures engagées devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, telle la présente instance engagée le 21 octobre 2011.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Les chefs de demande présentés par la banque au conseiller de la mise en état qui a rendu l'ordonnance arguée d'omission étaient au nombre de trois :
- une demande tendant à constater l'inexécution de jugement, qui n'est pas une véritable demande mais un moyen invoqué au soutient de la demande de radiation, de sorte que le conseiller de la mise en état n'avait pas à y répondre dans son dispositif ;
- une demande de radiation, à la quelle le conseiller de la mise en état à répondu en la rejetant ;
- une demande de condamnation des époux [W] pour frais irrépétibles, à laquelle le conseiller de la mise en état n'a pas répondu, la réparation de cette omission n'étant pas demandée dans la requête.
Que le conseiller de la mise en état n'ait pas examiné les moyens de la banque, selon lesquels les époux [W] auraient été irrecevables à s'opposer à la demande de radiation, ne constitue pas une omission de statuer dès lors qu'aucune demande correspondant à ces moyens n'a été présentée dans le dispositif de ses écritures et n'a donc pu être omise.
Sous couvert de requête en omission de statuer la banque sollicite en réalité qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de radiation et qu'il y soit cette fois fait droit, ce qui ne peut lui être accordé dès lors que l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours,
Vu les articles 463 et 524 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny tendant à compléter notre précédente ordonnance du 26 avril 2022, a déclarer irrecevable l'opposition à la demande de radiation formulée par les consorts [W]-[R], à ordonner la radiation de l'affaire, et à condamner solidairement les consorts [W]-[R] à lui payer 2 000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens et de l'appel ;
La condamnons à payer à M. [T] [W] et à son épouse Mme [D] [R], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Conseiller,
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