Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
---------------------------
Madame [M] [H]
C/
Maître [V] [S]
--------------------------
N° RG 21/06941 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPF4
--------------------------
DU 08 NOVEMBRE 2022
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision renduele 18 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,
ET :
SCP CMCP, avocats, représentée par madame le bâtonnier [V] [S] dont le siège social est situé [Adresse 3]
Absente,
défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 04 Octobre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE SUIVIE ET MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES
Mme [M] [H] en désaccord avec les honoraires (1.382,40 €) demandés par son ancien conseil, Me [V] [S], saisit de la difficulté le bâtonnier taxateur du barreau de la Charente le 27 juillet 2021. Ce dernier n'ayant pas répondu dans le délai de quatre mois, par courrier du 15 décembre 2021, Mme [M] [H] porte sa contestation devant la juridiction de la première présidente. Le bâtonnier taxateur a finalement rendu une décision le 18 mai 2022.
Mme [M] [H] conteste l'honoraire réclamé par son ancien conseil. Elle explique qu'elle a été reçue au cabinet de l'avocate deux fois trente minutes, qu'elle a adressé ses pièces par internet, que plusieurs mèls ont été échangés et qu'elle était représentée à l'audience du 25 janvier 2022. Elle estime le temps de travail du conseil à trois ou quatre heures.
La Scp CMCP à titre principal conclut à l'irrecevabilité de l'appel qui serait prématuré pour avoir été régularisé avant que le bâtonnier taxateur ne statue. Plus subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle souligne que Mme [M] [H] a finalement reconnu sa dette et par courrier en date du 6 juillet 2021 a accepté un échéancier de 12 mois avec des mensualités de 115,20 €. Elle réclame 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la recevabilité du recours.
Il est constant que le 27 juillet 2021 Mme [M] [H] a saisi le bâtonnier taxateur du barreau de la Charente en taxation des honoraires réclamés par son conseil. Le bâtonnier n'ayant pas statué dans les délais de l'article 175 du décret 91-1997 du
27 novembre 1991, en application des dispositions de l'article 176 al 2 du même décret, le délai pour saisir la juridiction du premier président est d'un mois à compter de la date à laquelle le bâtonnier aurait dû prononcer. Au cas d'espèce, le délai d'un mois a couru à compter du 27 novembre. Le recours régularisé le 15 décembre suivant est parfaitement recevable.
Sur l'honoraire dû.
La décision, rendue tardivement par le bâtonnier, est nulle.
La juridiction de l'honoraire se trouve saisi de l'arbitrage de l'honoraire dû.
Au titre des diligences effectuées par le conseil, il conviendra de retenir à défaut d'autres éléments, 2 rdv pour un total 1h, une requête jaf (modalité du droit de visite et d'hébergement de l'enfant commun et modification de la pension alimentaire) 8 pages d'un argumentaire factuel complet et un jeu de conclusions de 3 pages avec des précisions factuelles sur le droit de visite, 3 h, un échange de mèls, 15 minutes, une audience de renvoi, une audience de plaidoirie, 1h30.
Au total le temps passé sera arbitré à 5 h 45 minutes. Aucune convention d'honoraire n'a été signée. La convention d'honoraire a d'ailleurs été proposée... après l'audience (!). Le taux horaire sera arbitré en application des critères dégagés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 12 juillet 2005 (notoriété du conseil, difficulté de l'affaire, diligences du conseil, situation de fortune du client,...). Au cas d'espèce, la notoriété du conseil n'est pas discutable, le temps vient d'être arbitré, l'affaire est très banale, les ressources de la cliente sont limitées qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle. Le taux horaire sera arbitré à 150 € ht. L'honoraire dû s'élève à (817,50 € ht) 981 € ttc.
Sur les mesures accessoires :
La Scp CMCP sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours de Mme [M] [H] recevable en la forme,
En tant que de besoin annule la décision rendue tardivement par le bâtonnier taxateur du barreau de la Charente,
Fixe l'honoraire dû par Mme [M] [H] à la Scp CMCP à la somme de 981 € et, en tant que de besoin condamne Mme [M] [H] à payer cette somme à la Scp CMCP,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne la Scp CMCP aux dépens de la présente instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment