Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05403 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L01202
APPELANTE
S.A.R.L. MONTE-CARLO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 073 541,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Mer [V] [X], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
S.E.L.A.R.L. BLÉRIOT ET ASSOCIÉS, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 842 491 029,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Monte-Carlo était titulaire d'un bail commercial consenti par la société Buffalo grill qui lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire puis a obtenu, le 24 janvier 2020, une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion de la société Monte-Carlo des locaux pris à bail, ordonnance dont celle-ci a fait appel.
La société Buffalo grill a exécuté cette décision et expulsé la société Monte-Carlo le 23 septembre 2020.
Sur assignation d'un créancier et par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Monte-Carlo. Par arrêt du 23 février 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 7 janvier 2020.
Par arrêt du 19 mars 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé.
Par requête du 24 mars 2021, la SELAFA MJA ès qualités a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal a désigné la SELARL Blériot et associés en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
La société Monte-Carlo a assigné la société Buffalo grill devant le juge des référés en restitution de la jouissance des locaux pris à bail. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés n'a pas fait droit à cette demande eu égard à des contestations sérieuses.
Sur assignation de la société Buffalo grill et par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la résiliation du bail à compter du jugement. La société Monte-Carlo a fait appel de cette décision.
Par requête du 29 novembre 2021, la SELARL Blériot et associés ès qualités a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société Monte-Carlo a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, elle demande à la cour de l'infirmer en son entier, de rétablir la procédure de redressement judiciaire, de la renvoyer devant le tribunal de commerce de Bobigny et de réserver les dépens.
Elle soutient que seule la décision de résiliation du bail a conduit le tribunal à convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire et que cette décision de conversion a été prise à tort dès lors que la résiliation n'est pas définitive compte tenu de l'appel qu'elle a interjeté.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle expose que la cour d'appel de Paris a confirmé, par arrêt du 6 juillet 2022, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant la résiliation du bail et soutient que le redressement de la société Monte-Carlo est manifestement impossible en l'absence de locaux pour exercer une activité de restauration, en présence d'un passif admis à apurer de 1.284.270,21 euros, en l'absence d'informations permettant l'élaboration d'un plan, en l'absence de demande par le ministère public de prorogation exceptionnelle de la période d'observation, arrivée à terme le 23 février 2022.
Le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement compte tenu de l'absence d'activité et de locaux. Cet avis a été communiqué par RPVA le 5 juillet 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Blériot et associés ès qualités le 17 juin 2022 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. La SELARL Blériot et associés ès qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022.
SUR CE,
Selon le paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Aux termes des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce la période d'observation en redressement judiciaire est d'une durée maximale de six mois, elle peut être renouvelée pour une durée maximale de six mois et, à l'issue de ce renouvellement, elle peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
En l'espèce, la période d'observation, ouverte par arrêt du 23 février 2021, a expiré le 23 février 2022 et le ministère public n'a pas demandé sa prolongation.
La société Monte-Carlo ne produit aucune autre pièce que les décisions de justice relatives à la procédure collective et aux instances portant sur la résiliation du bail commercial consenti par la société Buffalo grill.
La liste des créances produite par le liquidateur judiciaire fait état d'un passif admis d'un montant total de 1.284.270,21 euros.
La société Monte-Carlo est sans activité et la résiliation de son bail prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny, à compter du 9 novembre 2021, a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 6 juillet 2022.
L'expiration de la période d'observation, l'absence d'activité depuis de longs mois et la résiliation du bail commercial le 9 novembre 2021 démontrent que le redressement de la société Monte-Carlo, qui doit apurer un passif supérieur à un million d'euros, est manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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