Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/806
N° RG 20/03134 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEQ2
Jugement (N° 11-20-120) rendu le 20 mai 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Saint Omer
APPELANTE
Sa Créatis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune constitué aux lieu et place de Me Régnier, avocat
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne le 21 octobre 2020, n'a pas constitué avocat
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à domicile le 21 octobre 2020, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon une offre préalable acceptée en date du 17 juillet 2012, la SA CREATIS a consenti à M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S] un réaménagement de crédits d'un montant total de 39.300 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 519,91euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 10,91 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CREATIS a adressé une mise en demeure a M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S] le 3 octobre 2019, puis prononcé la déchéance du terme à la date du 15 novembre 2019.
Par acte du 27 février 2020, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S] afin d'obtenir, avec le maintien de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes des sommes de:
' 36.873,21 euros, pour solde du crédit, outre les intérêts conventionnels a compter de la mise en demeure,
' 2.657,09 euros au titre de la clause pénale,
' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint Omer, a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement formée par la SA CREATIS à l'encontre de M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S],
- laissé à la charge de la SA CREATIS les dépens exposés par elle.
Le premier juge relève au soutien de cette décision que:
' en l'espèce il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 août 2017 soit plus de deux ans avant le 27 février 2020, date de l'assignation,
' en conséquence l'action de la SA CREATIS est irrecevable et l'établissement de crédit ne pourra pas solliciter de condamnation judiciaire ni obtenir de voie d'exécution, notamment effectués par les huissiers de justice, à l'encontre de la SA CREATIS.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2020, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement formée par la SA CREATIS à l'encontre de M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S],
' laissé à la charge de la SA CREATIS les dépens exposés par elle.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 août 2020, la SA CREATIS demande à la cour de:
- Déclarer irrecevable comme forclose l'action en paiement formée par la SA CREATIS à l'encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [N] [X] née [S]
- Laisser à la charge de la SA CREATIS les dépens qu'elle a exposés
Et statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [N] [S] épouse [X] à payer à la S.A CREATIS les sommes
de :
' principal : 36.873,21 euros avec intérêts au taux de 8,82 % l'an à compter du 14 janvier 2020
' indemnité légale : 2.657,09,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [N] [S] épouse [X] au paiement d'une somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste REGNIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que:
' lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés,
' en l'espèce, le Tribunal Judiciaire de Saint Omer a estimé que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 31 août 2017,
' il résulte pourtant de l'historique comptable que le premier incident de paiement régularisé ne doit pas être fixé au 31 août 2017 mais au 31 décembre 2018,
' or, on constatera en effet que le 6 juillet 2018, les parties ont convenu de réaménager le remboursement du solde restant dû à cette date,
' au regard de l'historique comptable le premier incident de paiement non régularisé ne doit pas être fixé au 31 août 2017 mais au 31 décembre 2018,
' compte tenu du réaménagement intervenu et par application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, un nouveau délai de forclusion a commencé à courir à compter du 6 juillet 2018,
' l'assignation ayant été délivrée le 17 février 2020, soit moins de deux ans après ce réaménagement du 6 juillet 2018, l'action est assurément recevable,
' c'est pourquoi il est demandé à la cour d'infirmer le jugement querellé, et statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action engagée par la SA CREATIS,
' l'action étant recevable, il est également demandé à la cour de condamner solidairement M. [Z] [X] et Mme [N] [S] épouse [X] à payer à la S.A CREATIS les sommes de:
' 36.873,21 euros en principal avec intérêts au taux de 8,82 % l'an à compter du 14 janvier 2020,
' 2.657,09,56 euros à titre d' indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 21 octobre la SA CREATIS a fait délivrer aux intimés la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant étant précisé que cet acte d'huissier a été signifié à personne s'agissant de M. [Z] [X] et à domicile s'agissant de Mme [N] [S] épouse [X].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'ancien article L 311-52 du code de la consommation [disposition applicable au présent litige au regard de la date des faits et dont la teneur est reprise à droit constant par l'article R 312-35 du même code actuellement en vigueur] dispose:
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son
terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'
Il est incontestable au regard de la pièce n°9 de l'appelante produite aux débats que le crédit en cause a fait l'objet d'une réaménagement le 6 juillet 2018 étant entendu que le prêt en cause se trouvait réaménagé sur 115 mensualités s'échelonnant du 31 juillet 2018 au 31 janvier 2028.
Il s'ensuit logiquement que le point de départ du délai de forclusion se trouve en application des dispositions de l'ancien article L 311-52 du code de la consommation précité, reporté au premier incident de paiement non régularisé intervenu postérieurement au rééchelonnement du 6 juillet 2018.
Or, au regard de l'historique des opérations réalisées afférentes à la période postérieure au rééchelonnement du crédit en cause, il apparaît incontestablement que le premier incident de paiement non régularisé consécutif au réaménagement du crédit litigieux doit être fixé à la date du 31 décembre 2018 (pièce n°10 de l'appelante).
L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 27 février 2020, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé consécutivement au réaménagement du 6 juillet 2018, l'action de la SA CREATIS n'encourt pas la forclusion biennale.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de déclarer cette action recevable.
- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU CRÉDIT EN CAUSE:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA CREATIS produit aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée en date du 17 juillet 2012, ' la fiche de dialogue,
' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
' la notice d'assurance,
' les fiches de consultations du FICP,
' les justificatifs afférents à la situation financière des emprunteurs,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' l'accord amiable de réaménagement de la dette du 6 juillet 2018 signé par toutes les parties,
' l'historique comptable des opérations réalisées,
' la mise en demeure préalable adressée à M. [X],
' la mise en demeure préalable adressée à Mme [X],
' la notification de déchéance du terme adressée à M. [X],
' la notification de déchéance du terme adressée à Mme [X],
' le décompte précis des sommes dues.
La créance de la SA CREATIS au regard de tels justificatifs apparaissant tout à la fois certaine, liquide et exigible, il convient de condamner solidairement M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S] à payer à la société de crédit précitée les sommes de :
' 36.873,21 euros en principal avec intérêts au taux de 8,82 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 27 février 2020,
' 2.657,09 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 27 février 2020.
- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS:
Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA CREATIS au dépens de première instance, de condamner in solidum M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S] qui succombent, aux entiers dépens de première instance.
Il y a lieu par ailleurs y ajoutant, de condamner les intimés qui succombent en cause d'appel aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
En la forme:
- DÉCLARE recevable l'action de la SA CREATIS dirigée contre M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S] car elle n'encourt pas la forclusion biennale de l'ancien article L 311-52 du code de la consommation,
Au fond,
- CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S] à payer à la SA CREATIS les sommes de :
' 36.873,21 euros en principal avec intérêts au taux de 8,82 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 27 février 2020,
' 2.657,09 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 27 février 2020,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [N] [X] née [S] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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