Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00540 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7IQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/00841
APPELANTE
SASU ITM FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline VERDIER, avocat au barreau d'EURE, toque : 37
INTIMÉE
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [V] a été engagée par le syndicat professionnel Fordis en qualité de secrétaire administrative polyvalente suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 octobre 2008 qui a été suivi d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, elle a occupé un poste d'assistante formation continue au sein de Fordis, puis à compter du 1er janvier 2016 au sein de la société ITM Formation, faisant partie du groupe Les Mousquetaires et exerçant une activité de formation professionnelle, qui a repris son contrat de travail.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 9 novembre 2015, un document d'information a été remis aux salariés de Fordis.
Le 11 mai 2016, un document d'information sur la future activité de formation au sein du groupe Les Mousquetaires impliquant la suppression totale d'activité de la société ITM Formation et consécutivement celle de tous les emplois de l'entreprise a été soumis au comité d'entreprise.
A l'issue des négociations, un accord collectif sur les mesures sociales d'accompagnement relatif au projet de future organisation de l'activité formation au sein du groupe Les Mousquetaires déterminant le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) a été signé le 26 août 2016 entre la société ITM Formation et une organisation syndicale représentative.
Par lettre datée du 2 décembre 2016, la société ITM Formation a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
La salariée a adhéré au dispositif de congé de reclassement économique qui lui a été proposé.
Le 21 septembre 2018, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 23 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont, après avoir fixé le salaire mensuel moyen à 1 408,54 euros, condamné la société ITM Formation à verser à la salariée les sommes de :
* 11 268 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ont dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ont débouté les parties du surplus des demandes, ont ordonné le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés des allocations chômage dans la limite de six mois, ont mis les dépens à la charge de la société ITM Formation et ont dit que le jugement sera transmis par le greffe au procureur de la République, 'les faits étant susceptibles d'être qualifiés de faillite frauduleuse'.
Le 22 décembre 2020, la société ITM Formation a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués et en tout état de cause, de condamner la salariée à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer pour le surplus, de condamner la société à lui verser la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, et aux dépens de l'appel et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour motif économique notifié à la salariée est ainsi rédigée :
' (...) En ce qui concerne le motif de ce licenciement, il s'agit de la cessation d'activité de la société ITM Formation.
En effet, la société ITM Formation a accompli les missions de formation au service du Groupement des Mousquetaires qui consistait principalement à être un organisme de formation au seul service des entreprises Mousquetaires et d'être un relais auprès des organismes collecteurs de cotisations agréés (OPCA).
La société ITM Formation n'intervenait quasi exclusivement que pour les deux principaux métiers des Mousquetaires :
- l'Alimentaire (enseignes Intermarché et Netto),
- l'Equipement de la Maison (enseignes Bricomarché et Bricocash).
La réforme du financement de la formation professionnelle a réduit les possibilités de réalisation d'actions de formation :
- en réduisant de 1,6 % à 1 % la contribution globale,
- en obligeant à verser à un OPCA la contribution.
Pour permettre d'assurer l'activité formation, il faut tenir compte à la fois des besoins des clients (qui sont principalement les métiers Alimentaire et l'Equipement de la Maison) et des conditions économiques.
L'expression de ces besoins a été réalisée au sein de chacun de ces métiers et leur concrétisation marque la fin de l'activité de notre société.
En effet, chaque métier ayant désormais défini son organisation cible, sa concrétisation aboutit à la remise en cause de la structure ITM Formation en tant que structure dédiée à cette activité, laquelle structure en perdant son rôle de gestionnaire des budgets formation des entreprises Mousquetaires, a également perdu sa mission consistant à réaliser l'ensemble des démarches en lieu et place des entreprises du Groupement en relation avec chacun des 11 OPCA correspondant aux différentes conventions collectives de ses clients.
Un dossier d'information et de consultation sur le projet de la future organisation de l'activité formation au sein du Groupement et ses conséquences sur l'emploi a fait l'objet de la consultation du Comité d'Entreprise et du CHSCT à l'issue de plusieurs réunions de ces instances.
Un plan de sauvegarde de l'emploi et de mesures sociales d'accompagnement a également été remis aux Instances Représentatives du Personnel.
Parallèlement, plusieurs réunions ont eu lieu avec la délégation syndicale CFDT qui ont abouti à un accord collectif.
La Direction du Travail a validé l'accord que nous avons conclu avec la CFDT après la consultation du Comité d'Entreprise.
L'arrêt de l'activité de la société entraîne la suppression de tous les emplois liés à cette activité.
Afin d'éviter le licenciement de l'ensemble du personnel de la société, le Plan ainsi adopté a permis de proposer des solutions de reclassement au sein des différents métiers Alimentaire et Equipement de la Maison et, par ailleurs, au sein d'autres sociétés du Groupe.
Malgré cela, aucun accord n'a pu se faire sur votre reclassement au sein du Groupe.
En effet vous avez été contactée le 20 septembre 2016 par Monsieur [L] [Z] (responsable du service organisation d'ITM Formation) pour vous proposer des possibilités de reclassement au sein de la structure ITM Alimentaire Région OUEST et notamment la possibilité de passer un entretien pour un poste d'assistante administrative.
Nous vous avons adressé le 23 septembre 2016 un courrier daté du 21 septembre 2016 remis en main propre pour vous confirmer cette proposition. Nous avons joint à ce courrier la fiche de poste correspondante afin que vous puissiez préparer au mieux votre entretien.
En réponse, vous nous avez adressé votre candidature le 27 septembre 2016 sur la proposition de poste que vous avez reçue.
Nous vous avons adressé le 23 septembre 2016 un second courrier daté du 21 septembre 2016, remis en mains propres, contenant une proposition de reclassement au poste d'assistante administrative dans le cadre d'un appel à candidature sur les sites de :
. ITM Alimentaire région Centre Ouest (Anais),
. ITM Alimentaire région Parisienne (Garancières en Beauce),
. ITM Alimentaire région Centre Est ([Localité 7]),
. ITM Alimentaire région Nord ([Localité 6]).
Nous sommes restés sans réponse de votre part concernant votre positionnement en vue d'un entretien pour l'un de ces quatre postes au 30 septembre, date limite de votre réponse. Ainsi, comme précisé dans notre courrier du 21 septembre 2016, votre absence de réponse vaut refus.
L'entretien que vous avez eu le 04 octobre 2016 avec le représentant de la société ITM Alimentaire région Ouest pour le poste d'assistante administrative à [Localité 5] n'a malheureusement pas abouti à votre reclassement.
Ceci étant les recherches de reclassement que nous avons poursuivies, nous ont permis de vous transmettre dans un courrier adressé le 16 novembre par voie électronique, d'autres propositions de postes au sein du Groupe en adéquation avec votre parcours professionnel, accompagnées des fiches de postes correspondantes :
. Chargé(e) de gestion administrative et comptable formation PDV au sein de l'entité Équipement de la Maison,
. Assistante au sein de l'entité Union des Mousquetaires,
. Assistante achats au sein de l'entité ITM Automobile,
. Assistant(e) administratif et commercial au sein de l'entité ITM Alimentaire International,
. Assistante de département au sein de l'entité ITM Alimentaire International,
. Assistant(e) conseiller(e) formation au sein de l'entité ITM Alimentaire région Centre Ouest.
En l'absence de réponse de votre part nous ne vous avons pas proposé d'entretien, votre silence valant refus.
Poursuivant nos recherches de reclassement au sein du Groupe, nous vous avons transmis une nouvelle proposition dans un courrier adressé le 24 novembre 2016 par voie électronique, daté du 24 novembre 2016, pour le poste d'assistante administrative au sein de l'entité ITM Alimentaire région Sud Ouest.
En l'absence de réponse de votre part nous ne vous avons pas proposé d'entretien, votre silence valant refus.
En outre, vous n'avez pas usé de la possibilité qui vous a été accordée dans l'Accord Collectif Majoritaire PSE ITM Formation précité d'accéder aux offres d'emploi publiées au sein du Groupe sur le site intranet TALENTSOFT.
En conséquence, après épuisement des recherches menées pour vous reclasser en interne au Groupe et en l'absence de possibilité de poursuite de votre contrat de travail, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique (...)'.
Sur la réalité du motif économique
La société fait valoir que le motif économique du licenciement est réel, que la cessation de l'activité de l'entreprise est totale et définitive, que cette cessation d'activité ne résulte pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable mais que la réorganisation ayant présidé à la suppression de cette activité a été nécessitée par la réforme légale de la formation professionnelle, que si l'activité de Fordis a été transférée vers ITM Formation le 1er janvier 2016, c'était pour maintenir le plus longtemps possible les emplois et permettre aux salariés de bénéficier de dispositions sociales avantageuses, que la salariée doit par conséquent être déboutée de ses demandes.
La salariée conclut à l'absence de motif économique valable de rupture, en relevant que le licenciement est intervenu sur un exercice comptable non clos de la société ITM Formation, qui était une 'coquille vide' jusqu'au transfert des contrats de travail des salariés de Fordis pendant quelques mois dans des conditions qui interrogent la loyauté de cette opération, qu'en réalité, il n'y a pas eu de cessation d'activité totale et définitive, cette société existant toujours et le groupe maintenant une activité de formation dans ses différentes entités et notamment dans ITM Alimentaire, que l'employeur a fabriqué artificiellement le motif de la cessation d'activité.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...)
4° à la cessation définitive d'activité de l'entreprise (...)'.
En l'espèce, l'application dans tous leurs effets de dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, a eu pour conséquence de remettre définitivement en cause l'organisation et le fonctionnement de l'activité de formation professionnelle jusqu'alors en vigueur au sein du syndicat professionnel Fordis, créé en 1972 pour répondre aux besoins de formation des entreprises du groupement des Mousquetaires, se traduisant en particulier par le recueil des besoins de formation des membres du groupement Les Mousquetaires, la conception, l'organisation et la réalisation des actions de formation, la mise en oeuvre des démarches auprès de onze Organismes Paritaires de Collecte Agréés (OPCA) par l'Etat pour collecter 'l'impôt formation', en lieu et place des entreprises du groupe, précision étant faite que des missions complémentaires étaient dévolues à Fordis notamment dans le domaine du recrutement et de l'apprentissage.
Ainsi, du fait de la diminution de la contribution formation des entreprises ramenée de 1,6 % de leur masse salariale à 1 % et de son versement direct désormais à l'OPCA désigné par la convention collective ou par défaut à un OPCA interprofessionnel, le 'process' de la formation et de son financement au sein des entreprises adhérentes au groupement Les Mousquetaires a dû être totalement réorganisé, puisque par exemple la gestion des budgets de formation Les entreprises Mousquetaires qui était l'une des principales missions de Fordis a été supprimée par effet de l'application de la loi.
La société ITM Formation justifie que la mise en oeuvre de cette réforme explique ainsi son résultat négatif sur toute l'année 2016 et une baisse de son chiffre d'affaires dans la continuité de la dégradation de la situation économique de Fordis depuis 2015.
Dans ces conditions, il a été indiqué par le groupe aux instances représentatives du personnel que la société ITM Entreprises, société mère du groupe et les diverses enseignes alimentaires et non alimentaires, avaient lancé une réflexion sur l'organisation de la formation au sein du groupe et que dans l'attente de la présentation d'un projet par ces entités de leurs besoins en matière de formation et des moyens d'y répondre, la totalité de l'activité formation avait été transférée depuis l'entité Fordis vers la société ITM Formation à compter du 1er janvier 2016, ce qui avait entraîné par effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail la reprise des contrats de travail des salariés de Fordis affectés à l'activité formation, dont celui de la salariée, par la société ITM Formation. Il est ici relevé que contrairement à ce que soutient la salariée, la reprise du contrat de travail a été automatique sans nécessité d'obtenir son accord et que Fordis a poursuivi par ailleurs une activité de recrutement.
Dans le contexte sus-décrit, le groupe a présenté cette reprise de l'activité par la société ITM Formation comme transitoire, permettant d'une part, la poursuite des contrats de travail et d'autre part, le bénéfice pour les salariés qui ne pourraient pas être reclassés de dispositions sociales avantageuses dans le cadre du financement du plan social mis en oeuvre, telles que la majoration des indemnités de licenciement, des propositions de congés de reclassement ou des propositions de reclassement au sein d'entités du groupe Les Mousquetaires, étant relevé que Fordis n'était pas une société dudit groupe, mais un syndicat professionnel sur lequel ne pesait donc pas l'obligation légale de reclassement au sein du groupe Les Mousquetaires et étant ici rappelé qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix de gestion de l'employeur.
La société ITM Formation justifie et établit que ses clients, à savoir principalement ITM Alimentaire International pour les enseignes Intermarché et Netto, et ITM Equipement de la Maison pour les enseignes Bricomarché et Bricocash, ont défini leurs besoins et ont finalement construit des plans d'intégration de l'activité formation au sein de leurs structures respectives, ce qui a consécutivement entraîné la cessation définitive de son activité et la nécessité de supprimer les emplois dédiés à celle-ci.
La salariée soutient que la cessation d'activité n'aurait pas été totale et définitive en invoquant une activité de formation au sein des différentes entités du groupe et notamment ITM Alimentaire.
Cependant, alors que la salariée ne démontre, ni même n'allègue, l'existence d'un secteur d'activité formation au sein du groupe Les Mousquetaires, la société ITM Formation démontre qu'elle était la seule société à avoir une activité exclusive de formation dans le groupe et qu'il n'y avait pas de secteur d'activité reposant sur la formation au sein du groupe, ce dont il s'ensuit que l'argumentation de la salariée n'est pas opérante. En tout état de cause, la poursuite d'une activité de formation par d'autres sociétés du groupe est insuffisante à exclure la réalité de la cessation totale et définitive de la société ITM Formation qui employait la salariée.
Alors que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur, force est de constater que les allégations de fraude et de légèreté blâmable ne reposent sur aucun élément concret, la référence au contenu du rapport du cabinet d'expertise-comptable Syndex missionné par le comité d'entreprise n'étant à cet égard pas probante, en l'absence de toute démonstration d'une faute de l'employeur.
Il s'ensuit que le motif économique de la cessation d'activité de la société ITM Formation est établi.
Sur l'obligation de reclassement
La société fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, que 85 postes de reclassement ont été identifiés dans le cadre de la procédure mise en oeuvre par le PSE, qu'elle a proposé à la salariée de nombreux postes de reclassement au terme de recherches complètes au sein des entités du groupe, auxquels celle-ci n'a pas donné suite et que dans ces conditions, celle-ci doit être déboutée de ce chef de demande.
La salariée soutient que la société a manqué à son obligation de reclassement et d'adaptation en ce qu'aucune démarche sérieuse et loyale de reclassement n'a été engagée à son égard et que les courriers adressés ne constituent pas des offres de reclassement fermes, définitives et personnalisées, ces offres étant conditionnées à des entretiens avec les responsables des entreprises.
Il ressort de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié.
Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
Force est de constater que la suppression de tous les emplois au sein de la société ITM Formation rendait impossible le reclassement de la salariée au sein de cette entreprise.
Il convient de vérifier si la société a satisfait à son obligation de recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient.
Comme indiqué dans la lettre de licenciement, la société justifie, après ses recherches, avoir proposé à plusieurs reprises à la salariée des postes de reclassement au sein de diverses sociétés du groupe Les Mousquetaires auquel elle appartient, auxquels elle n'a pas donné suite.
Ces propositions de reclassement écrites indiquant les sociétés d'accueil, les statuts, les conditions salariales et le lieu de travail, produites aux débats, sont accompagnées de fiches de postes détaillant notamment les missions et les compétences requises et concernent des emplois précis.
La salariée soutient que ces offres n'étaient pas définitives en ce qu'elles étaient conditionnées à des entretiens avec les représentants des entités d'accueil.
Cependant, cette critique ne saurait être opposée à la société ITM Formation alors que son obligation de reclassement, s'agissant de sociétés du groupe auquel elle appartient, se limite à une recherche complète, loyale et sérieuse dans le périmètre du groupe mais ne saurait lier les sociétés en cause, personnes morales de droit privé distinctes, quant à la décision de recrutement de la salariée, ces sociétés conservant leur autonomie en la matière.
Alors que les pièces produites devant la cour témoignent d'une recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement de la salariée dans les sociétés du groupe Les Mousquetaires, qu'il n'est pas allégué que d'autres postes auraient pu être proposés à celle-ci, que l'employeur justifie par ailleurs avoir satisfait aux dispositions de la convention collective applicable relatives à la recherche des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise par la conclusion d'un accord d'entreprise portant sur l'étude des solutions de reclassement avec le syndicat CFDT majoritaire, validé par la direction du travail, par la mise en place d'une commission de suivi chargée de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement et que l'accord collectif n'attribue pas de compétence à la commission paritaire en matière de reclassement externe dont la saisine ne s'impose donc pas, il résulte des constatations qui précèdent que la salariée n'est pas fondée à soutenir que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Enfin, l'employeur démontre que le plan de sauvegarde de l'emploi contenait les mesures de formation et d'adaptation aux postes proposés avec des actions de formations qualifiantes, diplômantes, des actions de bilan de compétence et de validation d'expérience, le choix du congé de reclassement effectué par la salariée lui permettant d'envisager une reconversion professionnelle, l'ensemble de ces mesures remplissant les conditions légales à l'obligation d'adaptation et de reclassement de la salariée.
Il s'ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ces dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, la société sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [O] [V] de toutes ses demandes au titre du licenciement,
CONDAMNE Mme [O] [V] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE