Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2024
N° 2024 - 53
N° RG 24/00926
N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKV
[K] [N] épouse [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Z] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 15 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00061.
ENTRE :
Madame [K] [N] épouse [V]
née le 27 Février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelante
Comparante, assistée de Me Elsa BARBAROUX, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Non représenté
Monsieur [Z] [V]
né le 11 Juillet 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Epoux, tiers requérant
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 4 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 15 Février 2024,
Vu l'appel formé le 16 Février 2024 par Madame [K] [N] épouse [V] reçu au greffe de la cour le 21 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [Z] [V] les informant que l'audience sera tenue le 29 Février 2024 à 14 H 00,
Vu l'avis du ministère public en date du 28 Février 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [N] épouse [V] a déclaré à l'audience que ses troubles psychiatriques viennent d'un mauvais dosage de sa glande thyroïde, souffrant d'une maladie de Basedow, et que la contrainte l'empêche d'effecter ses démarches pour se soigner de ses autres problèmes de santé somatiques.Elle explique qu'elle avait cessé son traitement par quiétapine depuis une semaine et qu'un traitement par abilify lui est actuellement administré en substitution.
L'avocat de Madame [K] [N] épouse [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens soulevés dans ses conclusions écrites outre l'évolution favorable de l'état de santé de l'intéressé qui a pu bénéficier d'une permission de sortir le 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 15 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur la méconnaissance des articles L.3212-3 et L. 3211-2-2 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L3212-3 du code de la santé public, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
En l'espèce, il est exact que le docteur [M] [Y] a établi le certificat du 8 février 2024 justifiant le placement en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de l'intéressée et le cettificat médical établi dans les 72 heures.
Madame [K] [N] épouse [V] ne démontre pas d'une atteinte à ses droits alors que le certificat médical réalisé dans les 24 heures a été effectué par un autre médecin, à savoir le docteur [S] [E].
Sur l'insuffisance de motivation de la décision de maintien en hospitalisation
Le conseil de l'appelante soutient que la simple référence aux certificats médicaux de 24 heures et 72 heures joints à la décision ne constitue pas la motivation exigée dès lors que le directeur n'a pas détaillé le contenu des certificats médicaux, ni indiqué qu'il s'appropriait leur contenu, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre ce qui l'a amené à prononcer le maintien de l'hospitalisation.
La décision du 11 février 2024 précise que les certificats médicaux auxquelles elle se réfère sont joints, dès lors Madame [K] [N] épouse [V] a pu être régulièrement informée des motifs médicaux de cette décision. Au surplus, elle ne démontre pas d'une atteinte à ses droits.
Sur la méconnaissance de l'article L.3211-3 du code de la santé publique
Le conseil de Madame [K] [N] épouse [V] fait valoir que la notification de la brochure d'information relative à sa situation juridique, à ses droits, aux voies de recours et aux garanties ne comporte que la page 2/2 de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les informations portées à sa connaissance et que la même problématique se pose pour la notification de la décision de maintien en soins sans consentement à temps complet.
Madame [V] a reçu notification le 9 février 2024 de la décision d'admission en soins psuychiatriques prise le 08 février 2024. La pièce concernant cette notification comporte les pages 1 à 3 contenant les informations sur sa situation juridique, ses droits, les voies de recours et garanties.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la méconnaissance des articles R.3211-11-4 et R.3211-13 3° du code de la santé publique :
L'intéressée ne démontre pas l'atteinte à ses droits résultant du défaut de preuve de la communcation au tiers à l'origine de l'admission en soins psychiatriques sans consentement de la requête.
S'agissant de l'avis concernant l'audience fixée le 29 février 2024, il a été adressé par courrier daé du 22 février 2024 à M.[Z] [V], avisé en otre par message téléphonique du 14 février 2024.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la requête
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du cettificat médical du docteur [P] [T] du 27 février 2024 fait sur dossier médical, l'intéressée bénéficiant d'une permission de sortir, les éléments médicaux suivants :'Patiente décrite comme encore logorrhéique le 23/02, mais dont le discours était adapté avec alliance thérapeutique.
Au vu du dossier, il y aurait une demande d'expertise psychiatrique par le Procureur.
Patiente qui présente aussi des troubles somatiques en cours de prise en charge.'
Au vu des éléments médicaux et des débats au cours desquels madame [V] soutient souffrir de troubles somatiques à l'origine des troubles de santé mentale, l'intéressée présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement adapté aux soins et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [K] [N] épouse [V],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [Z] [V].
La greffière Le magistrat délégué
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