Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 AOÛT 2022
(n° 378 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGUQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02670
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 22 Août 2022
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Christine HERVIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15/09/1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences [3]
comparant en personne, assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [B] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, substitut générale,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [P] a régulièrement relevé appel le 17 août 2022 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 12 août 2022 sur saisine du directeur de l'établissement de soins de l'hôpital [5] dans le cadre du contrôle obligatoire à 12 jours prévu par l'article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique, aux termes de laquelle son maintien en hospitalisation complète suite à son admission a été ordonné.
Il fait valoir au soutien de son appel que sa santé est bonne, qu'il a simplement eu un malaise chez ses parents et qu'il est suivi par un psychiatre qui lui a été conseillé par son médecin de la Ville de [Localité 4].
Lors de l'audience, il a précisé qu'il souffrait de la privation de liberté, tournait en rond à l'hôpital et souhaitait bénéficier d'un programme de soins. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure et le procureur général a sollicité pour sa part la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2022 pour décision être rendue ce jour.
SUR CE :
M. [P] a été admis en soins psychiatriques par décision du directeur de l'établissement GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences sur demande d'un tiers, en date du 4 août 2022, au vu du certificat médical initial d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers établi par le Dr [H] [L] le 4 août 2022.
Aux termes du certificat médical de 24 heures établi le 5 août 2022 par le docteur [G] [V], les soins sont à maintenir en hospitalisation complète continue.
Aux termes du certificat médical des 72 heures établi par le Dr [W] [Y] le 7 août 2022, les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue.
Par décision du directeur d'établissement du site [3] du 7 août 2022 notifiée à l'intéressé le 8 août 2022, M. [P] a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Aux termes de l'avis motivé d'hospitalisation complète établi par le docteur [H] [L] le 11 août 2022, M. [P] doit bénéficier des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux produits que M. [P] qui présentait lors de son admission une symptomatologie imposant des soins pour le protéger de tout geste auto ou hétéro agressif et produire un traitement efficace au long cours, dans un contexte de grande consommation de canabis banalisée avec un désir de sevrage ambivalent et d'idées délirantes de persécution, présente toujours un déni des troubles qui rendent impossible son consentement aux soins et imposent des soins immédiats et une surveillance constante sous forme d'une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Ordonnance rendue le 26 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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