Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03461 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WU
SD
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
25 octobre 2023
RG:23/00532
S.A.S. GRANULATS [D]
C/
Commune [Localité 5]
Grosse délivrée
le
à Selarl Vajou
Cab. Lamy Pomiès-Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 25 Octobre 2023, N°23/00532
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. GRANULATS [D] Société par actions simplifiée inscrite au RCS AIX-EN-PROVENCE sousle n°343183125,Représentée par son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL-D'ALBENAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Statuant en matière d'assignation à jour fixe (OAJF du 14/11/2023 n°23/89 sur la compétence)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 08 Février 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 4 août 1994, le préfet du Gard délivre une autorisation d'exploiter la carrière de [Localité 5] pour une durée de 30 ans, à la société Granulats [D], devenuant caduque le 4 août 2024.
L'exploitation est réalisée en vertu d'une convention dite « contrat de location d'une carrière communale » signée par le maire de [Localité 5] au nom de la commune et Mme [F] [K], au nom de la société Carrières Rouméas, le 22 décembre 1987, laquelle change de raison sociale le 11 mars 1993 pour devenir la société Granulats [D]. Puis par un second contrat en date des 20 décembres 2004 et 8 février 2005 conclu entre les mêmes parties.
La société Granulats [D] a entrepris des démarches visant à obtenir le renouvellement de l'autorisation préfectorale permettant l'exploitation du terrain communal.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 juin 2023, la société Granulats [D] a fait assigner la commune de [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir ordonner une expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ayant pour objet :
- d'établir les dépenses exposées inutilement par elle en cas de refus de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la carrière les Euzières à [Localité 5], enregistrée le 28 mars 2023,
- de réunir les éléments permettant d'établir les recettes attendues et le bénéfice escompté pendant la durée d'exploitation en cas de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la carrière, soit du 4 aout 2024 au 4 aout 2039,
- de réunir les éléments permettant d'établir le cout de remise en état du site en cas d'exploitation de la carrière le 4 aout 2024,
- de fournir tous éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement et ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et déterminer les préjudices
- de juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a
déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes incompétent,
renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
condamné la société Granulats [D] aux dépens;
Par déclaration du 7 novembre 2023, la SAS Granulats [D] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel a autorisé la SAS Granulats [D] à assigner, à jour fixe, la Commune de Saint-Geniès-de-Comolas devant la cour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS Granulats [D], appelante, demande à la cour, au visa des articles 145, 455, 458 et 568 du code de procédure civile, de :
annuler l'ordonnance n° RG 23/00532 rendue le 25 octobre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et évoquant l'affaire par application de l'article 568 du Code de procédure civile,
écarter l'exception d'incompétence soulevée en première instance par la commune de [Localité 5],
ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Granulats [D] et de la commune de [Localité 5].
Commettre tel expert qu'il plaira avec pour mission :
-Se faire communiquer tous documents utiles,
-Se rendre sur les lieux au contradictoire des parties,
-Etablir les dépenses exposées inutilement par la société Granulats [D] en cas de refus de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la carrière Les Euzières à [Localité 5], enregistrée le 28 mars 2023,
- Réunir les éléments permettant d'établir les recettes attendues et le bénéfice escompté pendant la durée d'exploitation en cas de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la carrière Les Euzières à [Localité 5], soit du 4 août 2024 au 4 août 2039.
-Réunir les éléments permettant d'établir le coût de remise en état du site accueillant la carrière en cas d'arrêt de l'exploitation le 4 août 2024.
-Fournir tous éléments techniques, comptables et financiers de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices allégués,
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident.
Au soutien de son appel, la SAS Granulats [D] fait valoir tout d'abord la nullité de l'ordonnance déférée reprochant au juge des référés de ne pas avoir motivé son incompétence et méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Elle explique que le premier juge aurait dû indiquer les raisons l'amenant à se déclarer incompétent et à considérer que le contrat litigieux est administratif, en précisant si cette qualification reposait sur la détermination de la loi , sur une convention qui a pour objet l'exécution d'un service public, ou encore parce que la convention contient une clause exorbitante du droit commun, . Elle précise que le contrat dit de location d'une carrière communale est dépourvu de toute clause exorbitante.
Elle indique par ailleurs que s'agissant des règles d'ordre public régissant la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, le tribunal n'est absolument pas lié par une clause attributive de compétence, la compétence juridictionnelle ne pouvant dépendre d'une telle clause.
Elle allègue également que le comportement déloyal de la commune de [Localité 5] l'expose au risque de refus du préfet du Gard de renouveler l'autorisation d'exploitation.
A l'appui de sa demande d'expertise, elle indique qu'elle rapporte la preuve d'un fait crédible et plausible par la production du projet d'aménagement et de développement durables et de ses échanges avec la commune, et que l'appréciation de l'utilité de l'expertise résulte de la nécessité de « conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits ».
La Commune de [Localité 5], en sa qualité d'intimée, par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
rejeter toutes les demandes de la SAS Granulats [D] ;
mettre à la charge de la SAS Granulats [D] au bénéfice de la Commune de [Localité 5] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner au paiement de cette somme ;
condamner la SAS Granulats [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses écritures, la Commune de [Localité 5] soutient la compétence du tribunal administratif puisque l'article 14 de la convention liant la commune à la société stipule expressément que tout litige sera de la compétence du tribunal administratif de Montpellier, et que par conséquence, l'expertise devait être sollicitée devant ledit tribunal.
Elle conclut également au rejet de la demande d'expertise considérant qu'une telle mesure serait inutile étant donné qu'il n'y a aucune preuve de faits à conserver ou établir, conformément à l'article 145 du code de procédure civile. Elle précise que tous les éléments qui seront communiqués dans le cadre de cette éventuelle expertise sont déjà à disposition de la société appelante et que l'expertise demandée n'aura aucune incidence sur l'établissement d'une éventuelle responsabilité de la personne publique puisqu'elle est circonscrite à la fourniture de documents par la société requérante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l'ordonnance déférée
Les dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile prévoient que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date le jugement doit être motivé, et ce à peine de nullité.
Se fondant sur ces dispositions l'appelant sollicite de voir prononcer l'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation, essentiellement constituée par l'absence de qualification de la convention qui lie les parties.
L'ordonnance déférée répond aux prétentions des parties, elle comporte une motivation qui vise la clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif, l'action envisagée, le positionnement supposé par le demandeur de la commune.
Si la motivation pouvait être éventuellement critiquée on ne peut relever qu'elle est inexistante, ou insuffisante en conséquence de quoi la demande visant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance déférée est rejetée.
L'appelant n'ayant formulé aucune demande subsidiaire et l'intimée ayant sollicité au principal la confirmation de la décision déférée il y a lieu de confirmer cette dernière.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 et que la SAS société granulats Gonterro soit condamnée à verser à ce titre la somme de 1000 € à la commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice.
Sur les dépens
Il y a lieu de confirmer la condamnation intervenue en première instance au titre des dépens.
La SAS société granulats Gonterro qui succombe en cause d'appel supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant
Condamne la SAS société granulats Gonterro à payer à la commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS société granulats Gonterro à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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