Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00135 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE42D
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/01759
APPELANTE
S.A.R.L. 4 AOÛT
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIERE, substituée à l'audience par Me Léa CAPIAUX, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
Assistée par Me Florence- Esther BLOYET, avocat au barreau de PARIS
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants
Centre National recours contre tiers [Adresse 9]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [L], gérante de la société « 4 août », a été victime, le 17 octobre 2016, en tant que piéton d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un scooter assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Mme [N] [L] a fait l'objet d'une expertise médicale amiable contradictoire réalisée par les Docteurs [ZZ] [ZO] et [B] [C] qui ont établi leur rapport le 27 juin 2018.
Par actes d'huissiers en date des 17, 27 et 29 janvier 2020, Mme [L], son père, M. [TR] [L] [H], sa mère, Mme [E] [U], ainsi que la société « 4 août », ont assigné la société Allianz, la société Groupama Gan vie (la société Groupama) et la Sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle se trouve la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [L] des suites de l'accident de la circulation survenu le 17 octobre 2016 est entier,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [L], en deniers ou quittances, provisions de 84 128,65 euros non déduites, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- dépenses de santé actuelles : 4 530 euros
- frais divers : 2 222,06 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 87 716,01 euros
- assistance tierce personne temporaire : 5 396,57 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3 714,10 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 13 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 5 décembre 2018 et jusqu'à la date où le présent jugement deviendra définitif,
- condamné la société Allianz à payer à M. [TR] [L] [H] et à Mme [E] [U] la somme de 900,63 euros,
- condamné la société Allianz à payer à la société Groupama la somme de 61 519,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société « 4 août » de ses demandes,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Sécurité sociale des indépendants,
- condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer:
* à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à la société Groupama la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la société « 4 août » a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à voir condamner la société Allianz lui payer la somme de 109 166,50 euros au titre de son préjudice financier.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société « 4 août » notifiées le 2 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et de l'article 1343-2 du code civil, de :
- dire la société « 4 août », représentée par Mme [L], recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et en ses demandes,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Allianz à payer à la société « 4 août », représentée par Mme [L], la somme de 346 182 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'accident de la circulation dont Mme [L] a été victime,
A titre subsidiaire,
- ordonner la réalisation d'une expertise comptable,
- désigner tel expert en comptabilité qu'il plaira à la cour avec la mission définie dans le dispositif de ses conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz à payer à la société « 4 août », représentée par Mme [L], la somme de 5 400 euros au titre des honoraires réglés au cabinet [d'expertise] comptable Saint-Dominique,
- condamner la société Allianz à payer à la société « 4 août », représentée par Mme [L], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants ainsi qu'à la société Groupama.
Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 14 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire,
- fixer le droit à réparation intégrale de la société « 4 août » à la somme maximale de 4 162 euros,
A titre plus subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaisir à la cour avec la mission définie dans le dispositif de ses conclusions,
En tout état de cause,
- débouter la société « 4 août », ainsi que toute autre partie à l'instance, du surplus des demandes formées à l'encontre de la société Allianz,
- condamner la société « 4 août » à verser une somme de 2 500 euros à la société Allianz en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la société libérale par actions simpliée HMN & Partners.
Vu les conclusions de la société Groupama, notifiées le 28 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- donner acte à la société Groupama qu'elle s'en rapporte,
- condamner tout succombant à verser une somme de 500 euros à la société Groupama au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prendre en charge les dépens de l'instance.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 2 mars 2022 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Seule est en discussion la demande d'indemnisation présentée par la société « 4 août » au titre de son préjudice financier et des frais d'expertise officieuse.
Le tribunal a débouté la société « 4 août » de sa demande d'indemnisation aux motifs que les données fournies ne permettaient pas de mettre en lien le préjudice allégué avec l'accident.
La société « 4 août », qui conclut à l'infirmation du jugement, expose qu'elle exerce une activité de conseil en communication, incluant la réalisation de créations graphiques (magazines ou logos), d'outils de communication (plaquettes de présentation ou flyers), la création de sites internet, l'organisation d'expositions, ou encore de bilans de mandats et l'accompagnement de candidats en campagne électorale.
Elle expose qu'à la suite de l'accident du 17 octobre 2016, Mme [L], qui assure la gérance de la société et occupe le poste de directrice d'agence, a été placée en arrêt de travail du 17 octobre 2016 au 15 juillet 2017 et n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à mi-temps thérapeutique entre le 16 juillet 2017 et le 15 mai 2017.
Elle fait valoir qu'il ressort des attestations versées aux débats émanant de préposés mais également de clients que Mme [L] avait pour principale mission le développement commercial, la prospection de nouveaux clients et qu'elle était l'interlocutrice unique des clients les plus importants de l'agence qui exigeaient de traiter directement avec elle.
La société « 4 Août » soutient que Mme [L] occupait une position centrale dans le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle a été placée dans l'impossibilité de pallier efficacement son absence.
Elle explique que l'activité de conseil en communication se caractérise par une relation intuitu personae marquée avec les clients, de sorte qu'à la suite de l'accident de Mme [L] plusieurs d'entre eux ont suspendu leurs projets de collaboration ou changé de prestataire.
Elle estime ainsi établi que l'arrêt de travail puis la reprise à temps partiel de Mme [L] a eu une incidence péjorative sur la situation financière de la société.
Elle soutient que l'étude des bilans des années 2014 à 2017 permet de constater la concomitance entre l'arrêt de travail de Mme [L] et la baisse du résultat d'exploitation de la société « 4 Août » qui est passé de 56 759 euros en 2015 à - 68 590 euros en 2016.
Elle ajoute que la société « 4 Août » a toujours obtenu des résultats bénéficiaires hormis durant l'année 2016 qui reste le seul exercice déficitaire, comme cela ressort du tableau récapitulatif établi par M. [PX], expert-comptable de la société.
Se fondant sur un rapport d'expertise établi à sa demande par M. [Y] [HF], expert-comptable, elle évalue son préjudice financier à la somme de 346 182 euros, calculée sur la base d'un taux de marge nette de 17 % (moyenne entre les taux de marge nette des années 2014 et 2015) appliqué à la perte de chiffre d'affaires enregistrée avec ses principaux clients en 2016, 2017 et 2018.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise comptable avec la mission définie dans le dispositif de ses écritures.
La société Allianz conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que le préjudice financier de la société « 4 août » aurait dû exister en 2017 et non en 2016, que le résultat déficitaire de 2016 provient en réalité d'une hausse des coûts salariaux, non imputable à l'accident, et que la perte de marge observée en 2017 (20 500 euros) est largement compensée par les économies réalisées sur la rémunération de la gérante (75 595 euros).
Elle ajoute que le seul constat d'une baisse du chiffre d'affaires en 2016 ne suffit pas à démontrer que cette baisse est imputable à l'indisponibilité de Mme [L] consécutive à l'accident du 17 octobre 2016 et fait observer qu'il faudrait procéder à une analyse mensuelle du chiffre d'affaires, ce qui n'a pas été fait.
Subsidiairement, elle soutient que le préjudice financier de la société « 4 Août » ne saurait excéder la somme de 4 162 euros, en tenant compte des économies réalisées au titre de la rémunération de la gérante et de certaines charges variables (cadeaux clientèles, frais de déplacement, missions réception), lesquelles doivent venir en déduction de la perte de marge.
Elle critique la méthodologie retenue par l'expert désigné par la société « 4 août» consistant à évaluer le préjudice financier sur la base d'une perte de « marge nette » sur les clients récurrents, alors que la composition de la clientèle est nécessairement évolutive et que la perte de certains d'entre eux est compensée par d'autres.
La société Groupama, auprès de laquelle Mme [L] avait souscrit un contrat de prévoyance, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les demandes de la société « 4 août ».
Sur ce, les experts amiables, les Docteurs [ZZ] [ZO] et [B] [C] ont conclu dans leur rapport en date du 27 juin 2018 qu'à la suite de l'accident du 17 octobre 2016 Mme [L] a dû arrêter son activité professionnelle entre le 17 octobre 2016 et le 15 juillet 2017 et qu'elle n'a pu la reprendre qu'à mi-temps thérapeutique entre le 16 juillet 2017 et le 15 mai 2018.
Les attestations versées aux débats permettent d'établir que Mme [L], gérante de la société « 4 Août » qu'elle avait créée en novembre 2006, occupait une place essentielle dans l'organisation de l'agence de communication, notamment en ce qui concerne le développement commercial et la prospection de nouveaux clients.
Dans une attestation en date du 17 février 2022, Mme [P] [A], chef de projet puis consultante pour la société « 4 Août » entre le mois d'août 2012 et le mois de mai 2018, explique que « [N] [L] assurait seule le développement commercial de l'agence et la relation client. Notre organisation du travail de l'époque prévoyait que les équipes assurant le conseil, le suivi de projets et la direction artistique étaient chargées de répondre aux demandes de nos clients une fois le contrat signé. Nos missions n'incluaient pas la prospection. Pour les appels d'offres, nous étions en charge de la conception des réponses, mais la veille nécessaire pour identifier les sujets sur lesquels nous pouvions candidater était également assurée par [N] [L]. Son arrêt a brusquement stoppé l'activité de l'agence. Nous avons finalisé les missions en cours, mais n'avions plus de perspectives de nouveaux contrats sur les mois qui ont suivi. En effet, malgré nos efforts pour relancer nos clients sur d'éventuels besoins, la relation de confiance établie entre [N] [L] et les clients de l'agence était prépondérante, ce qui a occasionné des contraintes fortes pour tenter de combler le déficit de facturation constaté à l'époque. Ce fut une année de déstabilisation forte de la structure avec des collaborateurs inquiets pour le devenir face au défaut de projection financière sur les futurs entrants. Son absence et sa reprise ensuite à temps partiel nous ont obligé à travailler une stratégie afin d'assurer la pérennité de l'activité de l'agence et de nos emplois ».
Aux termes d'une attestation en date du 15 février 2022, M. [BS] [T], directeur conseil au sein de la société « 4 août » entre février 2013 et décembre 2016, certifie que Mme [L] était la seule responsable de la prospection et du développement de l'agence, qu'en son absence, il a dû se concentrer sur la gestion des clients existants et n'a pas eu le temps de prendre en charge le développement de l'agence ; il ajoute que certains clients tels que M. [V] [R] (projet France), MM. [EL] [Z] et [M] [J], maire et directeur de la communication de la commune de [Localité 18], M. [UB] [F] de la société Bouygues immobilier, avaient une relation très forte avec Mme [L], de sorte que certains d'entre eux ont mis des projets entre parenthèses pendant l'absence de cette dernière et que d'autres ont préféré trouver d'autres prestataires.
Plusieurs clients de la société « 4 Août » confirment avoir renoncé à certains projets de collaboration avec l'agence de communication en raison de l'indisponibilité de Mme [L] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 octobre 2016.
M. [V] [R], client de la société « 4 août », expose dans une attestation rédigée le 23 février 2023 :
« Avoir confié à [N] [L], gérante de la Sarl 4 Août, la totalité de la communication de [sa] campagne à compter du mois de février 2016 fort d'une longue relation de militantisme politique puis d'amitié [qu'ils avaient ]développée (...).
Avoir constaté au mois d'octobre 2016 que l'intuitu personae imprégnant les travaux de communication accomplis par [N] [L] dans le cadre de [sa] campagne à la Primaire Citoyenne avait été suspendu à la survenance de l'accident de la circulation dont a été victime [N] [L],
Avoir en conséquence mis un terme à la collaboration avec l'agence 4 Août et refusé la mise en paiement par le mandataire financier de [sa] campagne de deux factures présentées par
l'agence 4 août (...) ».
M. [M] [J], premier adjoint au maire de la ville de [Localité 18] (91), a établi le 22 février 2022 une attestation dans laquelle il expose que depuis plusieurs années la société « 4 Août » accompagnait la municipalité de [Localité 18] dans la gestion de ses projets et actions publiques (aménagement urbain, manifestations culturelles, cérémonie des voeux, valorisation des services public locaux, mesures de sensibilisation, campagnes thématiques...), que ce niveau d'engagement de la collectivité nécessitait une forte relation de confiance réciproque, que la municipalité a toujours demandé un accompagnement direct de ses projets par la directrice de l'agence, que ce rapport intuitu personae fut un choix déterminant dans l'ampleur des missions confiées, et une condition même de la collaboration ; il ajoute que l'absence prolongée de la directrice de l'agence a considérablement ralenti la collaboration établie de longue date.
M. [G] [D], en charge du développement marketing pour la société Alstom, indique, dans une attestation en date du 26 juillet 2022, que l'absence de Mme [L] a stoppé une relation de confiance établie depuis plusieurs années et a contraint la société Alstom à se tourner vers d'autres prestataires jusqu'à son retour.
Mme [K] [W], secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement indique, dans une attestation du 28 juillet 2022, que « par son expertise personnelle et sa connaissance intime des collectivités territoriales, principaux prescripteurs des associations, la directrice de l'agence, [N] [L] avait su apporter un accompagnement stratégique de qualité et construire une relation de confiance avec mon équipe et moi-même. Une collaboration intensive s'était ainsi engagée, y compris sur des sujets sensibles comme le lobbying en direction des élus dans le cadre des campagnes électorales. Lorsqu'à partir de la fin 2016, l'agence 4 août n'a plus été représentée par sa directrice, l'interlocution a perdu en qualité et la Ligue de l'enseignement s'est résolue à diversifier ses prestataires de communication (...) »
Outre les attestations précitées qui témoignent du rôle central de Mme [L] dans le fonctionnement de la société « 4 Août » et de l'incidence péjorative de son indisponibilité sur l'activité de conseil en communication, il est versé aux débats les bilans et comptes de résultats de la société au titre des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, desquels il résulte que le chiffre d'affaires de la société a baissé de 38 % entre 2015 et 2016 et que la société « 4 Août » a présenté en 2016 un résultat d'exploitation déficitaire de - 68 590,34 euros et un résultat net de - 63 725 euros, alors que selon l'attestation délivrée par M. [O] [PX], expert-comptable, la société « 4 août » a toujours réalisé des bénéfices depuis sa création, hormis durant l'année 2016.
En revanche, l'évaluation par la société « 4août » de son préjudice financier à la somme de 346 182 euros, calculée en fonction de la baisse de chiffre d'affaires enregistrée avec 12 clients récurrents de l'agence entre 2015 et 2018 à laquelle elle applique un « taux de marge nette » de 17 % mérite d'être vérifiée dans le cadre d'une expertise judiciaire.
En effet, outre que la perte d'exploitation d'une société en raison de l'indisponibilité de son gérant et principal animateur est généralement calculée en fonction de la perte de marge sur coûts variables (distincte de la marge nette et de la marge brute), en tenant compte des économies réalisées par la société sur les charges variables et la rémunération du gérant pendant sa période d'indisponibilité, la méthodologie retenue par M. [Y] [HF], désigné par la société « 4 août » pour évaluer son préjudice financier, consistant à limiter son étude à 12 clients récurrents de l'agence, en retenant comme chiffre d'affaires de référence soit l'exercice 2015, soit l'exercice 2016, laquelle est critiquée par la société Allianz, mérite d'être vérifié par un expert judiciaire.
Au vu des données qui précèdent, il convient, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation de la société « 4 Août », d'ordonner une expertise comptable avec la mission définie dans le dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur la demande d'indemnisation de la société « 4 Août », ordonne une expertise comptable,
Commet en qualité d'expert :
M. [X] [S]
ACCURACY
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
et à défaut d'acceptation de sa mission par ce dernier :
M. [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation de son préjudice financier par la société « 4 Août», les bilans, comptes d'exploitations, et grands livres de comptes des exercices clos de 2014 à 2019,
2/ Donner un avis sur l'existence, l'étendue et l'évaluation du préjudice financier subi par la société « 4 août » consécutivement à l'accident dont a été victime sa gérante, Mme [N] [L], le 17 octobre 2016,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au-delà du terme fixé.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise du pôle 2 - chambre 3 ( qui deviendra en janvier 2021 la chambre 4-11) de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que la société « 4 Août » devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avance set de recettes de la cour d'appel de Paris avant 31 mai 2024,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 2 décembre 2024 délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE