Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 23/02865 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2RG
AFFAIRE : S.C. SCCV 32 ALBERT C/ [W],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq février deux mille vingt quatre,
assisté de Mme FOULON, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.C.V 32 ALBERT
RCS de PARIS sous le n° 815 127 485
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Raphaël PACOURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475
Représentant : Me Constance NIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
C/
Monsieur [J] [W]
né le 18 Octobre 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Roxanne ASSADI GAZVINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R016
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a notamment :
- condamné M. [W] à restituer la somme de 220 000 euros à la SCCV 32 Albert, correspondant à la contrepartie financière de la transaction signée le 6 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020,
- condamné la SCCV 32 Albert à payer la somme de 270 000 euros à M. [W] venant en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la SCCV 32 Albert à payer la somme de 20 000 euros à M. [W] venant en réparation de son préjudice moral,
- ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge des parties,
- condamné la SCCV 32 Albert à payer la somme de 8 000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV 32 Albert aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par M. [H] ;
Vu les conclusions d'incident n° 2 notifiées le 25 janvier 2024 par lesquelles M. [W] nous demande d'ordonner la radiation de l'affaire, de débouter la SCCV 32 Albert et de la condamner à régler, outre les dépens dont distraction, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions sur incident n° 2 notifiées le 31 janvier 2024 par lesquelles la SCCV 32 Albert nous demande de rejeter la demande de radiation et de condamner M. [W] à payer, outre les dépens, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] fait valoir que la SCCV Albert 32 ne lui a pas réglé le montant des condamnations qui s'élèvent à 78 000 euros, hors intérêts, que l'argumentaire de la SCCV 32 Albert tend à relancer les débats qui ont eu cours devant le premier président saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire qu'il a rejetée, qu'il dispose des ressources nécessaires pour restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement et qu'en tout état de cause la SCCV 32 Albert ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, puisque l'attestation d'un expert-comptable ne constitue pas un élément de preuve suffisant et que s'agissant d'une société civile de construction vente (SCCV) les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, l'impécuniosité de ces derniers n'étant pas démontrée.
La SCCV 32 Albert soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, compte tenu de l'attestation de son expert-comptable, l'absence totale de trésorerie et le refus de prêt auquel elle s'est heurtée. Elle précise qu'il n'y a pas lieu d'établir que les associés de la SCCV sont ou non solvables, puisque ces derniers ne seront tenus de payer les dettes qu'après la liquidation de la société. Elle ajoute que M. [W] ne présente aucune garantie de représentation des sommes qui pourraient lui être versées par la SCCV 32 Albert, en ce que notamment M. [W] ne justifie pas de revenus et de patrimoine immobilier propre.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ainsi, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, n'a pas, à la différence du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, dans les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, à apprécier l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ou les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquerait d'entrainer en cas d'annulation ou de réformation du jugement déféré.
A cet égard, l'appréciation des faits justificatifs de nature à faire obstacle à une demande de radiation porte exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution du jugement par l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement déféré.
Dès lors, le moyen développé par la SCCV 32 Albert pris de l'état d'impécuniosité allégué de M. [W], intimé et demandeur à la radiation, sera écarté en ce qu'il revient à évaluer les risques inhérents à l'exécution provisoire du jugement, compte tenu de la situation du créancier, alors que ceux-ci ont été dûment appréciés par le premier président dans son ordonnance de référé du 11 juillet 2023 produite aux débats, par laquelle la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.
En l'espèce la SCCV 32 Albert produit l'attestation d'un expert-comptable datée du 13 décembre 2023 qui conclut " nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la cohérence sur l'impossibilité de la SCCV 32 Albert de s'acquitter d'une dette immédiatement exigible de 78 000 euros avec ses fonds disponibles en banque ou mobilisable auprès de son établissement financier ". Il est également produit la lettre de refus d'une banque : " après étude de votre demande, et notamment au vu de la situation de la SCCV 32 Albert, nous sommes en regret de vous informer que nous ne pourrons pas intervenir pour le financement de cette indemnité ". Enfin, la SCCV verse aux débats un relevé de compte bancaire émis par cette même banque, révélant un solde déficitaire de 50 euros.
Toutefois, ces seules pièces ne constituent pas des éléments propres à décrire la situation patrimoniale et financière de la SCCV 32 Albert qui, à défaut de produire son bilan comptable ou tout autre document financier pertinent, ne met pas notre juridiction en position de déterminer, outre son équilibre financier, les éléments d'actif dont elle dispose et qui pourraient être employés au règlement du montant des condamnations.
Les éléments versés aux débats ne suffisent donc pas à démontrer que la SCCV 32 Albert est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que l'exécution de ce dernier serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Dans ces circonstances, alors que la SCCV 32 Albert ne justifie pas de l'exécution ne serait-ce que partielle des condamnations mises à sa charge par le jugement, il ne peut être valablement soutenu que la radiation de son appel reviendrait à entraver de manière disproportionnée son accès effectif à la cour d'appel.
Il convient de faire droit pour ces motifs à la demande de M. [W] aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Les dépens de l'incident seront à la charge de la SCCV 32 Albert qui succombe, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
POUR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02865 ;
Condamnons la SCCV 32 Albert aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Gourion-Richard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboutons M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
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