Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23184 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2018 -Tribunal d'Instance de raincy - RG n° 1118000626
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [8], [Adresse 2] représenté par son syndic, la société COPRO 2A, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 443 338 850
C/O Société COPRO 2A
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIME
Monsieur [M] [O]
né le 11 décembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Signification à étude le 14 décembre 2018
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [O] est propriétaire des lots n° 21 et 39 dépendants de la résidence [8], sise [Adresse 2]), soumise au statut de la copropriété.
Par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal d'instance du Raincy a condamné M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 716.51 € au titre des charges de copropriété dues au 30 mai 2011 (appel du 1er avril 2011 inclus), avec intérêts au taux légal,
- 365.74 € de frais nécessaires,
- 200 € de dommages-intérêts,
- 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal d'instance du Raincy a condamné M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 5.405.27 € au titre des charges de copropriété dues au 8 mars 2013 (appel du 1er trimestre 2013 inclus), avec intérêts au taux légal,
- 1.000 € de dommages-intérêts,
- 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal d'instance du Raincy a condamné M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 4.842.49 € au titre des charges de copropriété dues au 2ème trimestre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal,
- 662.70 € de dommages-intérêts,
-1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal d'instance du Raincy a condamné M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 2.026.79 € au titre des charges de copropriété dues au 4ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal,
- 300 € de frais nécessaires,
- 150 € de dommages-intérêts,
- 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Copro 2A dont le siège social est à Villemomble (93250), a fait assigner M. [O] devant le tribunal d'instance du Raincy aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 5.757.83 € au titre des charges de copropriété dues depuis 'le 1er octobre 2015" au 2 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1.279.89 € de frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter l'assignation,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
M. [O] ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2018, le tribunal d' instance du Raincy a :
- rejeté l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de M. [O],
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exécution provisoire,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 2] et [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 novembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 2] et [Adresse 1], appelant, invite la cour à :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
- infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
- condamner M. [O] à lui verser les sommes de :
5.757.83 €, correspondant aux charges de copropriété impayées du 1er octobre 2015 au 2 février 2018 (1er trimestre 2018 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
1.279.89 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- le condamner en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700
du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ces conclusions à M. [O], par acte du 14 décembre 2018, de dépôt à l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier la déclaration d'appel à M. [O] par acte du 14 décembre 2018 de dépôt à l'étude de l'huissier ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [M] [O] des lots 21 et 39,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 21 avril 2016 et 29 juin 2017, approuvant les comptes des exercices 2015, 2016 et les budgets prévisionnels 2017 et 2018,
- les appels de charges et fonds de travaux entre le 17 décembre 2015 et le 1er janvier 2018,
- les décompte des sommes dues,
- le contrat de syndic ;
Sur la demande du syndicat en première instance
En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 5.757.83 €, correspondant aux charges de copropriété impayées du 1er octobre 2015 au 2 février 2018 (1er trimestre 2018 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 1.279.89 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Selon le décompte (pièce 7), à la date du 1er janvier 2018, il était dû la somme de 19.599,80 € ;
Le tribunal d'instance du Raincy ayant statué, par le jugement du 28 avril 2016, sur les charges de copropriété dues au 4ème trimestre 2015 inclus, il y a lieu d'étudier les sommes de ce décompte à compter du 1er janvier 2016 ;
Selon ce décompte (pièce 7), sur la période entre le 1er janvier 2016 (appel du 1er janvier 2016 inclus) et le 1er janvier 2018 (appel du 1er janvier 2018 inclus), les charges s'élèvent à la somme totale de 6.683,29 € (701,38 + 701,38 + 127,20 +690,14 + 690,14 + 704,61 + 704,62 + 72,18 + 732,42 + 72,18 + 732,43 + 36,09 + 718,52) :
Doit venir en déduction de cette somme, le remboursement des charges des exercices 2015 et 2016, soit la somme totale de 925,46 € (361,07+564,39) ;
Le total s'élève donc à 5.757,83 € (6.683,29 - 925,46) ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
En application de l'article 1342-10 précité, les versements par M. [O], d'un total de 8.542,88 € (131 + 872 + 945 + 954 + 950 + 948 + 740,78 + 1.400 + 417 + 1.185,10), entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2018, doivent s'imputer en priorité sur les causes des jugements antérieurs ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat, qu'à la date de l'acte introductif d'instance du 5 mars 2018, M. [O] était redevable de la somme de 5.757,83 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2016 (appel du 1er janvier 2016 inclus) et le 1er janvier 2018 (appel du 1er janvier 2018 inclus) ;
La créance du syndicat en première instance s'élève à la somme de 5.757,83 € ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande ;
Et il y a lieu de condamner M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.757,83 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2016 (appel du 1er janvier 2016 inclus) et le 1er janvier 2018 (appel du 1er janvier 2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, date de l'assignation ;
Selon le même décompte (pièce 7), sur la période entre le 1er janvier 2016 (appel du 1er janvier 2016 inclus) et le 1er janvier 2018 (appel du 1er janvier 2018 inclus), les frais s'élèvent à la somme totale de 1.279,89 € dont :
- 3 x 212,48 € 'suivi procédure avocat',
- 5,01 € 'frais PTT dossier transmis avocat',
- 637,44 € 'constitution dossier transmis avocat' ;
Ces sommes relèvent toutes des honoraires du syndic et ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; il y a lieu de les écarter ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement sur la période entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2018 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance depuis plusieurs années n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. [O] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [O] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de M. [O] est confirmée par les précédentes condamnations du 17 novembre 2011, 7 novembre 2013, 18 septembre 2014 et 28 avril 2016 ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Et il y a lieu de condamner M. [O] à payer au syndicat la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement; excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaire de recouvrement ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 2] et [Adresse 1] la somme de 5.757,83 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2016 (appel du 1er janvier 2016 inclus) et le 1er janvier 2018 (appel du 1er janvier 2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 ;
Dit que les versements d'un total de 8.542,88 €, effectués par M. [M] [O], entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2018, doivent s'imputer en priorité sur les causes des jugements antérieurs ;
Condamne M. [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 2] et [Adresse 1] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], [Adresse 2] et [Adresse 1] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT